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Décision de justice · n° 020/2014

Société AFRIC INDUSTRY S.A c/ Société SITRAPAL S.A

OHADA · Adoption : 10 avril 2014

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
020/2014
Date d'adoption
10 avril 2014
Date de publication
10 avril 2014
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméLa CCJA est saisie d’un pourvoi visant un arrêt ayant jugé recevable un appel formé hors délai contre un jugement statuant sur opposition à une injonction de payer. Elle relève que le jugement comporte une date de prononcé et qu’il fait foi jusqu’à inscription de faux. L’arrêt d’appel est donc cassé pour violation de l’article 15 de l’AUPSRVE. La Cour, évoquant, déclare l’appel irrecevable. La société SITRAPAL est condamnée aux dépens.

1Ohadata J-15-111INJONCTION DE PAYEROPPOSITION - APPEL CONTRE LE JUGEMENT STATUANT SURL’OPPOSITION – APPEL TARDIF : IRRECEVABILITE D’OFFICE –CASSATION DE L’ARRET AYANT ADMIS UN TEL APPELL’arrêt qui a retenu « qu’il ressort des débats et des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de constat d’huissier en date du 30 novembre 2006 que la décision entreprise n’a pasété rendue le 30 septembre 2006 comme le soutient l’intimée ; que le plumitif d’audience decette date ne porte pas trace du dossier de la procédure ayant donné lieu à cette décision ;qu’il en infère aisément que le jugement dont appel n’a été rendu ni en audience publique, nià une date indiquée par le juge et connue par les parties au procès… », pour en conclure que« le jugement n’a pas de date » et que « ce jugement sans date certaine n’a pas valablementdéclenché le départ du délai d’appel, et la partie lésée peut à tout moment saisir la courd’appel pour obtenir son annulation », pour déclarer recevable l’appel formé hors délaicontre un jugement statuant sur l’opposition encourt la cassation pour violation de l’article15 de l’AUPSRVE, violation pouvant être relevée d’office par le juge. Il en est ainsi car lesmentions d’un jugement, relatives notamment aux conditions dans lesquelles il a été rendu,font foi jusqu’à inscription de faux ; et qu’en l’absence de la mise en œuvre d’une telleprocédure conformément à la législation togolaise, les énonciations d’un exploit d’huissier oudu plumitif d’audience ne sauraient leur être utilement opposées.Sur l’évocation, l’appel est irrecevable.ARTICLE 15 AUPSRVECCJA, 1ère ch., Arrêt n° 020/2014 du 11 mars 2014 ; Pourvoi n° 103/2007/PC du23/11/2007 : Société AFRIC INDUSTRY S.A c/ Société SITRAPAL S.A.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendul’Arrêt suivant, en son audience publique du 11 mars 2014 où étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, PrésidentMamadou DEME, Juge rapporteurDjimasna N’DONINGAR, Jugeet Maître Acka ASSIEHUE, Greffier ;Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 23 novembre 2007 sous len°103/2007/PC et formé par Maître Kouévi AGBEKPONOU, Avocat à la Cour à Lomé, 317Rue Jeanne d’ARC (Assivito), BP 1327, agissant au nom et pour le compte de la sociétéAFRIC INDUSTRY S.A, dont le siège social est à Lomé, Zone Industrielle du PortAutonome de Lomé, BP 14555, ayant pour conseil constitué Maître Kouakou KAN, Avocat àla Cour, Abidjan Plateau, rue des Avodirés, 13 BP 35-Abidjan 13, dans la cause qui l’opposeà la société SITRAPAL S.A, ayant son siège social dans la Zone Portuaire de Lomé, BP 1077et ayant pour conseil Maître Yobé SAMBIANI, Avocat à la Cour à Lomé, Immeuble « LeCroquembouche », derrière l’Agence Banque Atlantique, BP 31335 Lomé, 2en cassation de l’Arrêt civil n°024/2007 rendu le 17 juillet 2007 par la chambre civileet commerciale de la Cour d’appel de Lomé, dont le dispositif est ainsi conçu :« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matièrecivile et commerciale et en appel ;EN LAFORME :Reçoit l’appel ;Annule le jugement entrepris pour violation des dispositions

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