Ohadata J-08-225VENTE COMMERCIALE - ARTICLE 205 AUDCG - COMPÉTENCE DE LA COURDE CÉANS AU REGARD DE L’ARTICLE 14 DU TRAITÉ INSTITUTIF DE L’OHADA :OUI.DÉFAUT DE BASE LÉGALE TENANT EN L’INSUFFISANCE DE RECHERCHE DETOUS LES ÉLÉMENTS DE FAIT QUI JUSTIFIENT L’APPLICATION DE LA LOI » :NON.Le présent pourvoi soulève des questions relatives à la vente commerciale régie parl’Acte uniforme portant sur le droit commercial général. Aux termes de l’article 205dudit Acte uniforme, les dispositions du Livre V de celui-ci relatif à la ventecommerciale incluent expressément les dispositions du droit interne de tout EtatPartie, en cas de silence de l’Acte uniforme sur des questions traitées. Tel est le casen ce qui concerne les preuves en matière de vente commerciale, lesquelles sontrégies notamment en Côte d’Ivoire, Etat Partie, par les articles 1315 et 1332 du CodeCivil. A la date de l’exploit introductif d’instance, à savoir le 23 janvier 1998, l’Acteuniforme portant sur le droit commercial général, entré en vigueur le 1er janvier 1998,avait déjà intégré l’ordonnancement juridique de la Côte d’Ivoire et était applicable dece fait. S’agissant en l’espèce, de l’interprétation et/ou de l’application d’un Acteuniforme à la date de l’exploit introductif d’instance, la Cour de céans est compétentepour en connaître, conformément aux dispositions de l’article 14 du Traité institutif del’OHADA ; d’où il suit que l’exception d’incompétence soulevée n’est pas fondée etdoit être rejetée.Avant de statuer sur le fond par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel d’Abidjan avait, parson Arrêt avant-dire droit n° 705 du 02 juin 2002, ordonné la mise en état de « laprocédure ». Ladite mise en état a été constatée par procès-verbal en date du11 avril 2003 et par une ordonnance de clôture à la même date susdite. Statuant surle fond, la Cour d’Appel d’Abidjan a considéré « que la mise en état a permis d’établirque les contestations élevées par WAGUE BOCAR, à propos aussi bien du montantde la créance à lui réclamée, que des pièces justifiant l’existence de celle-ci ne sontpas sérieuses ; qu’en effet, il est apparu que dans ses relations avec la sociétéSOCIMAT, les bons de livraison, qui étaient émis à sa propre demande, étaient suivisaprès la livraison des marchandises, des factures correspondantes qui lui étaientexpédiées par l’intermédiaire des commerciaux, et qu’il avait la possibilité de l’encontester s’il estimait qu’elles ne reflétaient aucune livraison réelle ; que par ailleurs, ilest établi qu’il avait droit à un relevé des factures retraçant l’état des livraisons de lapériode concernée ; que connaissant parfaitement les usages en la matière etsachant qu’il avait le droit de réclamer sa facture, s’il ne la recevait pas au bout de 60jours tel que stipulé dans la convention les liant, WAGUE BOCAR ne saurait dès lors,par de simples dénégations corroborées par aucun commencement de preuve,s’opposer au paiement de la somme de 9.497.210 FCFA à lui justement réclamée ».Ainsi, en déclarant l’appel de WAGUE BOCAR mal fondé après avoir pris aupréalable toutes les mesures d’instruction destinées à vérifier la réalité des faits et lespreuves, et en confirmant en toutes ses dispositions le jugement entrepris, la Courd’Appel
WAGUE BOCAR contre Société Ivoirienne de Ciments et Matériaux (SOCIMAT-CI)
OHADA · Adoption : 30 juin 2007
RésuméL’affaire oppose WAGUE BOCAR à la SOCIMAT-CI au sujet d’un reliquat sur le paiement de ciments livrés. La Cour d’Appel d’Abidjan a confirmé sa condamnation à payer la somme due. Le demandeur a formé un pourvoi devant la CCJA pour violation du Code civil. La Cour a retenu sa compétence en vertu de l’article 14 du Traité OHADA. Elle a jugé que les moyens du demandeur n’étaient pas prouvés. Le pourvoi a été rejeté. WAGUE BOCAR est condamné aux dépens. L’Acte uniforme sur le droit commercial…
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