Ohadata J-09-317
SAISIE IMMOBILIERE D'UN IMMEUBLE PROPRE DU MARI POUR UNE DETTE
COMMUNE – VIOLATION DES ARTICLES 249 AUPSRVE, 77 ET 83 DE LA LOI IVOIRIENNE N° 83-300 DU 2 AOÛT 1983, 21 DU DÉCRET DU 26 JUILLET 1932.
Doit être cassé l'arrêt de la Cour d'appel qui laisse se réaliser une saisie immobilière sur un immeuble propre du mari pour le paiement d'une dette commune, violant ainsi :
- L'article 249 AUPSRVE
- Les articles 77 et 83 de la loi ivoirienne 83-300 du 2 août 1983 sur les régimes matrimoniaux, qui disposent que tout bien est présumé commun sauf preuve écrite contraire.
- L'article 21 du décret foncier du 26 juillet 1932, selon lequel les droits ne sont opposables aux tiers que s'ils ont été publiés au livre foncier, ce qui est le cas en l'espèce.
Références
- ARTICLE 249 AUPSRVE
- ARTICLE 77 DE LA LOI IVOIRIENNE DU 2 AOÛT 1983
- ARTICLE 83 DE LA LOI IVOIRIENNE DU 2 AOÛT 1983
- ARTICLE 21 DU DÉCRET DU 26 JUILLET 1932
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A), ARRÊT N° 025/2008 du 30 avril 2008, SGBCI (SCPA DOGUE ABER YAO & associés) c/ Madame KONAN Marie Aimée, Mr KONAN KOUADIO Camille (SCPA EKDE) Me ESSY Ngatta, Actualités juridiques, n°60-61, p. 433, note anonyme.
Considérations
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier de la procédure que :
- Gérant de la S.A.R.L unipersonnelle INTERACO, Monsieur KONAN KOUADIO Camille, s'était porté caution solidaire de ladite société, par acte sous-seing privé en date du 23 juin 1986, pour bénéficier auprès de la SGBCI d'un prêt hypothécaire d'un montant de 550.000.000 francs CFA, en principal.
- En garantie du recouvrement de sa créance, la Banque a bénéficié d'une hypothèque sur les immeubles objets des titres fonciers n° 18.901, 24.884 et 24.956 de la circonscription foncière de Bingerville établis au nom de Monsieur KONAN KOUADIO Camille.
- N'ayant pas été désintéressée, la SGBCI entreprit de réaliser ses garanties en initiant, à l'encontre du débiteur susnommé, une procédure de saisie immobilière portant sur les titres fonciers susvisés.
Ainsi, la SGBCI servait au débiteur, par exploit d'huissier en date du 18 mars 2003, un commandement à fin de saisie réelle suivi du dépôt au greffe du Tribunal de première instance d'Abidjan d'un cahier des charges auquel Madame KONAN Marie Aimée, ex-épouse de Monsieur KONAN KOUADIO Camille, a inséré des dires et observations pour solliciter la nullité de ladite procédure de saisie immobilière aux motifs notamment :
- Que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la SGBCI ne résulte pas d'une dette commune aux époux KONAN.