Ohadata J-14-150CREANCE FONDEE SUR DES BONS DE COMMANDE ET DES BORRDEREAUXDE LIVRAISON – CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE – PROCEDURED’INJONCTION DE PAYER POSSIBLE (OUI)Une créance fondée sur des pièces non contestées par le débiteur (bons decommandes, bordereaux de livraison, factures acquittées) présente les caractères decertitude, de liquidité et d’exigibilité exigés par l’article 1 de l’AUPSRVE et peut dès lorsêtre soumise à la procédure d’injonction de payer.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 019/2012 du 15 mars2012, Affaire : GOGBE SOUMAHORO (Conseil : Maître TRAORE Moussa, Avocat àla Cour) Contre Société TEXACO Côte d’ivoire (Conseils : Cabinet FDKA, Avocats à laCour)La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième Chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 15 mars 2012 où étaient présents :Messieurs :Ndongo FALL, PrésidentAbdoulaye Issoufi TOURE, JugeVictoriano OBIANGABOGO, Juge RapporteurEt Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le numéro 024/2006/PCdu 14 avril 2006 et formé par Maître TRAORE Moussa, Avocat à la Cour, demeurantImmeuble Les Harmonies, rue du Docteur JAMOT, angle Bd Carde, 4ème étage, appartementn° 42, Bâtiment 1, agissant au nom et pour le compte de Monsieur GOGBE Soumahoro, dansla cause l’opposant à la société TEXACO Côte d’ivoire, Société Anonyme dont le SiègeSocial est à Abidjan, rue du Canal de Vridi, zone portuaire, 01 BP 1782 Abidjan, ayant pourConseils la SCPA FDKA, Avenue du Dr JAMOT, Immeuble les Harmonies, 01 BP 2297Abidjan 01,En cassation de l’Arrêt n° 1123 du 03 décembre 2004 rendu par la Cour d’appeld’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :« En la forme : déclare GOGBE Soumahoro recevable en son appel relevé dujugement civil n° 83 rendu le 13 janvier 2004 par le Tribunal de Première Instance deYopougon ;Au fond : l’y dit mal fondé, l’en déboute, confirme le jugement querellé en toutes sesdispositions » ;Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi deux moyens de cassation tels qu’ilsfigurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur le juge Victoriano OBIANG ABOGO ;Vu le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique en ses articles 13et 14 ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Vu les dispositions de l’article 1er de l’Acte uniforme portant organisation desprocédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure les faits suivants :Le 12 janvier 2001, les parties en litige ont conclu un contrat de location gérance destation-service aux termes duquel la TEXACO s’engageait à octroyer à GOGBE Soumahoroun crédit en produits pétroliers d’une valeur de 20.000.000 FCFA et en contrepartie, GOGBESoumahoro s’obligeait à apporter la somme de 25.000.000 FCFA au titre de la reconstitutiondu fonds de roulement dans un délai de 45 jours et à payer les livraisons et les facturesacquittées pour son compte. GOGBE Soumahoro n’ayant pas exécuté ses obligationsconvenues, le 01 mars 2001, la TEXACO a résilié le
GOGBE Soumahoro c/ Société TEXACO Côte d'ivoire
OHADA · Adoption : 14 avril 2012
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage rejette le pourvoi formé par M. GOGBE Soumahoro concernant une créance fondée sur des bons de commande, bordereaux de livraison et factures acquittées. Elle estime que ces pièces, non contestées par leur signataire, confèrent à la créance les caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité. L’injonction de payer est dès lors justifiée. La cour rappelle le principe de l’article 1er de l’Acte uniforme. Le jugement impugné est confirmé et M. GOGBE…
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