Ohadata J-08-91COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE - COMPÉTENCE DE LA COUR AUREGARD DES ARTICLES 14, ALINÉAS 3 ET 4 DU TRAITÉ INSTITUTIF DE L’OHADAET 28 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURESSIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXÉCUTION : NON.En l’espèce, l’affaire soumise à l’examen de la Cour de céans est relative à unedemande d’expulsion visant à remettre les parties dans les situations juridiques qui étaientles leurs avant le contrat de bail. L’expulsion, qui est certes une mesure d’exécutionforcée, ne faisant pas partie des voies d’exécution forcée telles que définies par l’Acteuniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voiesd’exécution, la Cour de céans est par conséquent incompétente pour connaître du présentrecours en cassation.ARTICLE 14 DU TRAITE OHADAARTICLE 28 AUPSRVECour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 022/2006 du 26 octobre 2006,Audience publique du 26 octobre 2006, Pourvoi n° 096/2004/PC du 06 septembre 2004,Affaire : SCI GOLFE DE GUINEE (Conseil : Maître KOUASSI Y. Roger, Avocat à la Cour)c/ PROMOMER SARL (Conseil : Maître Jean-Luc D. VARLET, Avocat à la Cour)- Recueil de Jurisprudence N° 8 / 2006, p. 9.- Le Juris Ohada, n° 1/2007, p. 17La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, del’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A) a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 26 octobre 2006, où étaient présents :Messieurs Jacques M’BOSSO, PrésidentMaïnassara MAIDAGI, JugeBiquezil NAMBAK, Juge, rapporteurEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 06 septembre 2004 sous len° 096/2004/PC et formé par Maître KOUASSI Y. Roger, Avocat à la Cour, demeurant rueB13, Cocody Canebière, immeuble 2, 2ème étage, porte 10, 04 BP 1011 Abidjan 04,agissant au nom et pour le compte de la SCI GOLFE DE GUINEE, dont le siège social està Abidjan Treichville zone 2, Rue des pêcheurs, dans une cause l’opposant à la SociétéPROMOMER SARL, dont le siège social est au port de pêche, 11 rue des pêcheurs, zone3, 09 BP 533 Abidjan 09, ayant pour Conseil Maître Jean-Luc D. VARLET, Avocat à laCour, demeurant 28 boulevard Angoulvant, immeuble le Fromager, 3ème étage, 01 BP1846 Abidjan 01,en cassation de l’Ordonnance n° 033/04 du 05 avril 2004 rendue par la juridictionprésidentielle de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort :- Autorisons la Société PROMOMER à accéder à ses entrepôts frigorifiques ;- Disons qu’il n’y a pas lieu en l’état, à condamnation à astreinte comminatoire ; - Mettons les dépens à la charge du Trésor Public. » ;La requérante invoque à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation tel qu’ilfigure à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil NAMBAKVu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice etd’Arbitrage de l’OHADA ;Attendu qu’il résulte de l’examen
SCI GOLFE DE GUINEE c/ PROMOMER SARL
OHADA · Adoption : 25 novembre 2006
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a été saisie d’un recours en cassation formé contre une ordonnance autorisant l’accès aux entrepôts frigorifiques après une expulsion. Elle rappelle que l’expulsion ne constitue pas une voie d’exécution forcée telle que définie par l’Acte uniforme OHADA. Par conséquent, elle se déclare incompétente pour connaître du recours. La SCI GOLFE DE GUINEE est condamnée aux dépens.
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