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Décision de justice · n° 019/2014

Agence des Télécommunications de Côte d’Ivoire (ATCI) c/ Société Ivoirienne de Promotion (SIPROM)

OHADA · Adoption : 10 avril 2014

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
019/2014
Date d'adoption
10 avril 2014
Date de publication
10 avril 2014
Juridiction
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA, Première chambre
RésuméLa société SIPROM a obtenu une injonction de payer contre l’ATCI. Celle-ci a fait opposition et a été déboutée en appel. La Cour d’appel a jugé la créance certaine, liquide et exigible. L’ATCI a alors formé un pourvoi devant la CCJA. La CCJA a estimé que cette analyse relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Elle a rejeté le pourvoi. Le recours a été déclaré irrecevable sur ce moyen. L’ATCI est condamnée aux dépens.

1Ohadata J-15-110INJONCTION DE PAYERCERTITUDE, LIQUIDITE ET EXIGIBILITE DE LA CREANCE :APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FONDDe jurisprudence constante de la CCJA, la certitude, la liquidité et l’exigibilité d’une créanceà recouvrer par la procédure d’injonction de payer relèvent de l’appréciation souveraine desjuges du fond et le moyen qui tend à remettre en discussion ladite appréciation estirrecevable.ARTICLE 1 AUPSRVECCJA, 1ère ch., Arrêt n° 019/2014 du 11 mars 2014 ; Pourvoi n° 091/2006/PC du17/11/2006 : Agence des Télécommunications de Côte d’Ivoire dite ATCI c/ SociétéIvoirienne de Promotion dite SIPROM.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendul’Arrêt suivant, en son audience publique du 11 mars 2014 où étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président,Mamadou DEME, Juge rapporteurDjimasna N’DONINGAR, Jugeet Maître Acka ASSIEHUE, Greffier ;Sur le renvoi devant la Cour de céans, en application de l’article 15 du Traité relatif àl’harmonisation du droit des affaires en Afrique, de l’affaire opposant l’Agence desTélécommunications de Côte d’Ivoire dite ATCI à la Société Ivoirienne de Promotion, diteSIPROM, ayant pour Conseil Maître SONTE Emile, Avocat à la Cour, par Arrêt n°427/06rendu le 06 juillet 2006 par la Cour suprême de Côte d’Ivoire qui était saisie du pourvoi initiéle 14 février 2006 par Maître FOFANA Na Mariam, Avocat à la Cour, demeurant à AbidjanPlateau, avenue Jean-Paul II, Immeuble CCIA, 10e étage, porte 8, 04 BP 2858 Abidjan 04 ,en cassation de l’Arrêt n°1161/05 rendu le 30 décembre 2005 par la Cour d’appeld’Abidjan et dont le dispositif est ainsi libellé :« - Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;- Déclare la société Ivoirienne de promotion dite SIPROM recevable en son appel ;- L’y dit partiellement fondée ;- Infirme le jugement entrepris ;Statuant à nouveau- Dit que la procédure de communication au ministère public est inapplicable en matièrede recouvrement de créance ; 2- Dit que la créance de la SIPROM est certaine, liquide et exigible ;- Condamne l’Agence des Télécommunications de Côte d’Ivoire, dite ATCI, à payer lasomme de 67.030.000 FCFA à la société SIPROM ;- Condamne l’ATCI aux entiers dépens » ;L’ATCI invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figureà sa requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Mamadou DEME, Juge ;Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires enAfrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que la SIPROM, qui se ditcréancière de l’ATCI, a sollicité et obtenu, par l’Ordonnance d’injonction de payern°6889/2004 rendue le 21 octobre 2004 par le Président du Tribunal de première instanced’Abidjan, sa condamnation au paiement de la somme en principal de 79.450.000 FCFA ; quesur opposition de l’ATCI, le Tribunal de première instance d’Abidjan a rétracté laditeordonnance, suivant Jugement n°927/05 du 14 avril 2005 ; que sur l’appel de la SIPROM, laCour d’appel d’Abidjan a rendu l’arrêt attaqué ;Sur le moyen unique de cassation, pris

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