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Décision de justice · n° 026

1- Dame S née K ; 2- La Société VETIVERT c/ Banque Internationale pour l’Afrique Occidentale dite BIAO-CI

OHADA · Adoption : 7 mai 2010

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
026
Date d'adoption
7 mai 2010
Date de publication
7 mai 2010
Juridiction
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), 2ème Chambre
RésuméLes demanderesses ont formé un pourvoi contre un arrêt les condamnant à payer une somme à la BIAO-CI. Les moyens invoqués portaient sur la nullité de l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction et la régularité de la requête initiale. La Cour juge ces arguments nouveaux en cassation. En conséquence, elle rejette le pourvoi. Les requérantes sont condamnées aux dépens. L’affaire concerne des concours financiers octroyés par la banque. Les moyens de cassation portaient sur l’article 8 et…

Ohadata J-11-70RECOURS EN CASSATION – MOYEN – MOYEN PRESENTE POUR LAPREMIERE FOIS EN CASSATION – MOYEN NOUVEAU – REJET.Le moyen ne peut être accueilli et le pourvoi doit être rejeté dès lors que le moyen estnouveau en ce qu’il est présenté pour la première fois en cassation.Cour commune de justice et d’arbitrage, 2ème Chambre, arrêt n° 026 du 08 avril 2010, Affaire: 1- Dame S née K ; 2 - La Société VETIVERT c/ Banque Internationale pour l’AfriqueOccidentale dite BIAO-CI, Le Juirs Ohada n° 3/2010, juillet-août-septembre, p. 32Sur le pourvoi reçu à la Cour de céans le 24 janvier 2007, enregistré sous len°004/2007/PC et formé par le Cabinet Abel Kassi et Associés, Avocats près la Cour d’appeld’Abidjan, y demeurant Cocody les II Plateaux, Boulevard Latrille, Résidence « SICOGILatrille », Bâtiment L, 1er étage, porte 136, 06 BP 1774 Abidjan 06, agissant au nom et pourle compte de Madame S née K, administrateur de société demeurant à Abidjan, CocodyAngré, 06 BP 587 Abidjan 06, et de la Société VETIVERT, entreprise individuelle, sise àAbidjan, 2 plateaux, rue des jardins, immeuble Palmeraie, 06 BP 587 Cidex 1 Abidjan 06,dans la cause les opposant à la Banque Internationale pour l’Afrique Occidentale dite BIAO-CI, société anomyme dont le siège social est à Abidjan Plateau, Avenue Joseph Anoma, 01BP 1274 Abidjan 01, laquelle a élu domicile au Cabinet de Maître MOULARE Thomas,Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan Plateau, Avenue Marchand, 22 BP 772 Abidjan 22,Immeuble Longchamp, entrée B, 3ème étage,en cassation de l’Arrêt n°659 rendu le 02 juin 2006 par la Cour d’appel d’Abidjan etdont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;- Déclare recevable l’appel interjeté par la BIAO-CI contre le jugement civilcontradictoire n°1038 rendu le 03 décembre 2003 par le tribunal de première instanced’Abidjan ;- L’y dit bien fondé ;- Infirme le jugement ;Statuant à nouveauCondamne dame S née K et la Société VETIVERT à payer à la BIAO-CI, la sommeprincipale de 59.008.834 F CFA ;Condamne dame S née K et la Société VETIVERT aux entiers dépens. » ;Les requérantes invoquent à l’appui de leur pourvoi les deux moyens de cassation telsqu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Juge Boubacar DICKO ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que par requête en date du21 octobre 2002 adressée au Président du Tribunal de première instance d’Abidjan, la BanqueInternationale pour l’Afrique Occidentale de COTE D’IVOIRE dite BIAO-CI obtenait l’Ordonnance d’injonction n°6623/02 en date du 30 octobre 2002 condamnant Madame S néeK et la Société VETIVERT à lui payer la somme de 59.008.834 francs F CFA augmentée desintérêts de droit et des frais y afférents, représentant le montant de plusieurs concoursfinanciers que ladite banque leur a octroyés courant juin 1996 ; que l’ordonnance susviséeayant été signifiée aux susnommées le 19 novembre 2002, celles-ci formaient oppositiondevant le Tribunal de

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