Ohadata J-09-47REGLEMENT DE PROCEDURE - RECOURS EN CASSATION - RECOURS NONCONFORME AUX CONDITIONS FIXEES - REGULARISATION -INOBSERVATION DU DELAI - NON PRODUCTION DES PIECES DEMANDEES -IRRECEVABILITE.Méconnaissent les dispositions de l’article 28 du Règlement de Procédure, les requérants, quià travers leur Conseil, ont d’une part donné suite à la lettre aux fins de régularisation dugreffier en chef plus de cinq ans après, et d’autre part, reconnu que toutes les piècesdemandées n’ont pas été produites.Par conséquent, leur pourvoi doit être déclaré irrecevable.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) 2ème Chambre, Arrêt n° 021 du 30 avril2008 – Affaire : - Société OTTO IMPORT SPA - Société TTCI c/ Monsieur MahamatSALEH.- Le Juris-Ohada n° 3 – Juillet - Août - Septembre 2008, p. 39.- Recueil dejurisprudence de la CCJA, n° 11, janvier-juin 2008, p. 12.Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le numéro 041/2002/PC du26 août 2002 et formé par Maître Jean Hilaire ZOUMALDE, Avocat au Barreau deCentrafrique, BP 1809 Bangui, agissant aux noms et pour les comptes de la société OTTOIMPORT, société de droit italien dont le siège se trouve à Gênes (Italie) et de la société TTCI,société de droit centrafricain, ayant son siège social à Bangui, BP 1564,en cassation de l’Arrêt civil n° 101 rendu le 31 mai 2002 par la Cour d’Appel de Bangui(Centrafrique) au profit de Monsieur M., commerçant, demeurant au quartier Benzvi àBatangafo, ayant pour Conseil Maître Denis MODEMADE, Avocat stagiaire au Barreau de laRépublique Centrafricaine, Cabinet Lambert ZOKOEZO - BP 889 Bangui, et dont ledispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort ;- Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;Statuant à nouveau,- Déclare la demande de M. fondée ;- Annule la vente conclue sur les 886 sacs de cacao pour défaut de paiement du prix ;- Ordonne la restitution immédiate des 886 sacs stockés dans les entrepôts de TTCI ;- Condamne les sociétés OTTO IMPORT et TTCI solidairement à payer à M., la somme de5.000.000 francs CFA à titre de dommages-intérêts ;- Les condamne aux dépens » ;Les requérantes invoquent à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation tels qu’ilsfigurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Président :Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ; Sur la recevabilité du pourvoiVu l’article 28.5 applicable en l’espèce, du Règlement de Procédure susvisé, qui dispose« si le recours n’est pas conforme aux conditions fixées au présent article, le Greffier en cheffixe au requérant, un délai raisonnable aux fins de régularisation du recours ou de productiondes pièces mentionnées ci-dessus. A défaut de cette régularisation ou de cette production dansle délai imparti, la Cour décide de la recevabilité du recours » ;Attendu que la recevabilité d’un pourvoi non conforme aux conditions énumérées par cetarticle doit être appréciée par la Cour de céans,
Société OTTO IMPORT SPA - Société TTCI c/ Monsieur Mahamat SALEH.
OHADA · Adoption : 29 mai 2008
RésuméDans cette affaire de nature commerciale, les sociétés requérantes ont formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la Cour d’Appel de Bangui. Elles n’ont pas respecté les modalités de régularisation exigées par le Règlement de Procédure de la CCJA. Après plus de cinq ans, certaines pièces demandées n’ont toujours pas été produites. La Cour a déclaré le pourvoi irrecevable. La demande de disjoindre la situation de la Société TTCI a été rejetée en raison de la condamnation solidaire par la…
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