Ohadata J-14-150
CREANCE FONDEE SUR DES BONS DE COMMANDE ET DES BORDEREAUX DE LIVRAISON
CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE – PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER POSSIBLE (OUI)
Une créance fondée sur des pièces non contestées par le débiteur (bons de commandes, bordereaux de livraison, factures acquittées) présente les caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité exigés par l’article 1 de l’AUPSRVE et peut dès lors être soumise à la procédure d’injonction de payer.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, Arrêt n° 019/2012 du 15 mars 2012
Affaire : GOGBE SOUMAHORO (Conseil : Maître TRAORE Moussa, Avocat à la Cour) Contre Société TEXACO Côte d’Ivoire (Conseils : Cabinet FDKA, Avocats à la Cour)
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 15 mars 2012 où étaient présents :
- Messieurs :
- Ndongo FALL, Président
- Abdoulaye Issoufi TOURE, Juge
- Victoriano OBIANG ABOGO, Juge Rapporteur
- Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le numéro 024/2006/PC du 14 avril 2006 et formé par Maître TRAORE Moussa, Avocat à la Cour, demeurant Immeuble Les Harmonies, rue du Docteur JAMOT, angle Bd Carde, 4ème étage, appartement n° 42, Bâtiment 1, agissant au nom et pour le compte de Monsieur GOGBE Soumahoro, dans la cause l’opposant à la société TEXACO Côte d’Ivoire, Société Anonyme dont le Siège Social est à Abidjan, rue du Canal de Vridi, zone portuaire, 01 BP 1782 Abidjan, ayant pour Conseils la SCPA FDKA, Avenue du Dr JAMOT, Immeuble les Harmonies, 01 BP 2297 Abidjan 01.
En cassation de l’Arrêt n° 1123 du 03 décembre 2004 rendu par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« En la forme : déclare GOGBE Soumahoro recevable en son appel relevé du jugement civil n° 83 rendu le 13 janvier 2004 par le Tribunal de Première Instance de Yopougon ; Au fond : l’y dit mal fondé, l’en déboute, confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions. »
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur le juge Victoriano OBIANG ABOGO ; Vu le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique en ses articles 13 et 14 ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Vu les dispositions de l’article 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;