Ohadata J-03-108
SAISINE DE LA CCJA - RECOURS - CONTENU
ACTES UNIFORMES ET RÈGLEMENTS DONT L'APPLICATION DANS L'AFFAIRE JUSTIFIE LA SAISINE – ABSENCE D'INDICATION - IRRECEVABILITÉ (OUI).
ARTICLE 28 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA
Le recours en cassation devant la CCJA doit être déclaré irrecevable, dès lors qu'il n'indique ni les Actes Uniformes ni les Règlements prévus par le traité dont l'application dans l'affaire justifie la saisine, comme l'exige l'article 28-1 al.-2 du Règlement de procédure de ladite Cour.
[CCJA, Arrêt N° 022/2002 du 26 décembre 2002 (Société Mobil Oil-CI c/ S.M., Le Juris Ohada, n° 1/2003, janvier-mars 2003, p. 17 et note ; Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° spécial, janvier 2003, p. 10)]
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 26 décembre 2002, où étaient présents :
- Messieurs Seydou BA, Président
- Jacques M'BOSSO, Premier Vice-président, rapporteur
- Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-Président
- Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
- Maïnassara MAIDAGI, Juge
- Boubacar DICKO, Juge
- Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en chef.
Sur le pourvoi en date du 02 janvier 2002, enregistré à la Cour de céans le 09 du même mois et de la même année, sous le N° 001/2002/PC, formé par la SCPA ADJE-ASSI-METAN, Avocats à la Cour, 59 rue des Sambas, 01 BP Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Société MOBIL OIL-Côte d'Ivoire, dans une cause l'opposant à S.M., ayant pour Conseils Maîtres Viviane ADOU et OBENG KOFI FIAN, Avocats à la Cour ;
En cassation de l'arrêt N° 1431 du 07 décembre 2001 rendu par la Chambre civile et commerciale de la Cour d'Appel d'Abidjan, République de Côte d'Ivoire, dont le dispositif est le suivant :
- Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;
- EN LA FORME - Déclare S.M. recevable en son appel régulier ;
- AU FOND - L'y dit bien fondé ;
- Infirme l'ordonnance entreprise ;
- Statuant à nouveau : - Déboute la Société MOBIL OIL-Côte d'Ivoire de sa demande ; - La condamne aux dépens.
La requérante invoque à l'appui de son pourvoi, les moyens tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.
SUR LE RAPPORT DE MONSIEUR ANTOINE JOACHIM OLIVEIRA, SECOND VICE-PRÉSIDENT
Vu les articles 14 et 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ;
SUR L'IRRECEVABILITÉ DU POURVOI
Vu l'article 28.1 alinéa 2 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ;
Attendu que S.M. soulève l'irrecevabilité du recours de la Société MOBIL OIL-Côte d'Ivoire, aux motifs :