Ohadata J-16-26
PROCEDURE COLLECTIVE – CONCORDAT PREVENTIF INFERIEUR A DEUX ANS
INOPPOSABILITE AU CREANCIER N’AYANT CONSENTI A AUCUNE REMISE – OPPOSABILITE DE LA SEULE DUREE A CE CREANCIER – CASSATION DE L’ARRET AYANT RETENU LE CONTRAIRE
Il résulte de l’article 15.2 de l’AUPCAP que la juridiction compétente ne peut homologuer le concordat préventif que sous certaines conditions. Lorsque le délai du concordat préventif ne dépasse pas deux ans, la juridiction compétente peut rendre ce délai opposable aux créanciers qui ont refusé tout délai et toute remise.
La cour d’appel qui a retenu que, selon l’article 15 précité, le refus du créancier de consentir à la remise proposée au concordat ne peut constituer un obstacle à l’homologation dudit concordat que si le délai proposé excède 02 ans ou s’il met en péril l’entreprise du créancier, a enfreint les dispositions de l’article 15.2 et exposé son arrêt à la cassation.
Sur l’évocation
À l’exception du délai de deux ans qui lui est opposable, un créancier n’est pas tenu d’accepter la remise proposée dans le concordat, celui-ci ne lui étant pas opposable. Il convient donc d’infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a rendu la remise opposable audit créancier qui n’a pas accepté la remise proposée par le débiteur et dire que seule la durée de deux ans du concordat lui est opposable.
ARTICLE 15 AUPCAP
CCJA, 3ème ch., Arrêt n° 026/2015 du 09 avril 2015 ; Pourvoi n° 124/2011/PC du 27/12/2011 : Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire dite BICICI c/ La Société DELBAU.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 09 avril 2015 où étaient présents :
- Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente, rapporteur
- Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
- Idrissa YAYE, Juge
- Maître Alfred Koessy BADO, Greffier
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la cour de céans le 27 décembre 2011 sous le n° 124/2011/PC et formé par Maître SOLO PACLIO, Avocat à la cour, Résidence MATCA, 04 BP 2227 Abidjan 04, agissant au nom et pour le compte de la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire dite BICICI aux poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est à Abidjan, avenue Franchet d’esperey, 01 BP 1298 Abidjan 01, dans la cause l’opposant à la Société DELBAU dont le siège social est à Abidjan-Plateau, immeuble Front lagunaire, 16 BP 1909 Abidjan 16, agissant aux poursuites et diligences de son Président directeur général, Monsieur KOFFI Guillaume, demeurant au siège de la Société, ayant pour conseils la SCPA TOURE-AMANI-YAO & Associés, Avocats à la Cour, demeurant Cocody II Plateaux, boulevard latrille, SIDECI, rue J86, rue J41, Ilot 2, villa 49, 28 BP 1018 Abidjan 28, en cassation de l’arrêt n° 75 rendu le 12 mars 2010 par la cour d’appel d’Abidjan dont le dispositif est le suivant :