1Ohadata J-16-24CASSATION - AJOUT D’UNE CONDITION NON PREVUE PAR LA LOI :VIOLATION DE LA LOI - CASSATIONSAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCEOBLIGATIONS DU TIERS-SAISI : DECLARATION DE L’ETENDUE DE SESOBLIGATION ENVERS LE DEBITEUR ET PAIEMENT SURPRESENTATION D’UN CERTIFICAT DE NON APPELIl résulte des articles 35, 156, alinéa 1 et 164, alinéa 1 de l’AUPSRVE que cet Acte uniformemet à la charge du tiers saisi deux types d’obligations à savoir :- une obligation de déclaration de l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteursaisi ;- une obligation de paiement des sommes saisies sur présentation d’un certificat dugreffe attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant ladénonciation de la saisie ou sur présentation de la décision exécutoire de lajuridiction rejetant la contestation.En l’espèce, le tiers-saisi n’a procédé au paiement des sommes saisies dans ses livres que surprésentation, d’une part, d’une ordonnance du juge du contentieux de l’exécution (seul àmême d’apprécier la légalité des saisies) validant lesdites saisies en rejetant la demande demainlevée, et d’autre part, d’un certificat de non appel régulier, l’appel contre une telledécision ne courant que dans le délai de 15 jours à compter de son prononcé.C’est donc en violation des disposition précitées que la cour d’appel a retenu que « cet arrêtne comportant aucune condamnation, le tiers-saisi qui est un professionnel de la banquen’ignorait pas qu’il ne s’agissait pas du «titre exécutoire constatant une créance liquide etexigible » exigé par l’article 153 de l’Acte uniforme suscité ; il s’ensuit que c’est à bon droitque le premier juge a estimé qu’elle avait failli à son obligation de précaution », car elle y aajouté une obligation de précaution supplémentaire qu’elles ne renferment pas, exposantainsi son arrêt à la cassation.Sur l’évocation, le jugement entrepris doit être infirmé, le tiers-saisi ayant scrupuleusementrespecté les obligations mises à charge par les dispositions des articles 35, 156 et 164 del’AUPSRVE ; conséquemment, l’action en répétition du débiteur est indue, ainsi que sademande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour action abusive etvexatoire qui est insuffisamment prouvée.ARTICLE 28 BIS REGLEMENT DE PROCEDURE CCJAARTICLE 35 AUPSRVEARTICLE 156 AUPSRVEARTICLE 164 AUPSRVECCJA, 3ème ch., Arrêt n° 024/2015 du 09 avril 2015 ; Pourvoi n° 085/2011/PC du07/10/2011 : BIAO-CI c/ 1) Monsieur KOUASSI Bertin, propriétaire de l’entreprise 2individuelle dénommée Recherche et Réalisation Industrielle dite RRI, 2) MonsieurKOUA KOMENAN Bilé.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisationen Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’arrêt suivant enson audience publique du 09 avril 2015 où étaient présents :Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-présidente,Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, JugeIdrissa YAYE, Juge, rapporteuret Maître Alfred Koessy BADO Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 07 octobre 2011 sous len°085/2011/PC et formé par la SCPA DOGUE-Abbé YAO & Associés, Avocats à la cour,dont le siège est à Abidjan, 29 Boulevard Clozel, 01 BP 174 Abidjan 01, agissant au nom etpour le compte de la BIAO-CI, Société anonyme, ayant son siège social à Abidjan-Plateau, 8-10, Avenue Joseph ANOMA, 01 BP 1274 Abidjan 01, représentée par
BIAO-CI c/ 1) Monsieur KOUASSI Bertin, 2) Monsieur KOUA KOMENAN Bilé
OHADA · Adoption : 8 mai 2015
RésuméLa Cour casse l’arrêt rendu en appel pour avoir ajouté une obligation supplémentaire non prévue par la loi au tiers-saisi. Elle rappelle que l’Acte uniforme impose seulement une obligation de déclaration et de paiement après présentation d’un certificat de non appel ou d’une décision exécutoire. La cour d’appel a retenu une obligation de précaution non prévue. Le jugement condamnant la banque est donc infirmé. En conséquence, la demande en répétition du débiteur est rejetée. Enfin, la Cour…
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