Ohadata J-10-69
VIOLATION DE L’ARTICLE 1ER DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXÉCUTION : REJET.
ARTICLE 1
APSRVE
En l’espèce, la BIAO-CI avait produit à l’appui de sa requête aux fins d’injonction de payer, des extraits du compte courant non encore clôturé, ouvert par IGG SARL dans ses livres. Le compte courant étant un contrat par lequel deux personnes, qui sont périodiquement créancière et débitrice réciproques, font figurer leurs créances et dettes en articles de compte indivisible. Seule la clôture dudit compte peut faire apparaître au profit de l’une ou l’autre de ces personnes, un solde créditeur correspondant à une créance certaine, liquide et exigible. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel d’Abidjan n’a en rien dénaturé les éléments de la cause et n’a donc ni violé, ni commis une erreur dans l’application ou l’interprétation des dispositions de l’article 1er de l’Acte uniforme sus indiqué. Il échet en conséquence, de déclarer le moyen unique non fondé et de le rejeter.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A)
Arrêt N° 022/2009 du 16 avril 2009 Audience publique du 16 avril 2009 Pourvoi n° 065/2006/PC du 31 juillet 2006 Affaire : BIAO-CI SA Conseil : Maître Le Prince D. BLESSY, Avocat à la Cour Contre : Société Ivoirienne de Groupement et de Gestion dite IGG SARL Conseil : Maître KOUASSI KOUADIO Pierre, Avocat à la Cour Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier–Juin 2009, p. 74.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), a rendu l’arrêt suivant lors de son audience publique du 16 avril 2009, où étaient présents :
- Messieurs Jacques M’BOSSO, Président
- Maïnassara MAIDAGI, Juge, rapporteur
- Biquezil NAMBAK, Juge
- Maître ASSIEHUE Acka, Greffier