Ohadata J-05-381 CCJA
Fonctionnaire de l’OHADA - Démission - Préavis - Dispense accordée par l'autorité compétente - Paiement d'une indemnité compensatrice
- Indemnité consécutive à la dispense : Oui
- Indemnité due automatiquement : Oui
S’il est de principe que le salarié démissionnaire a le devoir, avant de quitter effectivement l’entreprise, de respecter un délai de préavis, ce devoir s’analyse, par la suite, en un droit au paiement d’une indemnité compensatrice librement déterminée par les juges du fond lorsque l’employeur choisit librement de dispenser le salarié démissionnaire du préavis ou s’oppose à son exécution. Cette indemnité est due automatiquement sans qu’il soit besoin qu’un texte ait à le prévoir expressément dès lors qu’elle est la conséquence de la dispense du préavis.
Articles pertinents
- Article 31 du Règlement portant statut des fonctionnaires de l’OHADA (RSFOHADA)
- Article 52 du Règlement portant statut des fonctionnaires de l’OHADA (RSFOHADA)
- Article 62 du Règlement portant statut des fonctionnaires de l’OHADA (RSFOHADA)
Jurisprudence
CCJA, 1ère chambre, Arrêt n° 029/2005 du 12 mai 2005, Affaire : YOMBOUNO Hervé Fagbon c/ Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA. Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 5, janvier-juin 2005, volume 2, p. 65. Le Juris Ohada, n° 3/2005, p. 40.
La Cour
Sur le recours en date du 23 janvier 2004, enregistré au greffe de la Cour de céans sous le numéro 001/2004/PA du 29 janvier 2004 et formé par Maître MOULARE Thomas, Avocat à la Cour, demeurant S, Boulevard Carde, Abidjan-Plateau, Immeuble BORG, 1er étage, Porte 7, 22 B.P. 772 Abidjan 22, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Y.H.F, ancien comptable de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, demeurant à Abidjan, 01 B.P. 5005 Abidjan 01, dans la cause qui l'oppose à la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA agissant par son représentant légal, Monsieur Seydou BA, Président, demeurant à Abidjan, 01 B.P. 8702 Abidjan 01, cause relative à une demande de paiement d'indemnité compensatrice de préavis de trois mois.
Sur le rapport de Monsieur Maïnassara MAIDAGI, Juge
- Vu le Traité de Port Louis (ILE MAURICE) du 17 octobre 1993 relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
- Vu le Règlement n° 002/981 CM du 30 janvier 1998 portant statut des fonctionnaires de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ;
- Vu le Règlement d'exécution n° 0112000/CCJA-OHADA du 8 mars 2000 fixant les conditions d'application du statut des fonctionnaires de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires au personnel de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, notamment en son article 62 ;
- Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ;
- Vu le procès-verbal d'élection du Président et des Membres de la Chambre compétente pour connaître des litiges opposant l'OHADA à ses fonctionnaires ;