Ohadata J-08-225
VENTE COMMERCIALE - ARTICLE 205 AUDCG
COMPÉTENCE DE LA COUR DE CÉANS AU REGARD DE L’ARTICLE 14 DU TRAITÉ INSTITUTIF DE L’OHADA : OUI.
DÉFAUT DE BASE LÉGALE TENANT EN L’INSUFFISANCE DE RECHERCHE DE TOUS LES ÉLÉMENTS DE FAIT QUI JUSTIFIENT L’APPLICATION DE LA LOI : NON.
Le présent pourvoi soulève des questions relatives à la vente commerciale régie par l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général. Aux termes de l’article 205 dudit Acte uniforme, les dispositions du Livre V de celui-ci relatif à la vente commerciale incluent expressément les dispositions du droit interne de tout État Partie, en cas de silence de l’Acte uniforme sur des questions traitées.
Tel est le cas en ce qui concerne les preuves en matière de vente commerciale, lesquelles sont régies notamment en Côte d’Ivoire, État Partie, par les articles 1315 et 1332 du Code Civil. À la date de l’exploit introductif d’instance, à savoir le 23 janvier 1998, l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général, entré en vigueur le 1er janvier 1998, avait déjà intégré l’ordonnancement juridique de la Côte d’Ivoire et était applicable de ce fait.
S’agissant en l’espèce, de l’interprétation et/ou de l’application d’un Acte uniforme à la date de l’exploit introductif d’instance, la Cour de céans est compétente pour en connaître, conformément aux dispositions de l’article 14 du Traité institutif de l’OHADA ; d’où il suit que l’exception d’incompétence soulevée n’est pas fondée et doit être rejetée.
Avant de statuer sur le fond par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel d’Abidjan avait, par son Arrêt avant-dire droit n° 705 du 02 juin 2002, ordonné la mise en état de « la procédure ». Ladite mise en état a été constatée par procès-verbal en date du 11 avril 2003 et par une ordonnance de clôture à la même date susdite.
Statuant sur le fond, la Cour d’Appel d’Abidjan a considéré :