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Décision de justice · n° 027/2011

La société « Les Lauriers » contre La société « DIMELCO »

OHADA · Adoption : 5 janvier 2012

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
027/2011
Date d'adoption
5 janvier 2012
Date de publication
5 janvier 2012
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a été saisie d’un pourvoi relatif à une procédure d’injonction de payer. La société DIMELCO avait fourni un relevé unilatéral de créance non reconnu par la société Les Lauriers. Les juges ont estimé que la preuve de la dette n’était pas rapportée, car la condition de certitude n’était pas remplie. En conséquence, ils ont prononcé la cassation de l’arrêt attaqué. Statuant à nouveau, la Cour a infirmé le jugement de première instance. Elle a débouté la…

Ohadata J-13-166INJONCTION DE PAYER – ABSENCE DE PREUVE DE LA CREANCE -VIOLATION DE LA LOI, ERREUR DANS L’APPLICATION OUL’INTERPRETATION DE LA LOI, EN L’OCCURRENCE LES ARTICLES 1er, 4 ET8 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURESSIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION :CASSATION.Le moyen en sa troisième branche fait grief à l’arrêt déféré, d’avoir violé l’article 1er del’Acte uniforme susvisé, en ce que la procédure simplifiée de recouvrement a été mise enœuvre alors que la triple condition de certitude, de liquidité et d’exigibilité de la créancen’est pas remplie.En effet, au soutien de la requête introductive d’instance, la seule preuve fournie par lasociété « DIMELCO » consiste en un état qu’elle a unilatéralement dressé et qui, bien quecomportant des numéros et des dates, ne porte aucune mention de reconnaissance par lasociété « Les Lauriers » ; cette dernière a souhaité un rapprochement des chiffres, auquel lasociété « DIMELCO » n’a jamais accédé ; ainsi, le caractère certain de la créance n’étantpas établi, le moyen est fondé.Il échet, sans qu’il y ait eu lieu d’examiner les deux autres branches du moyen, de casserl’arrêt déféré.ARTICLE 1er AUPSRVEARTICLE 4 AUPSRVEARTICLE 8 AUPSRVECour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 027/2011 du 06 décembre2011, Audience publique du 06 décembre 2011, Pourvoi n° 096/2007/PC du 30 octobre2007, Affaire : La société « Les Lauriers » (Conseil : Maître Germain TRE SIAGRE,Avocat à la Cour) contre La société « DIMELCO » (Conseil : Maître TOUREHassanatou, Avocat à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre2011), p. 130 ; Juris Ohada, 2012, n° 4, janvier-mars 2012, p. 45La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Troisième Chambre, a rendul’Arrêt suivant, en son audience publique du 06 décembre 2011, où étaient présents :Messieurs Ndongo FALL, Président,Abdoulaye Issoufi TOURE, Juge, rapporteur,Victoriano OBIANG ABOGO, Juge,Et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans, sous le n° 096/2007/PC du 30 octobre2007 et formé par Maître Germain TRE SIAGBE, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan,agissant au nom et pour le compte de la Société Civile Immobilière dite « Les Lauriers », dansl’instance l’opposant à la Société de Distribution Import-Electricité Compagnie dite« DIMELCO », en cassation de l’Arrêt n° 697 en date du 06 juin 2006 de la Troisième chambre A de la Courd’Appel d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :« - Déclare recevable l’appel interjeté le 10/08/2004 par la SCI Les Lauriers, du Jugementn° 2111 rendu le 14/07/2004 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;- L’y dit mal fondé ;- L’en déboute ;- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;- Condamne la SCI Les Lauriers aux dépens. » ;La requérante invoque à l’appui de son recours, un moyen unique tiré de la violation de la loien trois branches, tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Juge Abdoulaye Issoufi TOURE :Vu les dispositions des articles 13 et 14

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