Base juridique africaine
Décision de justice · n° 021/2007

Madame AMANI YAO née KASSI Marie-Louise contre Société de Promotion Commerciale et Immobilière dite SOPROCIM SARL

OHADA · Adoption : 30 juin 2007

La SOPROCIM achève la construction d’un immeuble pour le compte de Madame AMANI YAO, puis cherche à recouvrer ses fonds de roulement. Madame AMANI YAO conteste le remboursement et la validité d’une hypothèque inscrite sur ses titres fonciers. Les juges relèvent l’existence d’un lien de causalité entre le non-remboursement et le préjudice subi par la SOPROCIM. La Cour d’Appel accorde à la SOPROCIM des dommages-intérêts. Madame AMANI YAO forme un pourvoi fondé sur l’article 1382 du Code Civil et…

Ohadata J-08-223

HYPOTHÈQUE JUDICIAIRE – CRÉANCE CONTESTÉE ET APURÉE

VIOLATION DE L’ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL : NON.

MOYEN MÉLANGÉ DE FAIT ET DE DROIT, SOULEVÉ POUR LA PREMIÈRE FOIS EN CASSATION : IRRECEVABILITÉ.

DÉFAUT DE BASE LÉGALE RÉSULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITÉ OU DE LA CONTRARIÉTÉ DES MOTIFS : NON.

Il résulte de l’examen des pièces du dossier de la procédure que, contrairement aux allégations de Madame AMANY YAO, il est établi que la « situation intenable » dans laquelle se trouvait la SOPROCIM à la date de la requête introductive d’instance est consécutive au non-remboursement par Madame AMANI YAO des fonds de roulement engagés à sa demande par la SOPROCIM pour la réalisation de ses travaux.

Il existe ainsi un lien direct de causalité entre les agissements de la dame AMANI YAO et le préjudice subi par la SOPROCIM. D’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, en considérant que le fait pour la dame AMANI YAO de n’avoir pas remboursé à la SOPROCIM les fonds propres que celle-ci a engagés après la livraison de l’immeuble a causé un préjudice certain à la SOPROCIM, qui mérite réparation, la Cour d’Appel d’Abidjan n’a en rien violé l’article 1382 du Code Civil.

En conséquence, il échet de rejeter cette première branche du premier moyen tirée de la violation de l’article 1382 du Code Civil.

Aussi bien en première instance que dans son acte d’appel du 1er février 2002 valant premières conclusions, Madame AMANI YAO s’est limitée à contester le fondement de la créance de la SOPROCIM et à considérer que sa dette vis-à-vis de celle-ci a été largement apurée durant la gestion de 14 ans, pour conclure que « dans ces conditions, l’hypothèque conservatoire prise par la SOPROCIM sur les titres fonciers de lot sis en zone 4C ne se justifie point et ne saurait être validée ».

Le moyen tiré de la caducité de l’ordonnance d’autorisation de l’inscription d’hypothèque n’a point été soulevé ou discuté ni en première instance, ni devant le juge d’appel ; d’où il suit que ledit moyen, mélangé de fait et de droit, soulevé pour la première fois en cassation, doit être déclaré irrecevable.

Il résulte de l’examen des pièces du dossier de la procédure que, dans sa lettre du 23 avril 1980 adressée au Directeur de la SOPROCIM, Monsieur AMANI YAO Valentin, époux de KASSI Marie-Louise, s’engageait à tout faire « dans les délais, pour l’octroi du crédit pour la construction du bâtiment de Madame YAO Valentin situé en zone 4C ; même si le bâtiment est déjà achevé, je ferai le nécessaire pour que la SOPROCIM récupère son fonds de roulement ».

Il n’est point contesté que les travaux réalisés par la SOPROCIM sur ses fonds propres, c’est-à-dire ses fonds de roulement, ont été livrés à la dame AMANI YAO depuis 1988, tandis que le remboursement desdits fonds est demeuré laborieux en raison du caractère aléatoire des revenus locatifs des appartements formant l’immeuble litigieux.

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