Ohadata J-08-223HYPOTHEQUE JUDICIAIRE – CREANCE CONTESTEE ET APUREEVIOLATION DE L’ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL : NON.MOYEN MÉLANGÉ DE FAIT ET DE DROIT, SOULEVÉ POUR LA PREMIÈRE FOIS ENCASSATION : IRRECEVABILITÉ.DÉFAUT DE BASE LÉGALE RÉSULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DEL’OBSCURITÉ OU DE LA CONTRARIÉTÉ DES MOTIFS : NON.Il résulte de l’examen des pièces du dossier de la procédure, que contrairement auxallégations de Madame AMANY YAO, il est établi que la « situation intenable » dans laquellese trouvait la SOPROCIM à la date de la requête introductive d’instance, est consécutive aunon-remboursement par Madame AMANI YAO, des fonds de roulement engagés à sademande par la SOPROCIM, pour la réalisation de ses travaux. Il existe ainsi, un lien directde causalité entre les agissements de la dame AMANI YAO et le préjudice subi par laSOPROCIM, d’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, en considérant que le fait pour ladame AMANI YAO de n’avoir pas remboursé à la SOPROCIM les fonds propres que celle-cia engagés après la livraison de l’immeuble, a causé un préjudice certain à la SOPROCIM,qui mérite réparation, la Cour d’Appel d’Abidjan n’a en rien violé l’article 1382 du Code Civil.En conséquence, il échet de rejeter cette première branche du premier moyen tirée de laviolation de l’article 1382 du Code Civil.Aussi bien en première instance que dans son acte d’appel du 1er février 2002 valantpremières conclusions, Madame AMANI YAO s’est limitée à contester le fondement de lacréance de la SOPROCIM et à considérer que sa dette vis-à-vis de celle-ci a été largementapurée durant la gestion de 14 ans, pour conclure que « dans ces conditions, l’hypothèqueconservatoire prise par la SOPROCIM sur les titres fonciers de lot sis en zone 4C ne sejustifie point et ne saurait être validée ». Le moyen tiré de la caducité de l’ordonnanced’autorisation de l’inscription d’hypothèque n’a point été soulevé ou discuté ni en premièreinstance, ni devant le juge d’appel ; d’où il suit que ledit moyen, mélangé de fait et de droit,soulevé pour la première fois en cassation, doit être déclaré irrecevable.Il résulte de l’examen des pièces du dossier de la procédure, que dans sa lettre du 23 avril1980 adressée au Directeur de la SOPROCIM, Monsieur AMANI YAO Valentin, époux deKASSI Marie-Louise, s’engageait à tout faire « dans les délais, pour l’octroi du crédit pour laconstruction du bâtiment de Madame YAO Valentin situé en zone 4C ; même si le bâtimentest déjà achevé, je ferai le nécessaire pour que la SOPROCIM récupère son fonds deroulement ». Il n’est point contesté que les travaux réalisés par la SOPROCIM sur ses fondspropres, c’est-à-dire ses fonds de roulement, ont été livrés à la dame AMANI YAO depuis1988, tandis que le remboursement desdits fonds est demeuré laborieux en raison ducaractère aléatoire des revenus locatifs des appartements formant l’immeuble litigieux. Parsa lettre en date du 27 mai 1991 adressée au couple AMANI, la SOPROCIM soulignait quel’incapacité dudit couple à régler le prix des travaux l’avait mise « dans une situationintenable », dans la mesure où le non-paiement de fonds de roulement d’une
Madame AMANI YAO née KASSI Marie-Louise contre Société de Promotion Commerciale et Immobilière dite SOPROCIM SARL
OHADA · Adoption : 30 juin 2007
RésuméLa SOPROCIM achève la construction d’un immeuble pour le compte de Madame AMANI YAO, puis cherche à recouvrer ses fonds de roulement. Madame AMANI YAO conteste le remboursement et la validité d’une hypothèque inscrite sur ses titres fonciers. Les juges relèvent l’existence d’un lien de causalité entre le non-remboursement et le préjudice subi par la SOPROCIM. La Cour d’Appel accorde à la SOPROCIM des dommages-intérêts. Madame AMANI YAO forme un pourvoi fondé sur l’article 1382 du Code Civil et…
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