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Décision de justice · n° 019/2014

Agence des Télécommunications de Côte d’Ivoire (ATCI) c/ Société Ivoirienne de Promotion (SIPROM)

OHADA · Adoption : 10 avril 2014

La société SIPROM a obtenu une injonction de payer contre l’ATCI. Celle-ci a fait opposition et a été déboutée en appel. La Cour d’appel a jugé la créance certaine, liquide et exigible. L’ATCI a alors formé un pourvoi devant la CCJA. La CCJA a estimé que cette analyse relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Elle a rejeté le pourvoi. Le recours a été déclaré irrecevable sur ce moyen. L’ATCI est condamnée aux dépens.

Ohadata J-15-110

INJONCTION DE PAYER

CERTITUDE, LIQUIDITE ET EXIGIBILITE DE LA CREANCE : APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND

De jurisprudence constante de la CCJA, la certitude, la liquidité et l’exigibilité d’une créance à recouvrer par la procédure d’injonction de payer relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond. Le moyen qui tend à remettre en discussion ladite appréciation est irrecevable.

ARTICLE 1 AUPSRVECCJA

CCJA, 1ère ch., Arrêt n° 019/2014 du 11 mars 2014 ; Pourvoi n° 091/2006/PC du 17/11/2006 : Agence des Télécommunications de Côte d’Ivoire dite ATCI c/ Société Ivoirienne de Promotion dite SIPROM.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 11 mars 2014 où étaient présents :

  • Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président,
  • Mamadou DEME, Juge rapporteur,
  • Djimasna N’DONINGAR, Juge,
  • Maître Acka ASSIEHUE, Greffier.

Sur le renvoi devant la Cour de céans, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, de l’affaire opposant l’Agence des Télécommunications de Côte d’Ivoire dite ATCI à la Société Ivoirienne de Promotion, dite SIPROM, ayant pour Conseil Maître SONTE Emile, Avocat à la Cour, par Arrêt n° 427/06 rendu le 06 juillet 2006 par la Cour suprême de Côte d’Ivoire qui était saisie du pourvoi initié le 14 février 2006 par Maître FOFANA Na Mariam, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan Plateau, avenue Jean-Paul II, Immeuble CCIA, 10e étage, porte 8, 04 BP 2858 Abidjan 04, en cassation de l’Arrêt n° 1161/05 rendu le 30 décembre 2005 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est ainsi libellé :

  • Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
  • Déclare la société Ivoirienne de promotion dite SIPROM recevable en son appel ;
  • L’y dit partiellement fondée ;
  • Infirme le jugement entrepris ;
  • Statuant à nouveau :
  1. Dit que la procédure de communication au ministère public est inapplicable en matière de recouvrement de créance ;
  2. Dit que la créance de la SIPROM est certaine, liquide et exigible ;
  • Condamne l’Agence des Télécommunications de Côte d’Ivoire, dite ATCI, à payer la somme de 67.030.000 FCFA à la société SIPROM ;
  • Condamne l’ATCI aux entiers dépens.

L’ATCI invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à sa requête annexée au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur Mamadou DEME, Juge ;

Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Texte intégral

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