Ohadata J-09-273CCJA – POURVOI EN CASSATION – REJETOMISSION DE STATUER SUR LA NULLITE D’UNE ORDONNANCE : MOYENIRRECEVABLEVIOLATION DE L’ARTICLE 160 DE L’ACTE UNIFORME PORTANTORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ETDES VOIES D’EXECUTION : REJETMANQUE DE BASE LEGALE RESULTANT DU FAIT QUE LA COUR D’APPELN‘A PAS DONNE « SA POSITION NI APPORTE DE REPONSE AUX PROBLEMESDE DROIT ET DE FAIT QUI LUI ONT ETE SOUMIS » : REJET- L’omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l’article 185 du codeivoirien de procédure civile, commerciale et administrative, le moyen tiré sur l’omission destatuer sur la nullité d’une ordonnance, ne comportant ni les noms des ayants droit de feuKOFFI BERGSON, ni leurs prétentions, contrairement aux prescriptions de l’article 142 dumême code, n’est pas recevable.- L’article 335 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées derecouvrement et des voies d’exécution disposant que les délais que l’Acte uniforme prévoitsont des délais francs, la saisie-attribution pratiquée le 14 mars 2003 et dénoncée le 21 dumême mois est régulière, comme ayant été dénoncée à une date située dans le délai de 08jours prévus à l’article 160 du même Acte uniforme, lequel avait couru à compter du 15 marset expiré le 24 mars 2003 ; d’où le moyen n’est pas fondé.- C’est après avoir relevé que les paiements de la Société LOTENY TELECOM à la SociétéIBAS avaient été effectués après la saisie, que les premiers juges ont, par l’ordonnanceentreprise, condamné, sur le fondement de l’article 145 de l’Acte uniforme portantorganisations~ des procédures simplifiées de recouvrement et des voies, d’exécutions laSociété LOTENY TELECOM .à payer à la Société IBAS, les causes de la saisie. En déduisantdes mêmes éléments sus6indiqués qu’elle avait constaté souverainement, que la SociétéLOTENY TELECOM était débitrice des causes de la saisie litigieuse, la Cour d’appel a statuéà bon droit en confirmant l’ordonnance entreprise.Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, C.C.J.A., arrêt n° 023/2008 du 30 avril 2008,Affaire: Société LOTENY TELECOM, SA (Conseils : - Cabinet BOURGOIN et KOUASSI,Avocats à la Cour ; SCPADOGUE, Abbé YAO et Associés, Avocats à la Cour) contreSociété INSURANCES BROKER ASSOCIATION dite IBAS, SARL (Conseils: CabinetAbel KASSI &Associés, Avocats à la Cour). Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 11,janvier-juin 2008, p. 57.Audience Publique duPourvoi n° 120/2003/PC du 19 décembre 2003 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation, pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième Chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 30avril2008 où étaient présents.:MM. Antoine Joachim OLIVEIRA, Président, rapporteurDoumssinrinmbaye BAHDJE, JugeBoubacar DICKO, Jugeet Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier;Sur le pourvoi enregistré le 19 décembre 2003 au greffe de la Cour de céans sous lenuméro 120/2003/PC et formé par Maîtres René BOURGOIN et Patrice K. KOUASSIAvocats associés à la Cour, 01 B.P. .8658 Abidjan 01 et la SCPA DOGUE, Abbé YAO &associés, Avocats à la Cour, 01 B.P. 174 Abidjan 01, au nom et pour le compte de la sociétéLOTENY TELECOM, Société Anonyme, dont le siège est à Abidjan, 12, Avenue CrossonDuplessis, 01 B.P. 3865 Abidjan 01, dans la cause qui l’oppose
Société LOTENY TELECOM, SA contre Société INSURANCES BROKER ASSOCIATION dite IBAS, SARL
OHADA · Adoption : 29 mai 2008
RésuméLa CCJA a été saisie d’un pourvoi formé par la société LOTENY TELECOM pour nullité prétendue d’une ordonnance. Cette nullité n’a pas été retenue car l’omission de statuer est réparable par rectification. La saisie-attribution a été jugée régulière, étant dénoncée dans les délais légaux. Les juges ont constaté que la dette était due malgré certains paiements déjà effectués. La Cour a rejeté le pourvoi et confirmé l’obligation de payer les causes de la saisie.
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