Ohadata J-13-164
ARBITRAGE – LIEU DE L’ARBITRAGE HORS DE L’ESPACE OHADA – APPLICATION DE L’AUA - VIOLATION DE L’ARTICLE 1er DE L’ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT D’ARBITRAGE : CASSATION
Le moyen, étant de pur droit, peut être proposé pour la première fois en cassation. L'article sus-cité dispose que :
« Le présent Acte uniforme a vocation à s’appliquer à tout arbitrage lorsque le siège du tribunal arbitral se trouve dans l’un des Etats-parties. »
En l’espèce, il est constant que l’arbitrage a eu lieu à Londres, hors de l’espace OHADA, et n’est donc pas soumis à l’Acte uniforme sus-indiqué. La Cour d’Appel de Douala, en appliquant l’Acte uniforme à un cas qui, manifestement, n’est pas dans son champ, a violé l’article visé au moyen ; il y a lieu de casser l’arrêt attaqué.
ARTICLE 1er AUA
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 020/2011 du 06 décembre 2011, Audience publique du 06 décembre 2011, Pourvoi n° 015/2006/PC du 22 mars 2006, Affaire : SAFIC ALCAN COMMODITIES (Conseil : Maître Andrée Marie NGWE, Avocat à la Cour) contre COMPLEXE CHIMIQUE CAMEROUNAIS (Conseil : Maître Jacques NYEMB, Avocat à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 123 ; Juris Ohada, 2012 n° 2, avril-juin, p. 27.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Troisième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 06 décembre 2011, où étaient présents :
- Messieurs Ndongo FALL, Président,
- Abdoulaye Issoufi TOURE, Juge, rapporteur,
- Victoriano OBIANG ABOGO, Juge,
- Et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef.
Attendu que par requête reçue au greffe de la Cour de céans, le 22 mars 2006 et enregistrée sous le n° 015/2006/PC de Maître Andrée NGWE, au Barreau de Douala (Cameroun), agissant au nom et pour le compte de la société SAFIC ALCAN COMMODITIES, a déclaré former pourvoi contre l’Arrêt n° 61/CC rendu le 04 juillet 2005 par la Cour d’Appel de Douala, dans une instance en annulation de sentence arbitrale opposant ladite société à la société COMPLEXE CHIMIQUE CAMEROUNAIS, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière civile et commerciale, en appel, en collégialité et en dernier ressort : En la forme : - Reçoit le recours ; Au fond : - Annule avec toutes les conséquences de droit, la sentence arbitrale rendue le 14 juin 2002 à Londres par la FOSFA International ; - Met les dépens à la charge de SAFIC distraits au profit de Maître NYEMB, Avocat aux offres de droit. »
Sur le rapport de Monsieur le Juge Abdoulaye Issoufi TOURE :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;