Base juridique africaine
Décision de justice · n° 022/2007

Kinda Augustin Joseph et Maître TE BIEGNAND André Marie c/ Dame KONE Fatoumata

OHADA · Adoption : 30 juin 2007

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a été saisie d’un pourvoi formé par KINDA et TE BIEGNAND contre un arrêt de la Cour d’Appel d’Abidjan. Les demandeurs invoquaient un droit de rétention sur les biens de dame KONE. La CCJA a rappelé que ce droit exige une créance certaine, liquide et exigible, ce qui n’était pas justifié. Elle a estimé que dame KONE prouvait la propriété des biens litigieux. Elle a donc rejeté le pourvoi. Les demandeurs sont condamnés aux dépens.

Ohadata J-08-224

DROIT DE RETENTION – NECESSITE D’UNE CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE

VIOLATION DES ARTICLES 41 ET 42 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS : NON.

DÉFAUT DE BASE LÉGALE RÉSULTANT DE L’INSUFFISANCE DES MOTIFS : NON.

Il s’induit des dispositions des articles 41 et 42 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés, que l’exercice du droit de rétention est subordonné notamment à l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible.

En l’espèce, pour rejeter l’argument de droit de retenir les biens de dame KONE Fatoumata restés dans l’enceinte de l’hôtel HIBISCUS avancé par les demandeurs au pourvoi, la Cour d’Appel d’Abidjan relève que :

« KINDA Augustin se prétendant créancier de dame KONE Fatoumata, ne justifie d’aucun titre de créance pour réaliser son droit de rétention. »

En statuant ainsi, à partir d’une saine appréciation des pièces du dossier, la Cour d’Appel d’Abidjan n’a en rien violé les dispositions des articles 41 et 42 de l’Acte uniforme sus indiqué ; d’où il suit que ce premier moyen n’est pas fondé et doit être rejeté.

Contrairement à l’argumentaire des demandeurs au pourvoi, en relevant que :

« les appelants ne peuvent valablement soutenir que dame KONE n’est pas propriétaire des biens meublant l’hôtel loué, alors même que cela ressort du contrat de bail les liant »,

et que :

« mieux, dame KONE produit différentes factures attestant de la réalité de ses prétentions »,

la Cour d’Appel d’Abidjan a suffisamment motivé sa décision et donné une base légale à celle-ci ; d’où il suit que ce second moyen n’est pas davantage fondé et doit être rejeté.

ARTICLES 41 AUPSRVE

ARTICLE 42 AUPSRVE

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 022/2007 du 31 mai 2007, Audience publique du 31 mai 2007, Pourvoi n° 009/2004/PC du 12 février 2004, Affaire : 1. KINDA Augustin Joseph 2. Maître TE BIEGNAND André Marie (Conseils : SCPA KAKOU & DOUMBIA, Avocats à la Cour) contre Dame KONE Fatoumata.

– Recueil de Jurisprudence n° 9 – Janvier/Juin 2007, p. 49.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 31 mai 2007, où étaient présents :

  • Messieurs Jacques M’BOSSO, Président
  • Maïnassara MAIDAGI, Juge
  • Biquezil NAMBAK, Juge, rapporteur
  • Maître ASSIEHUE Acka, Greffier
Texte intégral

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