Ohadata J-08-224DROIT DE RETENTION – NECESSITE D’UNE CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ETEXIGIBLE .VIOLATION DES ARTICLES 41 ET 42 DE L’ACTE UNIFORME PORTANTORGANISATION DES SÛRETÉS : NON.DÉFAUT DE BASE LÉGALE RÉSULTANT DE L’INSUFFISANCE DES MOTIFS :NON.Il s’induit des dispositions des articles 41 et 42 de l’Acte uniforme portant organisationdes sûretés, que l’exercice du droit de rétention est subordonné notamment àl’existence d’une créance certaine, liquide et exigible. En l’espèce, pour rejeterl’argument de droit de retenir les biens de dame KONE Fatoumata restés dansl’enceinte de l’hôtel HIBISCUS avancé par les demandeurs au pourvoi, la Courd’Appel d’Abidjan relève que « KINDA Augustin se prétendant créancier de dameKONE Fatoumata, ne justifie d’aucun titre de créance pour réaliser son droit derétention ». En statuant ainsi, à partir d’une saine appréciation des pièces du dossier,la Cour d’Appel d’Abidjan n’a en rien violé les dispositions des articles 41 et 42 del’Acte uniforme sus indiqué ; d’où il suit que ce premier moyen n’est pas fondé et doitêtre rejeté.Contrairement à l’argumentaire des demandeurs au pourvoi, en relevant que « lesappelants ne peuvent valablement soutenir que dame KONE n’est pas propriétairedes biens meublant l’hôtel loué, alors même que cela ressort du contrat de bail lesliant », et que « mieux, dame KONE produit différentes factures attestant de la réalitéde ses prétentions », la Cour d’Appel d’Abidjan a suffisamment motivé sa décision etdonné une base légale à celle-ci ; d’où il suit que ce second moyen n’est pasdavantage fondé et doit être rejeté.ARTICLE 41 AUPSRVEARTICLE 42 AUPSRVECour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 022/2007 du 31 mai 2007,Audience publique du 31 mai 2007, Pourvoi n° 009/2004/PC du 12 février 2004,Affaire : 1) KINDA Augustin Joseph ; 2) Maître TE BIEGNAND André Marie(Conseils : SCPA KAKOU & DOUMBIA, Avocats à la Cour) contre Dame KONEFatoumata. – Recueil de Jurisprudence n° 9 – Janvier/Juin 2007, p. 49.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, del’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), arendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 31 mai 2007, où étaient présents :Messieurs Jacques M’BOSSO, PrésidentMaïnassara MAIDAGI, JugeBiquezil NAMBAK, Juge, rapporteurEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré le 12 février 2004 au greffe de la Cour de céans sous le n° 009/2004/PC et formé par la SCPA KAKOU & DOUMBIA, Avocats à la Cour,demeurant au 77, boulevard de France, Cocody Saint Jean, villa duplex n° 13,16 BP 153 Abidjan 16, agissant au nom et pour le compte de KINDA Augustin Josephet Maître TE BIEGNAND André Marie, dans une cause les opposant à Dame KONEFatoumata, de nationalité ivoirienne, commerçante, demeurant à Abidjan Marcory,GFCI, lot n° 2215, 19 BP 815 Abidjan 19,en cassation de l’Arrêt n° 1164 rendu le 24 octobre 2003 par la Cour d’Appeld’Abidjan, et dont le dispositif est le suivant :- Déclare KINDA Augustin et TE BIEGNAND recevables en leur appel relevé del’ordonnance de référé n° 3966 du 29 août 2003 de la Juridiction Présidentielle duTribunal de Première Instance d’Abidjan ;AU FOND :- Annule ladite ordonnance, pour violation des dispositions combinées
Kinda Augustin Joseph et Maître TE BIEGNAND André Marie c/ Dame KONE Fatoumata
OHADA · Adoption : 30 juin 2007
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a été saisie d’un pourvoi formé par KINDA et TE BIEGNAND contre un arrêt de la Cour d’Appel d’Abidjan. Les demandeurs invoquaient un droit de rétention sur les biens de dame KONE. La CCJA a rappelé que ce droit exige une créance certaine, liquide et exigible, ce qui n’était pas justifié. Elle a estimé que dame KONE prouvait la propriété des biens litigieux. Elle a donc rejeté le pourvoi. Les demandeurs sont condamnés aux dépens.
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