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Décision de justice · n° 022/2002

Société MOBIL OIL-Côte d’Ivoire c/ S.M.

OHADA · Adoption : 25 janvier 2003

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
022/2002
Date d'adoption
25 janvier 2003
Date de publication
25 janvier 2003
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA
RésuméLa CCJA a été saisie d’un pourvoi en cassation formé par la Société MOBIL OIL-Côte d’Ivoire. Celle-ci n’a pas mentionné les Actes Uniformes ni les Règlements justifiant la saisine. L’article 28.1 alinéa 2 du Règlement de procédure de la CCJA impose pourtant une telle mention. Les moyens invoqués se sont révélés imprécis. En conséquence, le recours a été déclaré irrecevable. La décision consolide la jurisprudence de la CCJA sur cette exigence formelle. Elle illustre l’importance du respect…

Ohadata J-03-108Voir Ohadata J-03-121SAISINE DE LA CCJA - RECOURS - CONTENU – ACTES UNIFORMES ETREGLEMENTS DONT L'APPLICATION DANS L'AFFAIRE JUSTIFIE LA SAISINE– ABSENCE D'INDICATION -IRRECEVABILITE (OUI).ARTICLE 28 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJALe recours en cassation devant la CCJA doit être déclaré irrecevable, dès lors qu'iln’indique ni les Actes Uniformes ni les Règlements prévus par le traité dont l'application dansl'affaire justifie la saisine, comme l'exige l'article 28-1 al.-2 du Règlement de procédure deladite Cour.[CCJA, Arrêt N° 022/2002 du 26 décembre 2002 (Société Mobil Oil-CI c/ S.M., Le JurisOhada, n° 1/2003, janvier-mars 2003, p. 17 et note ; Recueil de jurisprudence de la CCJA, n°spécial, janvier 2003, p. 10)].La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pourl'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a rendu l'Arrêt suivant en sonaudience publique du 26 décembre 2002, où étaient présents :Messieurs Seydou BA, PrésidentJacques M'BOSSO, Premier Vice-président, rapporteur,Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-PrésidentDoumssinrinmbaye BAHDJE, JugeMaïnassara MAIDAGI, JugeBoubacar DICKO, JugeEt Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en chef.Sur le pourvoi en date du 02 janvier 2002, enregistré à la Cour de céans le 09 du mêmemois et de la même année, sous le N° 001/2002/PC, formé par la SCPA ADJE-ASSI-METAN, Avocats à la Cour, 59 rue des Sambas, 01 BP Abidjan 01, agissant au nom et pourle compte de la Société MOBIL OIL-Côte d’Ivoire, dans une cause l'opposant à S.M., ayantpour Conseils Maîtres Viviane ADOU et OBENG KOFI FIAN, Avocats à la Cour ;En cassation de l’arrêt N° 1431 du 07 décembre 2001 rendu par la Chambre civile etcommerciale de la Cour d'Appel d'Abidjan, République de Côte d'Ivoire, dont le dispositif estle suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;EN LA FORME- Déclare S.M. recevable en son appel régulier ;AU FOND- L’y dit bien fondé ;- Infirme l’ordonnance entreprise ;Statuant à nouveau : - Déboute la Société MOBIL OIL-Côte d’Ivoire de sa demande ;- La condamne aux dépens » ;La requérante invoque à l'appui de son pourvoi, les moyens tels qu'ils figurent à larequête annexée au présent arrêt ;SUR LE RAPPORT DE MONSIEUR ANTOINE JOACHIM OLIVEIRA, SECONDVICE-PRÉSIDENTVu les articles 14 et 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires enAfrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage del’OHADA ;SUR L'IRRECEVABILITE DU POURVOIVu l'article 28.1 alinéa 2 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice etd'Arbitrage de l'OHADA ;Attendu que S.M. soulève 1'irrecevabilité du recours de la Société MOBIL OIL-Côted’Ivoire, aux motifs d'une part, qu'elle ne "démontre pas, comme l'exige l'article 14 alinéa 3du Traité OHADA, que l'arrêt N° 1431 du 07 décembre 2001 de la Cour d'Appel d'Abidjansoumis à cassation, sou1ève des questions relatives à l'application des Acte Uniformes et desRèglements prévus au Traité ; d'autre part, que "contrairement aux exigences de l'article 28.1erin fine du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, la SociétéMOBIL OIL-Côte d’Ivoire n'indique pas dans son recours en cassation, les Actes Uniformesou les Règlements prévus par le Traité dont

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