Ohadata J-11-67RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – CREANCE –CARACTERES CERTAIN, LIQUIDE ET EXIGIBLE – REUNION (OUI).Le moyen tiré de la violation de l’article 1er de l’AUPSRVE n’est pas fondé et doit êtrerejeté, dès lors que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la procédured’injonction de payer est certaine, liquide et exigible.Il en est ainsi lorsque le requérant reconnaît avoir reçu des marchandises dont le montantétait déjà chiffré lors de la livraison, qu’il reconnaît, en plus dans son mémoire ampliatifl’existence des dettes réciproques entre les parties, et a contesté, non pas le principe de lacréance, mais le mode d’extinction de cette créance et son quantum.ARTICLE 1 AUPSRVECour commune de justice et d’arbitrage, 2ème CHAMBRE, ARRET N° 023 DU 08 AVRIL2010, Affaire : M. F c/ M. K. Le Juris Ohada, n° 3/2010, juillet-août-septembre, p. 19Sur le pourvoi enregistré le 27 mars 2006 au greffe de la Cour de céans sous len°016/2006/PC et formé par Maître TOGUE Michel, Avocat au Barreau du Cameroun BP.30.776 Yaoundé, au nom et pour le compte de Monsieur F, Directeur général desEtablissements de World Busness Center, domicilié à Yaoundé, BP. 6367, dans la cause quioppose ce dernier à Monsieur K, commerçant promoteur des Etablissements Ash Ash,domicilié également à Yaoundé BP. 6864 et ayant pour Conseils la SCPA NKOA et Partners,Avocats BP. 7188 Yaoundé – Cameroun,en cassation de l’Arrêt n° 138/CIV rendu le 16 février 2005 par la Cour d’appel deYaoundé et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernierressort ;En la forme : Reçoit l’appel du sieur FAu fond : L’y dit non fondé ;Confirme le jugement entrepris ;Condamne le sieur F aux dépens ; » ;Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’ilfigure à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que Monsieur K etMonsieur F étaient en relations d’affaires ; qu’en exécution d’une convention passée entreeux, Monsieur K a livré des marchandises à crédit à Monsieur F pour un montant global de13.819.200 francs CFA ; que ce dernier n’a fait qu’un règlement partiel de 7.147.550 francsCFA ; que malgré maintes démarches du créancier accompagnées des sommations d’huissier en vue de l’obliger à solder son compte, le débiteur ne s’est guère exécuté ; qu’excédé parl’attitude de son partenaire, le créancier a saisi Madame le Président du Tribunal de grandeinstance du Mfoundi à Yaoundé qui, par Ordonnance d’injonction de payer n°10 du 15octobre 2003, a condamné Monsieur F à lui payer la somme de 8.175.000 francs CFA enprincipal, intérêts et frais ; que ce dernier a formé opposition contre ladite ordonnance avecassignation ; que cependant, au cours de la séance de conciliation qui a suivi, le débiteur areconnu sa
M. F c/ M. K
OHADA · Adoption : 7 mai 2010
RésuméLa Cour commune de justice et d'arbitrage rejette le pourvoi de Monsieur F, qui contestait l'application de la procédure d’injonction de payer mise en œuvre par Monsieur K pour le paiement d’une créance certaine et liquide. Le demandeur avait partiellement réglé sa dette avant d’en contester le quantum. Les juges estiment que l’article 1er de l’AUPSRVE n’a pas été violé. La Cour confirme que la créance est incontestable, que le moyen de compensation ne remet pas en cause son caractère…
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