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Décision de justice · n° 026/2011

Société du Millénaire Mutuelle d’Assurance dite SOMAVIE contre Caisse Nationale des Caisses d’Epargne dite CNCE

OHADA · Adoption : 5 janvier 2012

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
026/2011
Date d'adoption
5 janvier 2012
Date de publication
5 janvier 2012
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)
RésuméLa SOMAVIE conclut un contrat d’assurance avec la CECP. La CECP débite ensuite le compte SOMAVIE sans ordre. Les juridictions de fond allouent des dommages-intérêts partiels à SOMAVIE. SOMAVIE forme un pourvoi contre l’arrêt confirmatif d’appel. La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage constate que la validité du contrat d’assurance ne relève pas de l’OHADA. En conséquence, elle se déclare incompétente et condamne la société SOMAVIE aux dépens.

Ohadata J-13-138- CONTRAT D’ASSURANCE – VALIDITE - COMPETENCE DE LA COUR DECEANS AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 14, ALINEA 3 DUTRAITE INSTITUTIF DE L’OHADA : NON.Aux termes de l’article 14 alinéa 3 du Traité institutif de l’OHADA, « saisie par la voie durecours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par la juridiction d’appeldes Etats-parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application desActes uniformes et des Règlements prévus au Traité à l’exception des décisions appliquantdes sanctions pénales » ;En l’espèce, la question soulevée est relative à la validité d’un contrat d’assurance, matièrequi ne relève ni des Actes uniformes de l’OHADA, ni des Règlements prévus au Traité, maisplutôt du droit des assurances réglé par le Code CIMA (Conférence Interafricaine desMarchés d’Assurances) ; il échet en conséquence, de se déclarer incompétent.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 026/2011 du 06 décembre2011, Audience publique du 06 décembre 2011, Pourvoi n° 091/2007/PC du 18 octobre2007, Affaire : Société du Millénaire Mutuelle d’Assurance dite SOMAVIE (Conseils :SCPA SAKHO-YAPOBI FOFANA, Avocats à la Cour) contre Caisse Nationale desCaisses d’Epargne dite CNCE avant CECP (Conseil : Maître Francis KOUAMEKOFFI, Avocat à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011),p. 8 ; Juris Ohada, 2012, n° 1, Janvier-mars, p. 47La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Troisième Chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 06 décembre 2011où étaient présents :Messieurs Ndongo FALL, PrésidentAbdoulaye Issoufi TOURE, JugeVictoriano OBIANG ABOGO, Juge, rapporteurEt Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans, le 18/10/2007 sous le n° 091/2007/PCet formé par la SCPA Souleymane SAKHO et Associés, Avocats à la Cour, agissant au nomet pour le compte de la Société du Millénaire Mutuelle d’Assurance Vie dite SOMAVIE,ayant son siège social à l’immeuble Woodin, 2e et 4e étage, rue du Commerce, 01 BP 363Abidjan 01, représentée par son directeur général, dans la cause l’opposant à la Caissed’Epargne et des Chèques Postaux dite CECP devenue Caisse Nationale des Caissesd’Epargne dite CNCE, ayant son siège à Abidjan Plateau, angle rue Joseph Anoma,01 BP 6889 Abidjan 01, représentée par son directeur général et ayant pour conseil MaîtreFrancis Kouamé KOFFI, Avocat à la Cour, Abidjan, avenue Jean-Paul II, immeuble CCIA,en cassation de l’Arrêt n° 425 rendu le 14 avril 2006 par la Cour d’Appel d’Abidjan, et dontle dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort ;- Déclare la SOMAVIE recevable en son appel ; - L’y dit cependant mal fondée ;- Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;- Condamne l’appelante aux dépens » ;La requérante invoque à l’appui de son recours, un seul moyen tiré de la contrariété des motifstels qu’ils figurent a la requête annexée au présent arrêt.Sur le rapport de Monsieur le Juge Victoriano OBIANG ABOGO :Vu le Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique en ses articles 13

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