Ohadata J-12-30INJONCTION DE PAYERVIOLATION OU ERREUR DANS L’APPLICATION DE LA LOI, NOTAMMENTL’ARTICLE 8 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DESPROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIESD’EXECUTION : IRRECEVABLE.VIOLATION OU ERREUR DANS L’APPLICATION OU L’INTERPRETATION DEL’ARTICLE 4 DU MEME ACTE UNIFORME : IRRECEVABILITE.ARTICLE 4 AUPSRVEARTICLE 8 AUPSRVECe moyen, qui se fonde essentiellement en l’occurrence sur l’inexactitude du calcul desintérêts de droit mentionnés dans l’acte de signification de l’Ordonnance d’injonction depayer n° 6623/02 du 30 octobre 2002 ainsi que la prétendue nullité pour ce seul motif duditacte à la suite duquel a été ouverte l’instance d’opposition ayant abouti au Jugementéponyme n° 1038/CIV-3/B du 03 décembre 2003, d’ailleurs rendu en faveur des requérantes,est un moyen nouveau en ce qu’il est présenté pour la première fois en cassation. A ce titre, ilne peut être accueilli.Le pourvoi étant dirigé contre l’Arrêt n° 659 rendu le 02 juin 2006 par la Cour d’Appeld’Abidjan et non contre l’Ordonnance d’injonction de payer n° 6623/02 du 30 octobre 2002du Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, il ressort des pièces du dossier dela procédure, qu’en instance d’appel, les requérantes avaient seulement conclu au défaut decertitude, de liquidité, d’exigibilité et à la prescription de la créance réclamée par la BIAO-CI. En excipant pour la première fois, en cassation, la violation de l’article 4 de l’Acteuniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voiesd’exécution, lequel régit et sanctionne les irrégularités que pourrait receler la requêted’injonction de payer, il échet également de relever que ledit moyen est nouveau en tant qu’ilest présenté pour la première fois en cassation et ne peut être accueilli.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 026/2010 du 08 avril2010, Audience publique du 08 avril 2010, Pourvoi n° 04/2007/PC du 24 janvier 2007,Affaire : 1/ Dame SARR née KOUASSI AMELAN Adèle ; 2/ La Société VETIVERT(Conseils : Cabinet Abel KASSI et Associés, Avocats à la Cour) contre BanqueInternationale pour l’Afrique Occidentale dite BIAO-CI (Conseil : Maître MOULAREThomas, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p. 62.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Deuxième chambre, del’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 08 avril 20l0, où étaient présents :Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, PrésidentDoumssinrinmbaye BAHDJE, JugeBoubacar DICKO, Juge, rapporteur Et Maître MONBLE Jean Bosco, GreffierSur le pourvoi reçu à la Cour de céans le 24 janvier 2007, enregistré sous le n° 004/2007/PCet formé par le Cabinet Abel KASSI et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, ydemeurant Cocody les II Plateaux, Boulevard Latrille, Résidence « SICOGI Latrille »,Bâtiment L, 1er étage, porte 136, 06 BP 1774 Abidjan 06, agissant au nom et pour le comptede Madame SARR née KOUASSI AMELAN Adèle, administrateur de société demeurant àAbidjan, Cocody Angré, 06 BP 587 Abidjan 06, et de la Société VETIVERT, entrepriseindividuelle, sise à Abidjan, 2 plateaux, rue des Jardins, immeuble Palmeraie, 06 BP 587Cidex 1 Abidjan 06, dans la cause les opposant à la Banque Internationale pour l’AfriqueOccidentale dite BIAO-CI, société anonyme
Affaire : 1/ Dame SARR née KOUASSI AMELAN Adèle ; 2/ La Société VETIVERT contre Banque Internationale pour l’Afrique Occidentale dite BIAO-CI
OHADA · Adoption : 7 mai 2010
RésuméLa CCJA a été saisie d'un pourvoi formé par Madame SARR et la Société VETIVERT. Elles contestaient la validité de l’ordonnance d’injonction de payer prononcée à leur encontre. Elles invoquaient la violation des articles 4 et 8 de l’Acte uniforme O.H.A.D.A. La Cour relève que ces arguments n’ont pas été présentés en appel. Elle considère donc ces moyens comme nouveaux et les déclare irrecevables. Le pourvoi est rejeté et la décision attaquée est confirmée. Les demandeurs sont condamnés aux…
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