1Ohadata J-02-154PROCEDURE D’INJONCTION DE RESTITUER – APPEL CONTRE LEJUGEMENT RENDU SUR OPPOSITION – APPEL HORS DELAI – APPELIRRECEVABLE – CASSATION DE L’ARRET DECLARANT RECEVABLEL’APPEL FORME HORS DELAI –Viole les articles 15, 26 et 335 AUPSRVE, l’arrêt de la Cour d’appel qui déclarerecevable un appel formé le 1er septembre 2000 contre un jugement rendu le 31 juillet 2000sur opposition à une ordonnance d’injonction de payer.Il échet donc, sur évocation, de déclarer irrecevable l’appel formé dans de tellesconditions.ARTICLES 9 AUPSRVE ET SUIVANTSARTICLE 15 AUPSRVEARTICLE 26 AUPSRVEARTICLE 335 AUPSRVE(CCJA, arrêt n° 19/2002 du 31 octobre 2002, Sogefibail c/ Hassana Dramera, Le Juris Ohada,n° 1/2003, janvier-mars 2003, p. 3, note. – Recueil de jurisprudence CCJA, n° spécial, janvier2003, p. 63).___________________________________________________________________________ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)___________COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE( C.C.J.A. )____________AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 OCTOBRE 2002Affaire : Société Générale de Financement par Crédit-Bail dite SOGEFIBAIL( Conseils : Mes C. DOGUE, Abbé YAO et Associés, Avocats à la Cour )contreMonsieur Hassana DRAMERA( Conseil : Me DOUMBIA Issiaka, Avocat à la Cour ).ARRET N° 019/2002 DU 31 OCTOBRE 2002La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.) de l'Organisation pourl'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a rendu l'arrêt suivant en sonaudience publique du 31 octobre, où étaient présents :Messieurs Seydou BA, PrésidentJacques M'BOSSO, Premier Vice-Président, RapporteurAntoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-PrésidentDoumssinrinmbaye BAHDJE, JugeMaïnassara MAIDAGI, Juge 2Boubacar DICKO, Jugeet Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en chef.Sur le pourvoi formé le 24 avril 2001 par Maîtres Charles DOGUE, Abbé YAO etAssociés, Avocats à la Cour, Boulevard Clozel, 01 BP 174 Abidjan 01, agissant au nom etpour le compte de la Société Générale de Financement par Crédit-Bail dite SOGEFIBAIL,société anonyme dont le siège social est à Abidjan, 26 Avenue Delafosse, 01 BP 1355Abidjan 01, dans la cause opposant celle-ci à Monsieur Hassana DRAMERA, de nationalitémalienne, commerçant demeurant à Cocody Riviera Attoban, lot n° 250, 19 BP 524Abidjan 19, représenté par Maître DOUMBIA Issiaka, Avocat à la Cour ;En cassation de l'arrêt n° 310 de la Cour d'Appel d'Abidjan en date du 16 mars 2001dont le dispositif est le suivant :EN LA FORME- « Déclare Hassana DRAMERA recevable en son appel régulièrement relevé dujugement civil n° 658/Civ 2/B2 en date du 31 juillet 2000 rendu par le Tribunal de premièreinstance d'Abidjan Plateau.AU FOND- L 'y dit bien fondé ;- Infirme ledit jugement en toutes ses dispositions ;Statuant à nouveau,EN LA FORME- « Déclare Hassana DRAMERA recevable en son appel régulièrement relevé dujugement civil n° 658/Civ 2/B2 en date du 31 juillet 2000 rendu par le Tribunal de premièreinstance d’Abidjan Plateau.AU FOND- L'y dit bien fondé ;- Infirme ledit jugement en toute ses dispositions ;Statuant à nouveau :- Déclare la SOGEFIBAIL ma1 fondée en sa demande en restitution des véhiculesdétenus par Hassana DRAMERA et dont la liste figure dans l'Ordonnance n° 504/2000 du 24janvier 2000 ;- Met les dépens à sa charge » ;La requérante invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation, tels qu'ilsfigurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur
SOGEFIBAIL c/ Hassana DRAMERA
OHADA · Adoption : 30 novembre 2002
RésuméLa Cour constate que l'appel a été formé après l’expiration du délai de trente jours. L’arrêt de la Cour d’appel est cassé pour violation de l’article 15 AUPSRVE. L’appel interjeté par Hassana Dramera est déclaré irrecevable. Le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. La partie perdante est condamnée aux dépens. La requérante SOGEFIBAIL retrouve ainsi gain de cause. L’affaire porte sur une injonction de restituer formée en vertu de l’Acte uniforme. Le débat…
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