Ohadata J-10-85- INJONCTION DE PAYER – APPEL DU JUGEMENT INTERVENU SUROPPOSITION CONTRE L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYERVIOLATION DE L’ARTICLE 106 DU CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE,COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE : ANNULATION.- INJONCTION DE PAYER - VIOLATION OU ERREUR DANS L’APPLICATIONOU L’INTERPRETATION DE L’ARTICLE 15 DE L’ACTE UNIFORME PORTANTORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ETDES VOIES D’EXECUTION : CASSATION.ARTICLE 15 AUPSRVEARTICLE 106 CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ETADMINISTRATIVEIl ressort de l’analyse des dispositions combinées des articles 1 à 27 relatives auxprocédures simplifiées de recouvrement et de celles des articles 336 et 337 relatives auxdispositions finales de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées derecouvrement et des voies d’exécution, que celui-ci contient des règles de fond et deprocédure qui ont vocation à s’appliquer aux procédures d’injonction de payer engagéesaprès son entrée en vigueur ; dans la mise en œuvre de celles-ci, ledit Acte uniforme n’ayantpas prévu de procédure de communication de la cause au ministère public, tel que fixé parl’article 106 du Code ivoirien de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, il s’ensuitque cette disposition de droit interne, contraire à la lettre et à l’esprit des dispositions del’Acte uniforme sus indiqué, n’est pas applicable au litige ayant donné lieu à l’arrêt n° 544rendu le 09 mai 2006 par la Cour d’Appel d’Abidjan ; c’est donc à tort que l’ordonnancen° 212/06 du 16 juin 2006 avait annulé ledit arrêt, sur le fondement de l’article 106 du Codeivoirien de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, lequel n’était pas applicable enl’espèce ; il échet en conséquence, d’annuler l’ordonnance n° 212/06 sus indiquée ;En l’espèce, c’est par exploit en date du 20 décembre 2005 que la SAD a déclaréinterjeter appel du jugement n° 179l/CIV3/B rendu le 30 juin 2004 par le Tribunal dePremière Instance d’Abidjan, sur opposition contre l’ordonnance n° 1908/03 du 14 mars2003 du Président dudit tribunal ; cet appel, interjeté plus de 18 mois après la date de ladécision attaquée, alors que la SAD disposait de 30 jours à compter de ladite date pour lefaire, est largement hors délai ; les dispositions de l’article 15 de l’Acte uniforme sus indiquéétant d’ordre public, la Cour d’Appel se devait même de les relever d’office ; il suit qu’enretenant que « les moyens de la SIDAM tendant à l’irrecevabilité de l’appel du Groupe SAD,étant intervenus hors les délais requis à cet effet, doivent être déclarés forclos », pourdéclarer l’appel de la SAD recevable ; l’arrêt n° 544 du 05 mai 2006 de la Cour d’Appeld’Abidjan a fait une mauvaise application de l’article 15 de l’Acte uniforme sus indiqué etencourt de ce chef, cassation ; il échet en conséquence, de casser ledit arrêt.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N° 021/2009 du 16 avril 2009,Audience publique du 16 avril 2009, Pourvois n° 064/2006/PC du 28 juillet 2006 et089/2006/PC du 10 novembre 2006 – Affaire : Société Africaine pour le Développementde l’Industrie, l’Habitat et le Commerce, dite Groupe SAD (Conseil : Maître GLAFirmin, Avocat à la Cour) contre Société Ivoirienne d’Assurances Mutuelles dite SIDAMSA (Conseils : René BOURGOIN et Patrice K.
Société Africaine pour le Développement de l’Industrie, l’Habitat et le Commerce (Groupe SAD) contre Société Ivoirienne d’Assurances Mutuelles (SIDAM SA)
OHADA · Adoption : 15 mai 2009
RésuméIl s’agit d’une procédure d’injonction de payer engagée sous l’empire de l’Acte Uniforme. La Cour juge que l’appel formé par la SAD est tardif. Elle rappelle que l’article 106 du Code ivoirien est inapplicable en raison de l’Acte Uniforme. L’ordonnance annulant l’arrêt initial est donc cassée. De même, l’arrêt qui recevait l’appel hors délai est cassé. La Cour déclare irrecevable l’appel de la SAD. La SIDAM l’emporte au final.
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