Ohadata J-08-246
APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ACTE UNIFORME SUR LES PROCÉDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF
COMPÉTENCE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE DE L’OHADA
Articles 257 et 258 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif : OUI.
Inapplicabilité de l’Acte uniforme sur les procédures collectives d’apurement du passif ouvertes antérieurement à l’entrée en vigueur de cet acte : VIOLATION des dispositions des articles 257 et 258 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif : CASSATION.
L’affaire ayant été examinée depuis les requêtes introductives d’instance des 29 août 2000 et 18 octobre 2000, jusqu’à l’acte de pourvoi au regard des dispositions des articles 159 et suivants de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, elle soulève des questions relatives à l’application de l’Acte uniforme sus indiqué et justifie la compétence de la Cour de céans à examiner le présent pourvoi, en application de l’alinéa 3 de l’article 14 du Traité institutif de l’OHADA.
La liquidation des biens de la Société SENEMATEL ayant été ouverte à compter du 19 mai 1998, ce sont les dispositions des textes de droit interne existant avant l’entrée en vigueur de l’Acte uniforme sus indiqué, qui lui sont applicables. D’où il suit qu’en se prononçant sur la demande de surenchère du dixième sur le prix de cession globale des immeubles et matériels industriels appartenant à la Société SENEMATEL, sur le fondement des articles 159 et suivants de l’Acte uniforme suscité, la Cour d’Appel a violé les dispositions des articles 257 et 258 dudit Acte uniforme.
ARTICLES
- 159 AUPCAP
- 257 AUPCAP
- 258 AUPCAP
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
Arrêt n° 027/2007 du 19 juillet 2007 Audience publique du 19 juillet 2007 Pourvoi n° 108/2003/PC du 20 octobre 2003 Affaire : Société Civile Immobilière Dakar Invest dite « SCI DAKAR INVEST » et Société Civile Immobilière Dakar Centenaire dite « SCI DAKAR CENTENAIRE » (Conseils : Etude Guédel NDIAYE et Associés, Avocats à la Cour) contre : 1. Société BERNABE SENEGAL (Conseil : Maître Moustapha NDOYE, Avocat à la Cour) 2. Idrissa NIANG ès qualité de syndic de la liquidation de la Société SENEMATEL (Conseil : Maître Ibrahima DIAWARA, Avocat à la Cour) 3. État du SENEGAL 4. Cheikh Tidiane NDIAYE (Conseils : Maîtres Ousmane NGOM et Associés, Avocats à la Cour)
Recueil de Jurisprudence n° 10 – Juillet / Décembre 2007, p. 40.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), a rendu, en Assemblée plénière, l’Arrêt suivant, en son audience publique du 19 juillet 2007, où étaient présents :
- Messieurs Ndongo FALL, Président
- Antoine Joachim OLIVEIRA, Second vice-Président
- Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
- Boubacar DICKO, Juge, Rapporteur
- Biquezil NAMBAK, Juge
- Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier