Base juridique africaine
Décision de justice · n° 020/2014

Société AFRIC INDUSTRY S.A c/ Société SITRAPAL S.A

OHADA · Adoption : 10 avril 2014

La CCJA est saisie d’un pourvoi visant un arrêt ayant jugé recevable un appel formé hors délai contre un jugement statuant sur opposition à une injonction de payer. Elle relève que le jugement comporte une date de prononcé et qu’il fait foi jusqu’à inscription de faux. L’arrêt d’appel est donc cassé pour violation de l’article 15 de l’AUPSRVE. La Cour, évoquant, déclare l’appel irrecevable. La société SITRAPAL est condamnée aux dépens.

Ohadata J-15-111

INJONCTION DE PAYER

OPPOSITION - APPEL CONTRE LE JUGEMENT STATUANT SUR L’OPPOSITION – APPEL TARDIF : IRRECEVABILITE D’OFFICE – CASSATION DE L’ARRET AYANT ADMIS UN TEL APPEL

L’arrêt a retenu :

« Il ressort des débats et des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de constat d’huissier en date du 30 novembre 2006 que la décision entreprise n’a pas été rendue le 30 septembre 2006 comme le soutient l’intimée ; que le plumitif d’audience de cette date ne porte pas trace du dossier de la procédure ayant donné lieu à cette décision ; qu’il en infère aisément que le jugement dont appel n’a été rendu ni en audience publique, ni à une date indiquée par le juge et connue par les parties au procès… »

Pour en conclure que :

« Le jugement n’a pas de date » et que « ce jugement sans date certaine n’a pas valablement déclenché le départ du délai d’appel, et la partie lésée peut à tout moment saisir la cour d’appel pour obtenir son annulation. »

Ainsi, l’appel formé hors délai contre un jugement statuant sur l’opposition encourt la cassation pour violation de l’article 15 de l’AUPSRVE, violation pouvant être relevée d’office par le juge.

Il en est ainsi car les mentions d’un jugement, relatives notamment aux conditions dans lesquelles il a été rendu, font foi jusqu’à inscription de faux ; et qu’en l’absence de la mise en œuvre d’une telle procédure conformément à la législation togolaise, les énonciations d’un exploit d’huissier ou du plumitif d’audience ne sauraient leur être utilement opposées.

Sur l’évocation, l’appel est irrecevable.

ARTICLE 15 AUPSRVE

CCJA, 1ère ch., Arrêt n° 020/2014 du 11 mars 2014 ; Pourvoi n° 103/2007/PC du 23/11/2007 : Société AFRIC INDUSTRY S.A c/ Société SITRAPAL S.A.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 11 mars 2014 où étaient présents :

  • Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président
  • Mamadou DEME, Juge rapporteur
  • Djimasna N’DONINGAR, Juge
  • Maître Acka ASSIEHUE, Greffier
Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.

Lire l'intégralité gratuitement
Gratuit, sans carte bancaire Jetons offerts chaque semaine

Déjà un compte ? Se connecter