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Décision de justice · n° 028/2011

HADDAD Khalil contre 1/ Société Niger Lait SA, 2/ Société Nationale des Produits Alimentaires (SNPA), 3/ Banque Internationale pour l’Afrique au Niger (BIA Niger), 4/ Balla KALTOLOUTOU

OHADA · Adoption : 5 janvier 2012

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
028/2011
Date d'adoption
5 janvier 2012
Date de publication
5 janvier 2012
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, saisie d’un pourvoi formé par M. HADDAD Khalil, statue sur la validité d’une vente conclue pour l’achat de l’usine SNPA. La société Niger Lait avait auparavant adressé une offre d’achat, acceptée avec paiement partiel et projet de contrat. Le liquidateur de la SNPA avait ultérieurement conclu un nouveau contrat avec M. HADDAD Khalil. Les juridictions du fond ont annulé ce contrat au profit de la société Niger Lait. Le requérant contestait pour…

Ohadata J-13-152- DROIT COMMERCIAL GENERAL – CONTRAT DE VENTE – OFFRE DE VENTESUIVIE D’ACCEPTATION AVEC PAIEMENT DE PRIX PARTIEL –ENGAGEMENT DE PAYER ULTERIEUREMENT L’INTEGRALITE DU PRIX –PROPOSITION D’ECHEANCIER PAR LE PAIEMENT DU RELIQUAT (NON) –LIMITATION DE L’OFFRE POUVANT CONSTITUER UNE CONTRE-OFFRE(NON) – VENTE A UNE AUTRE PERSONNE – NULLITE- COURTAGE - VIOLATION DES ARTICLES 210, 211 ET 214, ALINEA 3 DEL’ACTE UNIFORME PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL :REJET.En l’espèce, il y a eu entre la SNPA, représentée par son liquidateur, et la société Niger Lait,une offre de vente suivie d’une acceptation avec paiement partiel du prix et rédaction d’unprojet de contrat ; il y a ainsi, une proposition précise de conclure adressée à une personnedéterminée avec fixation du prix des actifs à céder suivie d’une acceptation ; l’engagement depayer « ultérieurement » l’intégralité du prix, sans qu’une proposition d’échéancier n’ait étéfaite pour le paiement du reliquat, qui demeurait ainsi immédiatement exigible, ne peut êtreconsidéré comme une limitation de l’offre pouvant constituer une contre-offre au sens del’article 214 alinéa 2 dudit Acte uniforme, parce que ne pouvant s’analyser comme uneproposition de vente à crédit de l’usine, comme le prétend le requérant ; en tout état de cause,la Cour d’Appel, en se fondant sur l’existence préalable d’une offre valable suivie d’uneacceptation entre la SNPA et la société Niger Lait pour annuler le contrat de vente qui a étéconclu par la suite avec HADDAD Khalil et la SNPA, a fait une juste application desdispositions des articles 210, 211 et 214 dont la violation est alléguée par le requérant ; iléchet en conséquence, de rejeter le pourvoi.ARTICLE 210 AUDCGARTICLE 211 AUDCGARTICLE 214 AUDCGCour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 028/2011 du 06 décembre2011, Audience publique du 06 décembre 2011, Pourvoi n° 101/2007/PC du 16 novembre2007, Affaire : HADDAD Khalil (Conseil : Maître Aïssatou ZADA, Avocat à la Cour)contre 1/ Société Niger Lait SA, 2/ Société Nationale des Produits Alimentaires (SNPA),3/ Banque Internationale pour l’Afrique au Niger (BIA Niger), 4/ Balla KALTOLOUTOU (Conseil : Maître Mahamadou NANZIR, Avocat à la Cour). – Recueil deJurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 65 ; Juris Ohada, 2012, n° 1, janvier-mars, p. 44La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Troisième Chambre, a rendul’Arrêt suivant, en son audience publique du 06 décembre 2011, où étaient présents :Messieurs Ndongo FALL, Président, rapporteur,Abdoulaye Issoufi TOURE, Juge,Victoriano OBIANG ABOGO, Juge, Et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;Sur le pourvoi enregistré au Greffe de la Cour de céans le 16 novembre 2007, sous len° 101/2007 /PC, formé par Maître Aïssatou ZADA, Avocat à la Cour de Niamey, BP 10148,agissant au nom et pour le compte de Monsieur HADDAD Khalil, dans la cause l’opposant àla société Niger Lait, la société Nationale des Produits Alimentaires dite SNPA, la BanqueInternationale pour l’Afrique au Niger dite BIA-Niger et Monsieur BALLA KALTOLOUTOU,en cassation de l’Arrêt n° 246 du 06 novembre 2006 rendu par la Cour d’Appel de Niamey, etdont le dispositif est

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