Base juridique africaine
Décision de justice · n° 026/2010

Affaire : 1/ Dame SARR née KOUASSI AMELAN Adèle ; 2/ La Société VETIVERT contre Banque Internationale pour l’Afrique Occidentale dite BIAO-CI

OHADA · Adoption : 7 mai 2010

La CCJA a été saisie d'un pourvoi formé par Madame SARR et la Société VETIVERT. Elles contestaient la validité de l’ordonnance d’injonction de payer prononcée à leur encontre. Elles invoquaient la violation des articles 4 et 8 de l’Acte uniforme O.H.A.D.A. La Cour relève que ces arguments n’ont pas été présentés en appel. Elle considère donc ces moyens comme nouveaux et les déclare irrecevables. Le pourvoi est rejeté et la décision attaquée est confirmée. Les demandeurs sont condamnés aux…

Ohadata J-12-30

INJONCTION DE PAYER

VIOLATION OU ERREUR DANS L’APPLICATION DE LA LOI

  • Notamment l’article 8 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : Irrecevable.
  • Violation ou erreur dans l’application ou l’interprétation de l’article 4 du même Acte uniforme : Irrecevabilité.

ARTICLE 4 AUPSRVE

ARTICLE 8 AUPSRVE

Ce moyen, qui se fonde essentiellement sur l’inexactitude du calcul des intérêts de droit mentionnés dans l’acte de signification de l’Ordonnance d’injonction de payer n° 6623/02 du 30 octobre 2002, ainsi que la prétendue nullité pour ce seul motif dudit acte à la suite duquel a été ouverte l’instance d’opposition ayant abouti au Jugement éponyme n° 1038/CIV-3/B du 03 décembre 2003, d’ailleurs rendu en faveur des requérantes, est un moyen nouveau en ce qu’il est présenté pour la première fois en cassation. À ce titre, il ne peut être accueilli.

Le pourvoi étant dirigé contre l’Arrêt n° 659 rendu le 02 juin 2006 par la Cour d’Appel d’Abidjan et non contre l’Ordonnance d’injonction de payer n° 6623/02 du 30 octobre 2002 du Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, il ressort des pièces du dossier de la procédure que, en instance d’appel, les requérantes avaient seulement conclu au défaut de certitude, de liquidité, d’exigibilité et à la prescription de la créance réclamée par la BIAO-CI.

En excipant pour la première fois, en cassation, la violation de l’article 4 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, lequel régit et sanctionne les irrégularités que pourrait receler la requête d’injonction de payer, il échet également de relever que ledit moyen est nouveau en tant qu’il est présenté pour la première fois en cassation et ne peut être accueilli.

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)

Arrêt n° 026/2010 du 08 avril 2010 Audience publique du 08 avril 2010 Pourvoi n° 04/2007/PC du 24 janvier 2007 Affaire : 1. Dame SARR née KOUASSI AMELAN Adèle 2. La Société VETIVERT (Conseils : Cabinet Abel KASSI et Associés, Avocats à la Cour) contre Banque Internationale pour l’Afrique Occidentale dite BIAO-CI (Conseil : Maître MOULARE Thomas, Avocat à la Cour) - Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p. 62.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Deuxième chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 08 avril 2010, où étaient présents :

  • Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président
  • Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
  • Boubacar DICKO, Juge, rapporteur
  • Et Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier
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