Ohadata J-10-69VIOLATION DE L’ARTICLE 1ER DE L’ACTE UNIFORME PORTANTORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ETDES VOIES D’EXECUTION : REJET.ARTICLE 1 AUPSRVEEn l’espèce, la BIAO-CI avait produit à l’appui de sa requête aux fins d’injonction depayer, des extraits du compte courant non encore clôturé, ouvert par IGG SARL dans seslivres ; le compte courant étant un contrat par lequel deux personnes, qui sontpériodiquement créancière et débitrice réciproques, font figurer leurs créances et dettes enarticles de compte indivisible, seule la clôture dudit compte peut faire apparaître au profit del’une ou l’autre de ces personnes, un solde créditeur correspondant à une créance certaine,liquide et exigible ; tel n’est pas le cas en l’espèce ; il suit qu’en statuant comme elle l’a fait,la Cour d’Appel d’Abidjan n’a en rien dénaturé les éléments de la cause et n’a donc ni violé,ni commis une erreur dans l’application ou l’interprétation des dispositions de l’article 1er del’Acte uniforme sus indiqué ; il échet en conséquence, de déclarer le moyen unique non fondéet de le rejeter.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N° 022/2009 du 16 avril 2009,Audience publique du 16 avril 2009, Pourvoi n° 065/2006/PC du 31 juillet 2006 –Affaire : BIAO-CI SA (Conseil : Maître Le Prince D. BLESSY, Avocat à la Cour) contreSociété Ivoirienne de Groupement et de Gestion dite IGG SARL (Conseil : MaîtreKOUASSI KOUADIO Pierre, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13,Janvier–Juin 2009, p. 74.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, de l’Organisationpour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), a rendu l’arrêt suivanten son audience publique du 16 avril 2009, où étaient présents :Messieurs Jacques M’BOSSO, PrésidentMaïnassara MAIDAGI, Juge, rapporteurBiquezil NAMBAK, JugeEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans, le 31 juillet 2006 sous len° 065/2006/PC et formé par Maître Le Prince D. BLESSY, Avocat à la Cour, demeurant àAbidjan, avenue Jean-Paul II, immeuble CCIA, 9ème étage, 01 BP 5659 Abidjan 01, agissantau nom et pour le compte de BIAO-CI SA, prise en la personne de son Directeur généralMonsieur VAN OOSTERZEE Philippe, demeurant en cette qualité, au siège social de lasociété, 01 BP 1274 Abidjan 01, dans une cause l’opposant à la société Ivoirienne deGroupement et de Gestion dite IGG, dont le siège social est à Abidjan Plateau, avenueFranchez d’Esperey, immeuble Pyramide, 2ème étage, 08 BP 408 Abidjan 08, prise en lapersonne de son gérant Monsieur BAMA Zilma Cyprien, demeurant en cette qualité au siègesocial de la société, ayant pour Conseil Maître KOUASSI KOUADIO Pierre, Avocat à laCour, demeurant à Abidjan Plateau, avenue Franchez d’Esperey, immeuble Pyramide,3ème étage, escalier B3, 1ère porte à droite, 16 BP 157 Abidjan 16, en cassation de l’arrêt n° 647 rendu le 24 juin 2005 par la 1ère Chambre civile de la Courd’Appel d’Abidjan, et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;En la forme :- Reçoit la BIAO-CI en son appel ;Au fond :- L’y dit mal fondée ;- Confirme [le jugement]
BIAO-CI SA contre Société Ivoirienne de Groupement et de Gestion dite IGG SARL
OHADA · Adoption : 15 mai 2009
RésuméLa banque BIAO-CI formule un pourvoi en invoquant une violation de l’article 1er de l’Acte uniforme. Le litige porte sur le caractère certain, liquide et exigible d’une créance issue d’un compte courant non clôturé. Les juges estiment que seule la clôture du compte peut révéler un solde créditeur certain. La Cour constate que la créance n’est pas liquidée et rejette le pourvoi. Elle considère qu’il n’y a pas eu de violation des dispositions légales. L’action de la banque est ainsi rejetée. La…
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