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Décision de justice · n° 027/2011

La société « Les Lauriers » contre La société « DIMELCO »

OHADA · Adoption : 5 janvier 2012

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a été saisie d’un pourvoi relatif à une procédure d’injonction de payer. La société DIMELCO avait fourni un relevé unilatéral de créance non reconnu par la société Les Lauriers. Les juges ont estimé que la preuve de la dette n’était pas rapportée, car la condition de certitude n’était pas remplie. En conséquence, ils ont prononcé la cassation de l’arrêt attaqué. Statuant à nouveau, la Cour a infirmé le jugement de première instance. Elle a débouté la…

Ohadata J-13-166

INJONCTION DE PAYER – ABSENCE DE PREUVE DE LA CRÉANCE

VIOLATION DE LA LOI, ERREUR DANS L’APPLICATION OU L’INTERPRÉTATION DE LA LOI, EN L’OCCURRENCE LES ARTICLES 1er, 4 ET 8 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXÉCUTION : CASSATION.

Le moyen en sa troisième branche fait grief à l’arrêt déféré, d’avoir violé l’article 1er de l’Acte uniforme susvisé, en ce que la procédure simplifiée de recouvrement a été mise en œuvre alors que la triple condition de certitude, de liquidité et d’exigibilité de la créance n’est pas remplie.

En effet, au soutien de la requête introductive d’instance, la seule preuve fournie par la société « DIMELCO » consiste en un état qu’elle a unilatéralement dressé et qui, bien que comportant des numéros et des dates, ne porte aucune mention de reconnaissance par la société « Les Lauriers ». Cette dernière a souhaité un rapprochement des chiffres, auquel la société « DIMELCO » n’a jamais accédé. Ainsi, le caractère certain de la créance n’étant pas établi, le moyen est fondé.

Il échet, sans qu’il y ait eu lieu d’examiner les deux autres branches du moyen, de casser l’arrêt déféré.

ARTICLES AUPSRVE

  • ARTICLE 1er AUPSRVE
  • ARTICLE 4 AUPSRVE
  • ARTICLE 8 AUPSRVE

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)

Arrêt n° 027/2011 du 06 décembre 2011 Audience publique du 06 décembre 2011 Pourvoi n° 096/2007/PC du 30 octobre 2007 Affaire : La société « Les Lauriers » (Conseil : Maître Germain TRE SIAGRE, Avocat à la Cour) contre la société « DIMELCO » (Conseil : Maître TOURE Hassanatou, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 130 ; Juris Ohada, 2012, n° 4, janvier-mars 2012, p. 45

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Troisième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 06 décembre 2011, où étaient présents :

  • Messieurs Ndongo FALL, Président,
  • Abdoulaye Issoufi TOURE, Juge, rapporteur,
  • Victoriano OBIANG ABOGO, Juge,
  • Et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef.

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans, sous le n° 096/2007/PC du 30 octobre 2007 et formé par Maître Germain TRE SIAGBE, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, agissant au nom et pour le compte de la Société Civile Immobilière dite « Les Lauriers », dans l’instance l’opposant à la Société de Distribution Import-Electricité Compagnie dite « DIMELCO », en cassation de l’Arrêt n° 697 en date du 06 juin 2006 de la Troisième chambre A de la Cour d’Appel d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :

  • Déclare recevable l’appel interjeté le 10/08/2004 par la SCI Les Lauriers, du Jugement n° 2111 rendu le 14/07/2004 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;
  • L’y dit mal fondé ;
  • L’en déboute ;
  • Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Texte intégral

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