Base juridique africaine
Décision de justice · n° 021/2009

Société Africaine pour le Développement de l’Industrie, l’Habitat et le Commerce (Groupe SAD) contre Société Ivoirienne d’Assurances Mutuelles (SIDAM SA)

OHADA · Adoption : 15 mai 2009

Il s’agit d’une procédure d’injonction de payer engagée sous l’empire de l’Acte Uniforme. La Cour juge que l’appel formé par la SAD est tardif. Elle rappelle que l’article 106 du Code ivoirien est inapplicable en raison de l’Acte Uniforme. L’ordonnance annulant l’arrêt initial est donc cassée. De même, l’arrêt qui recevait l’appel hors délai est cassé. La Cour déclare irrecevable l’appel de la SAD. La SIDAM l’emporte au final.

Ohadata J-10-85

INJONCTION DE PAYER

APPEL DU JUGEMENT INTERVENU SUR OPPOSITION CONTRE L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER

VIOLATION DE L’ARTICLE 106 DU CODE IVOIRIEN DE PROCÉDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE : ANNULATION.

INJONCTION DE PAYER - VIOLATION OU ERREUR DANS L’APPLICATION OU L’INTERPRÉTATION DE L’ARTICLE 15 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXÉCUTION : CASSATION.

ARTICLE 15

AUX TERMES DE L’ARTICLE 106 DU CODE IVOIRIEN DE PROCÉDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

Il ressort de l’analyse des dispositions combinées des articles 1 à 27 relatives aux procédures simplifiées de recouvrement et de celles des articles 336 et 337 relatives aux dispositions finales de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, que celui-ci contient des règles de fond et de procédure qui ont vocation à s’appliquer aux procédures d’injonction de payer engagées après son entrée en vigueur.

Dans la mise en œuvre de celles-ci, ledit Acte uniforme n’ayant pas prévu de procédure de communication de la cause au ministère public, tel que fixé par l’article 106 du Code ivoirien de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, il s’ensuit que cette disposition de droit interne, contraire à la lettre et à l’esprit des dispositions de l’Acte uniforme sus indiqué, n’est pas applicable au litige ayant donné lieu à l’arrêt n° 544 rendu le 09 mai 2006 par la Cour d’Appel d’Abidjan.

C’est donc à tort que l’ordonnance n° 212/06 du 16 juin 2006 avait annulé ledit arrêt, sur le fondement de l’article 106 du Code ivoirien de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, lequel n’était pas applicable en l’espèce. Il échet en conséquence, d’annuler l’ordonnance n° 212/06 sus indiquée.

En l’espèce

C’est par exploit en date du 20 décembre 2005 que la SAD a déclaré interjeter appel du jugement n° 1791/CIV3/B rendu le 30 juin 2004 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, sur opposition contre l’ordonnance n° 1908/03 du 14 mars 2003 du Président dudit tribunal. Cet appel, interjeté plus de 18 mois après la date de la décision attaquée, alors que la SAD disposait de 30 jours à compter de ladite date pour le faire, est largement hors délai.

Les dispositions de l’article 15 de l’Acte uniforme sus indiqué étant d’ordre public, la Cour d’Appel se devait même de les relever d’office. Il suit qu’en retenant que « les moyens de la SIDAM tendant à l’irrecevabilité de l’appel du Groupe SAD, étant intervenus hors les délais requis à cet effet, doivent être déclarés forclos », pour déclarer l’appel de la SAD recevable, l’arrêt n° 544 du 05 mai 2006 de la Cour d’Appel d’Abidjan a fait une mauvaise application de l’article 15 de l’Acte uniforme sus indiqué et encourt de ce chef, cassation. Il échet en conséquence, de casser ledit arrêt.

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A)

Arrêt N° 021/2009 du 16 avril 2009

Audience publique du 16 avril 2009

Pourvois n° 064/2006/PC du 28 juillet 2006 et 089/2006/PC du 10 novembre 2006

Texte intégral

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