Ohadata J-09-317SAISIE IMMOBILIERE D’UN IMMEUBLE PROPRE DU MARI POUR UNE DETTECOMMUNE – VIOLATION DES ARTICLES 249 AUPSRVE, 77 ET 83 DE LA LOIIVOIRIENNE N° 83-300 DU 2 AOUT 1983 , 21 DU DECRET DU 26 JUILLET 1932.Doit être cassé l’arrêt de la Cour d’appel qui laisse se réaliser une saisie immobilière surun immeuble propre du mari pour le paiement d’une dette commune violant ainsi l’article 249AUPSRVE, les articles 77 et 83 de la loi ivoirienne 83-300 du 2 août 1983 sur les régimesmatrimoniaux qui disposent que tout bien est présumé commun sauf preuve écrite contraire etl’article 21 du décret foncier du 26 juillet 1932selon lequel les les droits ne sont opposablesaux tiers que s’ils ont été publiés au livre foncier, ce qui est le cas en l’espèce.ARTICLE 249 AUPSRVEARTICLE 77 DE LA LOI IVOIRIENNE DU 2 AOÜT 1983ARTICLE 83 DE LA LOI IVOIRIENNE DU 2 AOÜT 1983ARTICLE 21 DU DECRET DU 26 JUILLET 1932Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), ARRET N 025/2008 du 30 avril 2008,SGBCI (SCPA DOGUE ABER YAO & associes) c/ Madame KONAW Marie Aimee, MrKONAN KOUADIO Camille (SCPA EKDE) Me ESSY Ngatta, Actualités juridiques, n°60-61, p. 433, note anonyme.Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit desAffaires en Afrique;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA;Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que Gérant de la S.A.R.Lunipersonnelle INTERACO, Monsieur KONAN KOUADIO Camille s’était porté cautionsolidaire de ladite société, par acte sous-seing privé en date du 23 juin 1986, pour bénéficierauprès de la SGBCI d’un prêt hypothécaire d’un montant de 550.000.000 francs CFA, enprincipal; qu’en garantie du recouvrement de sa créance, la Banque a bénéficié d’unehypothèque sur les immeubles objets des titres fonciers n° 18.901, 24.884 et 24.956 de lacirconscription foncière de Bingerville établis au nom de Monsieur KONAI”l KOUADIOCarnifie; que n’ayant pas été désintéressée, la SGBCI entreprit de réaliser ses garanties eninitiant, à l’encontre du débiteur susnommé, une procédure de saisie immobilière portant surles titres fonciers susvisés; qu’ainsi, la SGBCI servait au débiteur, par exploit d’huissier endate du 18 mars 2003, un commandement à fin de saisie réelle suivi du dépôt au greffe duTribunal de première instance d’Abidjan d’un cahier des charges auquel Madame KONANMarie Aimée ex-épouse de Monsieur KONAN KOUADIO Camille a inséré des dires etobservations pour solliciter la nullité de ladite procédure de saisie immobilière aux motifsnotamment “ que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la SGBCI ne résulte pasd’une dette commune aux époux KONAN... (quel la dette contractée par Monsieur KONANCamille vis-à-vis de la SGBCI ne l’a pas été par les deux époux agissant ensemble et deconcert dans l’intérêt commun... que si la SGBCI, créancière hypothécaire, peut poursuivre lavente des immeubles qui lui sont hypothéqués par Monsieur KONAN Camille, elle ne le peutque sur la part de (celui-ci dans les immeubles communs... qu’à ce jour, Monsieur et Madame KONAN sont en indivision, la communauté ayant existé entre eux n’ayant pas encore étéliquidée.., qu’il appartient
SGBCI c/ Madame KONAN Marie Aimée et Monsieur KONAN KOUADIO Camille
OHADA · Adoption : 29 mai 2008
RésuméLa SGBCI poursuivait la saisie de biens en garantie d’un prêt non remboursé. L’épouse du débiteur contestait cette saisie en invoquant l’indivision non liquidée de biens communs. La Cour d’appel a annulé la saisie, estimant les immeubles indivis. La SGBCI a formé pourvoi. La CCJA a jugé qu’en l’absence de liquidation de la communauté, la part indivise de l’immeuble ne peut être vendue. Elle a rejeté le pourvoi et condamné la banque aux dépens.
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