Base juridique africaine
Décision de justice · n° 027/2008

Société African Petroleum Consultants dite APC contre ETAT du CAMEROUN

OHADA · Adoption : 29 mai 2008

La société African Petroleum Consultants dite APC a saisi la Cour de céans du présent recours fondé sur la violation de l’article 29 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. Le recours est introduit directement devant la CCJA contre l’Etat du Cameroun. La Cour de céans relève que l’article 29 de l’Acte uniforme ne prévoit pas de déroger aux conditions normales de saisine et de compétence. Elle déclare que le présent recours de…

Ohadata J-09-105CCJA

COMPÉTENCE DE LA COUR AU REGARD DE L’ARTICLE 29 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXÉCUTION : NON

Il est vrai que l’article 29 de l’Acte uniforme précité dispose que :

« L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des décisions et des autres titres exécutoires (...) »

Cependant, il ne ressort nulle part des prescriptions dudit Acte uniforme, lequel contient aussi bien des règles de procédure que des règles de fond relatives aux matières qu’il régit, que pour la mise en œuvre de cet article, il faille déroger aux conditions normales de saisine et de compétence de la Cour de céans définies, en matière contentieuse, aux articles 13 et 14, alinéa 3, du Traité institutif de l’OHADA. Ces articles prévoient :

  • D’une part, que « le contentieux relatif à l’application des Actes uniformes est réglé en première instance et en appel par les juridictions des Etats parties ».
  • D’autre part, que « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité, à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales ».

Il y a lieu, en l’espèce, de constater que le présent recours, directement introduit devant la Cour de céans par APC et qui n’est dirigé contre aucune décision judiciaire contentieuse lui faisant grief et ayant appliqué ou interprété l’article 29 précité, ne satisfait pas aux conditions préalables de saisine et de compétence de celle-ci telles que spécifiées aux articles sus-énoncés. Il échet par suite de se déclarer incompétent et de renvoyer la requérante à mieux se pouvoir.


Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, C.C.J.A., Arrêt n° 027/2008 du 30 avril 2008, Affaire : Société African Petroleum Consultants dite APC (Conseil : Maître Alice NKOM, Avocat à la Cour) contre ÉTAT du CAMEROUN (Conseils : - Maîtres KETTY NIABA-YAPOBI, Charles NGUINI, et SCPAMUNA, MUNA et Associés, Avocats à la Cour) Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 11, janvier-juin 2008, p. 19

Pourvoi n° : 057/2005/PC du 07/11/2005.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 30 avril 2008 où étaient présents :

  • Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président
  • Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
  • Boubacar DICKO, Juge, rapporteur
  • Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier
Texte intégral

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