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Décision de justice · n° 027/2007

Société Civile Immobilière DAKAR Invest dite « SCI DAKAR INVEST » et Société Civile Immobilière DAKAR Centenaire dite « SCI DAKAR CENTENAIRE » contre Société BERNABE SENEGAL ; Idrissa NIANG ès qualité de syndic de la liquidation de la Société SENEMATEL ; Etat du SENEGAL ; Cheikh Tidiane NDIAYE

OHADA · Adoption : 18 août 2007

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
027/2007
Date d'adoption
18 août 2007
Date de publication
18 août 2007
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméLa CCJA statue sur un pourvoi formé par les SCI Dakar Invest et Dakar Centenaire contre un arrêt de la Cour d’Appel de Dakar. Le litige porte sur la liquidation des biens de la société SENEMATEL ouverte avant l’entrée en vigueur de l’Acte uniforme. La société Bernabé Sénégal avait formé une surenchère du dixième sur le prix de cession. La Cour d’Appel avait appliqué l’Acte uniforme sur les procédures collectives. La CCJA estime que cet Acte uniforme ne s’applique qu’aux procédures engagées…

Ohadata J-08-246APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ACTE UNIFORME SUR LESPROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF - COMPÉTENCE DELA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE DE L’OHADA AU REGARDDES ARTICLES 257 ET 258 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATIONDES PROCÉDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF : OUI.INAPPLICATION DE L’ACTE UNIFORME SUR LES PROCEDURES COLLECTIVESD’APUREMENT DU PASSIF OUVERTES ANTERIEUREMENT 0 L4ENTREE ENVIGUEUR DE CET ACTE - VIOLATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 257ET 258 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURESCOLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF : CASSATION.L’affaire ayant été examinée depuis les requêtes introductives d’instance des 29 août2000 et 18 octobre 2000, jusqu’à l’acte de pourvoi au regard des dispositions desarticles 159 et suivants de l’Acte uniforme portant organisation des procédurescollectives d’apurement du passif, elle soulève des questions relatives à l’applicationde l’Acte uniforme sus indiqué et justifie la compétence de la Cour de céans àexaminer le présent pourvoi, en application de l’alinéa 3 de l’article 14 du Traitéinstitutif de l’OHADA.La liquidation des biens de la Société SENEMATEL ayant été ouverte à compter du19 mai 1998, ce sont les dispositions des textes de droit interne existant avantl’entrée en vigueur de l’Acte uniforme sus indiqué, qui lui sont applicables ; d’où il suitqu’en se prononçant sur la demande de surenchère du dixième sur le prix de cessionglobale des immeubles et matériels industriels appartenant à la SociétéSENEMATEL, sur le fondement des articles 159 et suivants de l’Acte uniformesuscité, la Cour d’Appel a violé les dispositions des articles 257 et 258 dudit Acteuniforme.ARTICLES 159 AUPCAP ET SUIVANTSARTICLE 257 AUPCAPARTICLE 258 AUPCAPCour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 027/2007 du 19 juillet2007, Audience publique du 19 juillet 2007, Pourvoi n° 108/2003/PC du 20 octobre2003, Affaire : Société Civile Immobilière Dakar Invest dite « SCI DAKAR INVEST »et Société Civile Immobilière Dakar Centenaire dite « SCI DAKAR CENTENAIRE »(Conseils : Etude Guédel NDIAYE et Associés, Avocats à la Cour) contre 1°/ SociétéBERNABE SENEGAL (Conseil : Maître Moustapha NDOYE, Avocat à la Cour) ;2°/ Idrissa NIANG ès qualité de syndic de la liquidation de la Société SENEMATEL(Conseil : Maître Ibrahima DIAWARA, Avocat à la Cour) ; 3°/ Etat du SENEGAL ;4°/ Cheikh Tidiane NDIAYE (Conseils : Maîtres Ousmane NGOM et Associés,Avocats à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 10 – Juillet / Décembre 2007,p. 40.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), a rendu, en Assemblée plénière, l’Arrêt suivant, en son audience publique du 19 juillet 2007, où étaientprésents :Messieurs Ndongo FALL, PrésidentAntoine Joachim OLIVEIRA, Second vice-PrésidentDoumssinrinmbaye BAHDJE, JugeBoubacar DICKO, Juge, RapporteurBiquezil NAMBAK, JugeEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré le 20 novembre 2003 au greffe de la Cour de céans sous len° 108/2003/PC et formé par l’Etude Guédel NDIAYE et Associés, Avocats à la Cour,agissant au nom et pour le compte de la Société Civile Immobilière DAKAR Investdite SCI DAKAR Invest et de la Société Civile Immobilière DAKAR Centenaire diteSCI DAKAR Centenaire, demeurant à Dakar, 73 bis, rue Amadou Assane Ndoye,dans la cause qui les oppose, d’une part, à

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