Base juridique africaine
Décision de justice · n° 028/2011

HADDAD Khalil contre 1/ Société Niger Lait SA, 2/ Société Nationale des Produits Alimentaires (SNPA), 3/ Banque Internationale pour l’Afrique au Niger (BIA Niger), 4/ Balla KALTOLOUTOU

OHADA · Adoption : 5 janvier 2012

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, saisie d’un pourvoi formé par M. HADDAD Khalil, statue sur la validité d’une vente conclue pour l’achat de l’usine SNPA. La société Niger Lait avait auparavant adressé une offre d’achat, acceptée avec paiement partiel et projet de contrat. Le liquidateur de la SNPA avait ultérieurement conclu un nouveau contrat avec M. HADDAD Khalil. Les juridictions du fond ont annulé ce contrat au profit de la société Niger Lait. Le requérant contestait pour…

Ohadata J-13-152

DROIT COMMERCIAL GENERAL – CONTRAT DE VENTE

Résumé de l'affaire

Offre de vente suivie d’acceptation avec paiement de prix partiel Engagement de payer ultérieurement l’intégralité du prix Proposition d’échéancier par le paiement du reliquat (NON) Limitation de l’offre pouvant constituer une contre-offre (NON) Vente à une autre personne – Nullité Courtage - Violation des articles 210, 211 et 214, alinéa 3 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général : REJET.

En l’espèce, il y a eu entre la SNPA, représentée par son liquidateur, et la société Niger Lait, une offre de vente suivie d’une acceptation avec paiement partiel du prix et rédaction d’un projet de contrat. Il y a ainsi :

  • Une proposition précise de conclure adressée à une personne déterminée.
  • Fixation du prix des actifs à céder suivie d’une acceptation.

L’engagement de payer « ultérieurement » l’intégralité du prix, sans qu’une proposition d’échéancier n’ait été faite pour le paiement du reliquat, qui demeurait ainsi immédiatement exigible, ne peut être considéré comme une limitation de l’offre pouvant constituer une contre-offre au sens de l’article 214 alinéa 2 dudit Acte uniforme, parce que ne pouvant s’analyser comme une proposition de vente à crédit de l’usine, comme le prétend le requérant.

En tout état de cause, la Cour d’Appel, en se fondant sur l’existence préalable d’une offre valable suivie d’une acceptation entre la SNPA et la société Niger Lait pour annuler le contrat de vente qui a été conclu par la suite avec HADDAD Khalil et la SNPA, a fait une juste application des dispositions des articles 210, 211 et 214 dont la violation est alléguée par le requérant. Il échet en conséquence, de rejeter le pourvoi.

Articles Violés

  • ARTICLE 210 AUDCG
  • ARTICLE 211 AUDCG
  • ARTICLE 214 AUDCG

Détails de l'Arrêt

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) Arrêt n° 028/2011 du 06 décembre 2011 Audience publique du 06 décembre 2011 Pourvoi n° 101/2007/PC du 16 novembre 2007 Affaire : HADDAD Khalil Conseil : Maître Aïssatou ZADA, Avocat à la Cour Contre : 1. Société Niger Lait SA 2. Société Nationale des Produits Alimentaires (SNPA) 3. Banque Internationale pour l’Afrique au Niger (BIA Niger) 4. Balla KALTOLOUTOU Conseil : Maître Mahamadou NANZIR, Avocat à la Cour

Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 65 ; Juris Ohada, 2012, n° 1, janvier-mars, p. 44

Présentation de la Cour

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Troisième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 06 décembre 2011, où étaient présents :

  • Messieurs Ndongo FALL, Président, rapporteur
  • Abdoulaye Issoufi TOURE, Juge
  • Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef

Sur le pourvoi

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