Ohadata J-13-164ARBITRAGE – LIEU DE L’ARBITRAGE HORS DE L’ESPACE OHADA –APPLICATION DE L’AUA - VIOLATION DE L’ARTICLE 1er DE L’ACTEUNIFORME RELATIF AU DROIT D’ARBITRAGE : CASSATION.Le moyen, étant de pur droit, peut être proposé pour la première fois en cassation ; l’articlesus-cité dispose que « le présent Acte uniforme a vocation à s’appliquer à tout arbitragelorsque le siège du tribunal arbitral se trouve dans l’un des Etats-parties » ; en l’espèce, il estconstant que l’arbitrage a eu lieu à Londres, hors de l’espace OHADA et n’est donc passoumis à l’Acte uniforme sus-indiqué. La Cour d’Appel de Douala, en appliquant l’Acteuniforme à un cas qui, manifestement n’est pas dans son champ, a violé l’article visé aumoyen ; il y a lieu de casser l’arrêt attaqué.ARTICLE 1er AUACour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 020/2011 du 06 décembre2011, Audience publique du 06 décembre 2011, Pourvoi n° 015/2006/PC du 22 mars 2006,Affaire : SAFIC ALCAN COMMODITIES (Conseil : Maître Andrée Marie NGWE,Avocat à la Cour) contre COMPLEXE CHIMIQUE CAMEROUNAIS (Conseil : MaîtreJacques NYEMB, Avocat à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet –Décembre 2011), p. 123 ; Juris Ohada, 2012 n° 2, avril-juin, p. 27.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Troisième Chambre, a rendul’Arrêt suivant, en son audience publique du 06 décembre 2011, où étaient présents :Messieurs Ndongo FALL, Président,Abdoulaye Issoufi TOURE, Juge, rapporteur,Victoriano OBIANG ABOGO, Juge,Et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;Attendu que par requête reçue au greffe de la Cour de céans, le 22 mars 2006 et enregistréesous le n° 015/2006/PC de Maître Andrée NGWE, au Barreau de Douala (Cameroun),agissant au nom et pour le compte de la société SAFIC ALCAN COMMODITIES, a déclaréformer pourvoi contre l’Arrêt n° 61/CC rendu le 04 juillet 2005 par la Cour d’Appel deDouala, dans une instance en annulation de sentence arbitrale opposant ladite société à lasociété COMPLEXE CHIMIQUE CAMEROUNAIS, et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière civile etcommerciale, en appel, en collégialité et en dernier ressort :En la forme :- Reçoit le recours ;Au fond :- Annule avec toutes les conséquences de droit, la sentence arbitrale rendue le 14 juin 2002 àLondres par la FOSFA International ; - Met les dépens à la charge de SAFIC distraits au profit de Maître NYEMB, Avocat auxoffres de droit. » ;Sur le rapport de Monsieur le Juge Abdoulaye Issoufi TOURE :Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit desAffaires en Afrique ;Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;Vu l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage ;Attendu qu’il ressort des pièces du dossier, que des relations commerciales avaientauparavant existé entre la société « SAFIC ALCAN COMMODITIES » et la société« COMPLEXE CHIMIQUE CAMEROUNAIS », dans une première opération de vente enl’an 2000 ; qu’en janvier 2001, une transaction similaire fut entreprise et portait sur 2.028.064tonnes d’huile
SAFIC ALCAN COMMODITIES contre COMPLEXE CHIMIQUE CAMEROUNAIS
OHADA · Adoption : 5 janvier 2012
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage casse l’Arrêt de la Cour d’Appel de Douala qui avait annulé une sentence arbitrale rendue à Londres. Elle relève que l’arbitrage hors de l’espace OHADA n’est pas soumis à l’Acte uniforme. La Cour d’Appel a donc fait une fausse application de l’article 1er de l’Acte uniforme. La CCJA se déclare incompétente quant à la demande en annulation et condamne la partie défenderesse aux dépens.
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