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Décision de justice · n° 019/2002

SOGEFIBAIL c/ Hassana DRAMERA

OHADA · Adoption : 30 novembre 2002

La Cour constate que l'appel a été formé après l’expiration du délai de trente jours. L’arrêt de la Cour d’appel est cassé pour violation de l’article 15 AUPSRVE. L’appel interjeté par Hassana Dramera est déclaré irrecevable. Le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. La partie perdante est condamnée aux dépens. La requérante SOGEFIBAIL retrouve ainsi gain de cause. L’affaire porte sur une injonction de restituer formée en vertu de l’Acte uniforme. Le débat…

Ohadata J-02-154

PROCEDURE D’INJONCTION DE RESTITUER

APPEL CONTRE LE JUGEMENT RENDU SUR OPPOSITION

  • Appel hors délai – Appel irrecevable – Cassation de l’arrêt déclarant recevable l’appel formé hors délai.

L’arrêt de la Cour d’appel qui déclare recevable un appel formé le 1er septembre 2000 contre un jugement rendu le 31 juillet 2000 sur opposition à une ordonnance d’injonction de payer viole les articles 15, 26 et 335 AUPSRVE. Il échet donc, sur évocation, de déclarer irrecevable l’appel formé dans de telles conditions.

ARTICLES

  • Article 9 AUPSRVE
  • Article 15 AUPSRVE
  • Article 26 AUPSRVE
  • Article 335 AUPSRVE

(CCJA, arrêt n° 19/2002 du 31 octobre 2002, Sogefibail c/ Hassana Dramera, Le Juris Ohada, n° 1/2003, janvier-mars 2003, p. 3, note. – Recueil de jurisprudence CCJA, n° spécial, janvier 2003, p. 63).


ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 OCTOBRE 2002

Affaire : Société Générale de Financement par Crédit-Bail dite SOGEFIBAIL Conseils : Mes C. DOGUE, Abbé YAO et Associés, Avocats à la Cour Contre : Monsieur Hassana DRAMERA Conseil : Me DOUMBIA Issiaka, Avocat à la Cour.

ARRET N° 019/2002 DU 31 OCTOBRE 2002

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a rendu l'arrêt suivant en son audience publique du 31 octobre, où étaient présents :

  • Messieurs Seydou BA, Président
  • Jacques M'BOSSO, Premier Vice-Président, Rapporteur
  • Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-Président
  • Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
  • Maïnassara MAIDAGI, Juge
  • Boubacar DICKO, Juge
  • Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en chef.

Sur le pourvoi

Sur le pourvoi formé le 24 avril 2001 par Maîtres Charles DOGUE, Abbé YAO et Associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Générale de Financement par Crédit-Bail dite SOGEFIBAIL, société anonyme dont le siège social est à Abidjan, dans la cause opposant celle-ci à Monsieur Hassana DRAMERA, de nationalité malienne, commerçant demeurant à Cocody Riviera Attoban.

En cassation de l'arrêt n° 310 de la Cour d'Appel d'Abidjan en date du 16 mars 2001 dont le dispositif est le suivant :

EN LA FORME : - « Déclare Hassana DRAMERA recevable en son appel régulièrement relevé du jugement civil n° 658/Civ 2/B2 en date du 31 juillet 2000 rendu par le Tribunal de première instance d'Abidjan Plateau. »

AU FOND : - L'y dit bien fondé ; - Infirme ledit jugement en toutes ses dispositions ; - Statuant à nouveau, - EN LA FORME : - « Déclare Hassana DRAMERA recevable en son appel régulièrement relevé du jugement civil n° 658/Civ 2/B2 en date du 31 juillet 2000 rendu par le Tribunal de première instance d’Abidjan Plateau. » - AU FOND : - L'y dit bien fondé ; - Infirme ledit jugement en toutes ses dispositions ; - Statuant à nouveau :

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