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Décision de justice · n° 027/2008

Société African Petroleum Consultants dite APC contre ETAT du CAMEROUN

OHADA · Adoption : 29 mai 2008

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
027/2008
Date d'adoption
29 mai 2008
Date de publication
29 mai 2008
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage
RésuméLa société African Petroleum Consultants dite APC a saisi la Cour de céans du présent recours fondé sur la violation de l’article 29 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. Le recours est introduit directement devant la CCJA contre l’Etat du Cameroun. La Cour de céans relève que l’article 29 de l’Acte uniforme ne prévoit pas de déroger aux conditions normales de saisine et de compétence. Elle déclare que le présent recours de…

Ohadata J-09-105CCJA - COMPETENCE DE LA COUR AU REGARD DE L’ARTICLE 29 DE L’ACTEUNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DERECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : NONS'il est vrai que l’article 29 de l’Acte uniforme précité dispose que «l’Etat est tenu de prêterson concours à l’exécution des décisions et des autres titres exécutoires (...) », il ne ressortcependant nulle part des prescriptions dudit Acte uniforme, lequel contient aussi bien des règlesde procédure que des règles de fond relatives aux matières qu’il régit, que pour la mise en œuvrede cet article, il faille déroger aux conditions normales de saisine et de compétence de la Cour decéans définies, en matière contentieuse, aux articles 13 et 14, alinéa 3, du Traité institutif de1’OHADA. Ces articles ayant prévu, d’une part, que «le contentieux relatif à l’application desActes uniformes est réglé en première instance et en appel par les juridictions des Etats parties»et, d’autre part, que «saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur lesdécisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevantdes questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au présentTraité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales~ », il y a lieu, en l’espèce, deconstater que le présent recours, directement introduit devant la Cour de céans par APC et quin’est dirigé contre aucune décision judiciaire contentieuse lui faisant grief et ayant appliqué ouinterprété l’article 29 précité, ne satisfait pas aux conditions préalables de saisine et decompétence de celle-ci telles que spécifiées aux articles sus-énoncés. Il échet par suite de sedéclarer incompétent et de renvoyer la requérante à mieux se pouvoir.Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, C.C.J.A., Arrêt n° 027/2008 du 30 avril 2008, Affaire :Société African Petroleum Consultants dite APC (Conseil: Maître Alice NKOM, Avocat à laCour) contre ETAT du CAMEROUN (Conseils : - Maîtres KETTY NIABA-YAPOBI, CharlesNGUINI, et SCPAMUNA, MUNA et Associés, Avocats à la Cour) Recueil de jurisprudence dela CCJA, n° 11, janvier-juin 2008, p. 19Pourvoi n° : 057/2005/PC du 07/11/20 05.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C. C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisationen Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant enson audience publique du30 avril2008 où étaient présents:Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, PrésidentDoumssinrinmbaye BAHDJE, Juge,Boubacar DICKO, Juge, rapporteuret Maître MONBLE Jean Bosco, GreffierSur le recours enregistré le 07 novembre 2005 au greffe de la Cour de céans sous lenuméro 057/2005/PC et formé par Maître Alice Nkom, Avocat au Barreau du Cameroun, BP59, Douala, agissant au nom et pour le compte de la Société African Petroleum Consultantsdite APC dont le siège est à Douala (CAMEROUN), BP 3727, dans la cause qui l’oppose àl’Etat du CAIIVIEROUN ayant comme conseils la SCPAMUNA, MUNA et Associés, MaîtreCharles NGUTNI, Avocats au Barreau du CAMEROUN et Maître KETTY NIABA-YAPOBI, Avocats près la Cour d’appel d’Abidjan, y demeurant, Villa n°2224, angle rues J92/47 Cocody 2 Plateaux, 09 BP 2726 Abidjan 09, recours expressément fondé sur l’article 29de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies

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