Ohadata J-15-110
INJONCTION DE PAYER
CERTITUDE, LIQUIDITE ET EXIGIBILITE DE LA CREANCE : APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND
De jurisprudence constante de la CCJA, la certitude, la liquidité et l’exigibilité d’une créance à recouvrer par la procédure d’injonction de payer relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond. Le moyen qui tend à remettre en discussion ladite appréciation est irrecevable.
ARTICLE 1 AUPSRVECCJA
CCJA, 1ère ch., Arrêt n° 019/2014 du 11 mars 2014 ; Pourvoi n° 091/2006/PC du 17/11/2006 : Agence des Télécommunications de Côte d’Ivoire dite ATCI c/ Société Ivoirienne de Promotion dite SIPROM.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 11 mars 2014 où étaient présents :
- Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président,
- Mamadou DEME, Juge rapporteur,
- Djimasna N’DONINGAR, Juge,
- Maître Acka ASSIEHUE, Greffier.
Sur le renvoi devant la Cour de céans, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, de l’affaire opposant l’Agence des Télécommunications de Côte d’Ivoire dite ATCI à la Société Ivoirienne de Promotion, dite SIPROM, ayant pour Conseil Maître SONTE Emile, Avocat à la Cour, par Arrêt n° 427/06 rendu le 06 juillet 2006 par la Cour suprême de Côte d’Ivoire qui était saisie du pourvoi initié le 14 février 2006 par Maître FOFANA Na Mariam, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan Plateau, avenue Jean-Paul II, Immeuble CCIA, 10e étage, porte 8, 04 BP 2858 Abidjan 04, en cassation de l’Arrêt n° 1161/05 rendu le 30 décembre 2005 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est ainsi libellé :
- Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
- Déclare la société Ivoirienne de promotion dite SIPROM recevable en son appel ;
- L’y dit partiellement fondée ;
- Infirme le jugement entrepris ;
- Statuant à nouveau :
- Dit que la procédure de communication au ministère public est inapplicable en matière de recouvrement de créance ;
- Dit que la créance de la SIPROM est certaine, liquide et exigible ;
- Condamne l’Agence des Télécommunications de Côte d’Ivoire, dite ATCI, à payer la somme de 67.030.000 FCFA à la société SIPROM ;
- Condamne l’ATCI aux entiers dépens.
L’ATCI invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à sa requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur Mamadou DEME, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;