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Décision de justice · n° 024/2015

BIAO-CI c/ 1) Monsieur KOUASSI Bertin, 2) Monsieur KOUA KOMENAN Bilé

OHADA · Adoption : 8 mai 2015

La Cour casse l’arrêt rendu en appel pour avoir ajouté une obligation supplémentaire non prévue par la loi au tiers-saisi. Elle rappelle que l’Acte uniforme impose seulement une obligation de déclaration et de paiement après présentation d’un certificat de non appel ou d’une décision exécutoire. La cour d’appel a retenu une obligation de précaution non prévue. Le jugement condamnant la banque est donc infirmé. En conséquence, la demande en répétition du débiteur est rejetée. Enfin, la Cour…

Ohadata J-16-24

CASSATION - AJOUT D’UNE CONDITION NON PRÉVUE PAR LA LOI : VIOLATION DE LA LOI - CASSATION

SAISIE - ATTRIBUTION DE CRÉANCE

OBLIGATIONS DU TIERS-SAISI : DÉCLARATION DE L’ÉTENDUE DE SES OBLIGATIONS ENVERS LE DÉBITEUR ET PAIEMENT SUR PRÉSENTATION D’UN CERTIFICAT DE NON APPEL

Il résulte des articles 35, 156, alinéa 1 et 164, alinéa 1 de l’AUPSRVE que cet acte uniformément à la charge du tiers saisi impose deux types d’obligations :

  • Une obligation de déclaration de l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur saisi.
  • Une obligation de paiement des sommes saisies sur présentation d’un certificat du greffe attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie ou sur présentation de la décision exécutoire de la juridiction rejetant la contestation.

En l’espèce, le tiers-saisi n’a procédé au paiement des sommes saisies dans ses livres que sur présentation, d’une part, d’une ordonnance du juge du contentieux de l’exécution (seul à même d’apprécier la légalité des saisies) validant lesdites saisies en rejetant la demande de mainlevée, et d’autre part, d’un certificat de non appel régulier, l’appel contre une telle décision ne courant que dans le délai de 15 jours à compter de son prononcé.

C’est donc en violation des dispositions précitées que la cour d’appel a retenu que « cet arrêt ne comportant aucune condamnation, le tiers-saisi qui est un professionnel de la banque n’ignorait pas qu’il ne s’agissait pas du « titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible » exigé par l’article 153 de l’Acte uniforme suscité ; il s’ensuit que c’est à bon droit que le premier juge a estimé qu’elle avait failli à son obligation de précaution », car elle y a ajouté une obligation de précaution supplémentaire qu’elles ne renferment pas, exposant ainsi son arrêt à la cassation.

Sur l’évocation

Le jugement entrepris doit être infirmé, le tiers-saisi ayant scrupuleusement respecté les obligations mises à charge par les dispositions des articles 35, 156 et 164 de l’AUPSRVE ; conséquemment, l’action en répétition du débiteur est indue, ainsi que sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour action abusive et vexatoire qui est insuffisamment prouvée.

Références

  • ARTICLE 28 BIS RÈGLEMENT DE PROCÉDURE CCJA
  • ARTICLE 35 AUPSRVE
  • ARTICLE 156 AUPSRVE
  • ARTICLE 164 AUPSRVE

CCJA, 3ème ch., Arrêt n° 024/2015 du 09 avril 2015 ; Pourvoi n° 085/2011/PC du 07/10/2011 : BIAO-CI c/ 1) Monsieur KOUASSI Bertin, propriétaire de l’entreprise individuelle dénommée Recherche et Réalisation Industrielle dite RRI, 2) Monsieur KOUA KOMENAN Bilé.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 09 avril 2015 où étaient présents :

  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-présidente,
  • Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge,
  • Idrissa YAYE, Juge, rapporteur,
  • Maître Alfred Koessy BADO, Greffier.
Texte intégral

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