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Décision de justice · n° 022/2011

La Compagnie Cotonnière Ivoirienne contre Tiémoko KOFFI et Alain GUILLEMAIN

OHADA · Adoption : 5 janvier 2012

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
022/2011
Date d'adoption
5 janvier 2012
Date de publication
5 janvier 2012
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)
RésuméLa Cour rejette le pourvoi formé par la Compagnie Cotonnière Ivoirienne (CCI). Elle considère que la CCI est en état de cessation de paiements. La Cour s’appuie sur un rapport d’expertise révélant un passif nettement supérieur à l’actif disponible. Le plan de restructuration proposé n’est pas réalisable faute de ressources financières. Elle confirme la décision de la Cour d’Appel d’Abidjan et condamne la CCI aux dépens. L’arrêt se fonde sur les articles 25 et 33 de l’Acte uniforme portant…

Ohadata J-13-150- PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – CESSATION DESPAIEMENTS – PASSIF TRES SUPERIEUR A L’ACIF – PLAN DERESTRUCTURATION IRREALISABLE – PRONONCE DE LA LIQUIDATION DESBIENSVIOLATION DES ARTICLES 25 ET 33 DE L’ACTE UNIFORME PORTANTORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DUPASSIF : NON – REJET DU POURVOI.Aux termes des dispositions combinées des articles 25 et 33 de l’Acte uniforme portantorganisation des procédures collectives d’apurement du passif, le débiteur qui est dansl’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible doit faire unedéclaration de cessation des paiements aux fins d’obtenir l’ouverture d’une procédure deredressement judiciaire ou de liquidation des biens, quelle que soit la nature de ses dettes, etla juridiction compétente qui constate la cessation des paiements prononce le redressementjudiciaire, s’il lui apparaît que le débiteur a proposé un concordat sérieux ou, dans le cascontraire, prononce la liquidation des biens ; la Cour d’Appel, par son arrêt confirmatif dujugement d’instance, qui s’est fondé sur les conclusions de l’expert désigné, a constaté que laCCI, en état de cessation des paiements, avait un passif exigible supérieur à son actifréalisable et disponible de plus de 26 milliards de francs, de sorte qu’elle est dansl’impossibilité de faire face à son passif exigible et en plus, le plan de restructurationprésenté ne peut être réalisé faute de ressources financières, a fait une saine application desdispositions des articles 25 et 33 dudit Acte uniforme ; il suit que, les moyens ne sont pasfondés et doivent être rejetés.ARTICLE 25 AUPCAPARTICLE 33 AUPCAPCour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 022/2011 du 06 décembre2011, Audience publique du 06 décembre 2011, Pourvoi n° 002/2007/PC du 19/01/2007,Affaire : La Compagnie Cotonnière Ivoirienne (Conseil : Maître Josiane KoffiBREDOU, Avocat à la Cour) contre Tiémoko KOFFI et Alain GUILLEMAIN(Conseil : Maître Myriam DIALLO, Avocat à la Cour). – Recueil de Jurisprudencen° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 57 ; Juris Ohada 2012, n° 2, avril-juin, p. 32La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Troisième Chambre, a rendul’Arrêt suivant, en son audience publique du 06 décembre 2011, où étaient présents :Messieurs Ndongo FALL, Président, rapporteur,Abdoulaye Issoufi TOURE, Juge,Victoriano OBIANG ABOGO, Juge,Et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans, le 19 janvier 2007 sous len° 002/2007/PC et formé par Maître Josiane Koffi BREDOU, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Compagnie Cotonnière Ivoirienne SA, dont le siège social est àAbidjan (Côte d’Ivoire), Zone 3, 3, rue des Foreurs, 16 BP 1045 Abidjan 16, représenté parson Président Directeur Général COULIBALY Samba, dans l’affaire l’opposant à :1/ Monsieur Tiémoko KOFFI, expert comptable agréé, demeurant à Cocody les2 Plateaux Djibi,2/ Monsieur Alain GUILLEMAIN, expert comptable agréé, demeurant à Abidjan,avenue Nanan Yamousso, immeuble SIMO,ayant tous pour Conseil, Maître Myriam DIALLO, Avocat à la Cour, demeurant aux2 Plateaux, rue des Jardins, résidence du Vallon, immeuble DUBALE, 08 BP 1501Abidjan 01,en cassation de l’Arrêt n° 1216 rendu le 30 novembre 2006 par

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