Ohadata J-09-47
Règlement de Procédure - Recours en Cassation
Recours Non Conforme aux Conditions Fixées - Régularisation - Inobservation du Délai - Non Production des Pièces Demandées - Irrecevabilité
Méconnaissent les dispositions de l’article 28 du Règlement de Procédure, les requérants, qui à travers leur Conseil, ont d’une part donné suite à la lettre aux fins de régularisation du greffier en chef plus de cinq ans après, et d’autre part, reconnu que toutes les pièces demandées n’ont pas été produites.
Par conséquent, leur pourvoi doit être déclaré irrecevable.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)
2ème Chambre, Arrêt n° 021 du 30 avril 2008 Affaire : - Société OTTO IMPORT SPA - Société TTCI c/ Monsieur Mahamat SALEH.
- Le Juris-Ohada n° 3 – Juillet - Août - Septembre 2008, p. 39.
- Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 11, janvier-juin 2008, p. 12.
Sur le Pourvoi
Le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le numéro 041/2002/PC du 26 août 2002 et formé par Maître Jean Hilaire ZOUMALDE, Avocat au Barreau de Centrafrique, BP 1809 Bangui, agissant aux noms et pour les comptes de la société OTTO IMPORT, société de droit italien dont le siège se trouve à Gênes (Italie) et de la société TTCI, société de droit centrafricain, ayant son siège social à Bangui, BP 1564, en cassation de l’Arrêt civil n° 101 rendu le 31 mai 2002 par la Cour d’Appel de Bangui (Centrafrique) au profit de Monsieur M., commerçant, demeurant au quartier Benzvi à Batangafo, ayant pour Conseil Maître Denis MODEMADE, Avocat stagiaire au Barreau de la République Centrafricaine, Cabinet Lambert ZOKOEZO - BP 889 Bangui, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort : - Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - Déclare la demande de M. fondée ; - Annule la vente conclue sur les 886 sacs de cacao pour défaut de paiement du prix ; - Ordonne la restitution immédiate des 886 sacs stockés dans les entrepôts de TTCI ; - Condamne les sociétés OTTO IMPORT et TTCI solidairement à payer à M., la somme de 5.000.000 francs CFA à titre de dommages-intérêts ; - Les condamne aux dépens. »
Moyens de Cassation
Les requérantes invoquent à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le Rapport
Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Président :
- Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
- Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Sur la Recevabilité du Pourvoi
Vu l’article 28.5 applicable en l’espèce, du Règlement de Procédure susvisé, qui dispose :