Ohadata J-11-67
RECOUVREMENT DE CRÉANCE – INJONCTION DE PAYER
CARACTÈRES CERTAINS, LIQUIDES ET EXIGIBLES – RÉUNION (OUI)
Le moyen tiré de la violation de l’article 1er de l’AUPSRVE n’est pas fondé et doit être rejeté, dès lors que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la procédure d’injonction de payer est certaine, liquide et exigible.
Il en est ainsi lorsque le requérant reconnaît avoir reçu des marchandises dont le montant était déjà chiffré lors de la livraison, qu’il reconnaît, en plus dans son mémoire ampliatif, l’existence des dettes réciproques entre les parties, et a contesté, non pas le principe de la créance, mais le mode d’extinction de cette créance et son quantum.
ARTICLE 1 AUPSRVE
Cour commune de justice et d’arbitrage, 2ème CHAMBRE, ARRÊT N° 023 DU 08 AVRIL 2010, Affaire : M. F c/ M. K. Le Juris Ohada, n° 3/2010, juillet-août-septembre, p. 19
Sur le pourvoi enregistré le 27 mars 2006 au greffe de la Cour de céans sous le n° 016/2006/PC et formé par Maître TOGUE Michel, Avocat au Barreau du Cameroun, BP. 30.776 Yaoundé, au nom et pour le compte de Monsieur F, Directeur général des Établissements de World Business Center, domicilié à Yaoundé, BP. 6367, dans la cause qui oppose ce dernier à Monsieur K, commerçant promoteur des Établissements Ash Ash, domicilié également à Yaoundé BP. 6864 et ayant pour Conseils la SCPA NKOA et Partners, Avocats BP. 7188 Yaoundé – Cameroun, en cassation de l’Arrêt n° 138/CIV rendu le 16 février 2005 par la Cour d’appel de Yaoundé et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ; En la forme : Reçoit l’appel du sieur F. Au fond : L’y dit non fondé ; Confirme le jugement entrepris ; Condamne le sieur F aux dépens ; »
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;