Ohadata J-13-150
PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF
CESSATION DES PAIEMENTS – PASSIF TRÈS SUPÉRIEUR À L’ACTIF – PLAN DE RESTRUCTURATION IRRÉALISABLE – PRONONCÉ DE LA LIQUIDATION DES BIENS
VIOLATION DES ARTICLES 25 ET 33 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF : NON – REJET DU POURVOI.
Aux termes des dispositions combinées des articles 25 et 33 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, le débiteur qui est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible doit faire une déclaration de cessation des paiements aux fins d’obtenir l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, quelle que soit la nature de ses dettes. La juridiction compétente qui constate la cessation des paiements prononce le redressement judiciaire, s’il lui apparaît que le débiteur a proposé un concordat sérieux ou, dans le cas contraire, prononce la liquidation des biens.
La Cour d’Appel, par son arrêt confirmatif du jugement d’instance, qui s’est fondé sur les conclusions de l’expert désigné, a constaté que la Compagnie Cotonnière Ivoirienne (CCI), en état de cessation des paiements, avait un passif exigible supérieur à son actif réalisable et disponible de plus de 26 milliards de francs, de sorte qu’elle est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible. De plus, le plan de restructuration présenté ne peut être réalisé faute de ressources financières. La Cour a fait une saine application des dispositions des articles 25 et 33 dudit Acte uniforme. Il suit que les moyens ne sont pas fondés et doivent être rejetés.
ARTICLE 25 AUPCAP
ARTICLE 33 AUPCAP
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 022/2011 du 06 décembre 2011, Audience publique du 06 décembre 2011, Pourvoi n° 002/2007/PC du 19/01/2007, Affaire : La Compagnie Cotonnière Ivoirienne (Conseil : Maître Josiane Koffi BREDOU, Avocat à la Cour) contre Tiémoko KOFFI et Alain GUILLEMAIN (Conseil : Maître Myriam DIALLO, Avocat à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 57 ; Juris Ohada 2012, n° 2, avril-juin, p. 32.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Troisième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 06 décembre 2011, où étaient présents :
- Messieurs Ndongo FALL, Président, rapporteur,
- Abdoulaye Issoufi TOURE, Juge,
- Victoriano OBIANG ABOGO, Juge,
- Et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef.
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans, le 19 janvier 2007 sous le n° 002/2007/PC et formé par Maître Josiane Koffi BREDOU, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Compagnie Cotonnière Ivoirienne SA, dont le siège social est à Abidjan (Côte d’Ivoire), Zone 3, 3, rue des Foreurs, 16 BP 1045 Abidjan 16, représenté par son Président Directeur Général COULIBALY Samba, dans l’affaire l’opposant à :