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Décision de justice · n° 025/2012

Ayants droit de Feu KINDA VALENTIN & KINDA Augustin Joseph contre SGBCI, BICICI, Coulibaly Drissa et 102 autres

OHADA · Adoption : 14 avril 2012

La Cour rejette le pourvoi formé par les ayants droit de feu KINDA Valentin à l’encontre du jugement d’adjudication relatif à la saisie immobilière. Elle constate l’absence de preuve d’une opposition et la validité de la signification pour prise de communication du cahier des charges. Elle souligne surtout la continuité de l’entité économique malgré les changements de dénomination. Le pourvoi est rejeté et les ayants droit de feu KINDA Valentin sont condamnés aux dépens.

Ohadata J-14-159

SAISIE IMMOBILIERE – JUGEMENT D’ADJUDICATION

Ne viole aucunement les articles 254 et suivants, 269 et 272 de l’AUPSRVE le jugement d’adjudication qui constate que la procédure de vente forcée d’immeuble a été scrupuleusement respectée.

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) ARRÊT N° 025/2012 du 15 mars 2012 Affaire : Ayants droit de Feu KINDA VALENTIN & KINDA Augustin Joseph (Conseils : SCPA KAKOU & DOUMBIA, Avocats à la Cour) Contre SGBCI (Conseils : Cabinet MANGLE-JIDAN & Associés, Avocats à la Cour) BICICI (Conseils : SCPADOGUE, Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour) Coulibaly Drissa et 102 autres (Conseil : Maître KOUAME N’GUESSAN Emile, Avocat à la Cour)

Un jugement de condamnation définitif rendu contre « Etablissements Valentin » au profit de ses ex-employés peut valablement donner lieu à la vente sur saisie immobilière contre les ayants droit de KINDA Valentin, dès lors que le passage de « Etablissements Valentin » à « Société Etablissements Valentin » puis à « Nouvelle société de gestion des Etablissements Valentin » n’a fait l’objet d’aucun acte juridique et n’a produit aucune conséquence juridique aussi bien sur les biens du De Cujus que sur les rapports des parties.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 15 mars 2012 où étaient présents :

  • Messieurs :
  • Ndongo FALL, Président
  • Abdoulaye Issoufi TOURE, Juge
  • Victoriano OBIANG ABOGO, Juge, rapporteur
  • Et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef

Sur le pourvoi en cassation

En date du 18 août 2008, enregistré le même jour au greffe de la Cour de céans sous le n° 078/2008/PC et formé par la SCPA KAKOU & DOUMBIA, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte des ayants droit de feu KINDA VALENTIN et KINDA Joseph, dans la cause les opposant à la Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire, ayant pour Conseils le Cabinet MANGLE-JIDAN & Associés, Avocats à la Cour, Avenue LAMBLIN, Immeuble Bellerive, 7e Etage, 17 BP 389 Abidjan 17, la Banque pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire, ayant pour Conseils la SCPA DOGUE, Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour, Bd CLOZEL, 01 BP 174 Abidjan 01 et Monsieur COULIBALY Drissa et 102 autres, ayant pour Conseil Maître KOUAME N’GUESSAN Emile, Avocat à la Cour, demeurant à l’immeuble NASSAR et GADDAR, Rue du Commerce, Escalier A, 1er Etage, Porte 11, 06 BP 456 Abidjan 06.

En cassation de l’Arrêt 286/02

Rendu le 1er mars 2002 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale et en dernier ressort ; En la forme : Déclare COULIBALY Drissa et 102 autres recevables en leur appel ; Au fond : Les y déclare bien fondés ;
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