Ohadata J-13-138
CONTRAT D’ASSURANCE – VALIDITÉ - COMPÉTENCE DE LA COUR DE CEANS
Au regard des dispositions de l’article 14, alinéa 3 du Traité institutif de l’OHADA : NON.
Aux termes de l’article 14 alinéa 3 du Traité institutif de l’OHADA,
« saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par la juridiction d’appel des Etats-parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des Règlements prévus au Traité, à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales. »
En l’espèce, la question soulevée est relative à la validité d’un contrat d’assurance, matière qui ne relève ni des Actes uniformes de l’OHADA, ni des Règlements prévus au Traité, mais plutôt du droit des assurances réglé par le Code CIMA (Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances) ; il échet en conséquence, de se déclarer incompétent.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)
Arrêt n° 026/2011 du 06 décembre 2011 Audience publique du 06 décembre 2011 Pourvoi n° 091/2007/PC du 18 octobre 2007 Affaire : Société du Millénaire Mutuelle d’Assurance dite SOMAVIE (Conseils : SCPA SAKHO-YAPOBI FOFANA, Avocats à la Cour) contre Caisse Nationale des Caisses d’Epargne dite CNCE (Conseil : Maître Francis KOUAMEKOFFI, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 8 ; Juris Ohada, 2012, n° 1, Janvier-mars, p. 47
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Troisième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 06 décembre 2011 où étaient présents :
- Messieurs Ndongo FALL, Président
- Abdoulaye Issoufi TOURE, Juge
- Victoriano OBIANG ABOGO, Juge, rapporteur
- Et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans, le 18/10/2007 sous le n° 091/2007/PC et formé par la SCPA Souleymane SAKHO et Associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société du Millénaire Mutuelle d’Assurance Vie dite SOMAVIE, ayant son siège social à l’immeuble Woodin, 2e et 4e étage, rue du Commerce, 01 BP 363 Abidjan 01, représentée par son directeur général, dans la cause l’opposant à la Caisse d’Epargne et des Chèques Postaux dite CECP devenue Caisse Nationale des Caisses d’Epargne dite CNCE, ayant son siège à Abidjan Plateau, angle rue Joseph Anoma, 01 BP 6889 Abidjan 01, représentée par son directeur général et ayant pour conseil Maître Francis Kouamé KOFFI, Avocat à la Cour, Abidjan, avenue Jean-Paul II, immeuble CCIA, en cassation de l’Arrêt n° 425 rendu le 14 avril 2006 par la Cour d’Appel d’Abidjan, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort : - Déclare la SOMAVIE recevable en son appel ; - L’y dit cependant mal fondée ; - Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ; - Condamne l’appelante aux dépens. »