1Ohadata J-05-381ccja - fonctionnaire de l’ohada - démission - préavis - dispense accordée par l'autoritécompétente - paiement d'une indemnité compensatrice (oui) - indemnité consécutive à ladispense - indemnité due automatiquement (oui).S’il est de principe que le salarié démissionnaire a le devoir, avant de quittereffectivement l’entreprise de respecter un délai de préavis, ce devoir s’analyse, par la suite,en un droit au paiement d’une indemnité compensatrice librement déterminée par les juges dufond lorsque l’employeur choisit librement de dispenser le salarié démissionnaire du préavisou s’oppose à son exécution ; cette indemnité est due automatiquement sans qu’il soit besoinqu’un texte ait à le prévoir expressément dès lors qu’elle est la conséquence de la dispense dupréavis.ARTICLE 31 DU RÈGLEMENT PORTANT STATUT DES FONCTIONNAIRES DEL’OHADA (RSFOHADA)ARTICLE 52 DU RÈGLEMENT PORTANT STATUT DES FONCTIONNAIRES DEL’OHADA (RSFOHADA)ARTICLE 62 DU RÈGLEMENT PORTANT STATUT DES FONCTIONNAIRES DEL’OHADA (RSFOHADA)CCJA, 1ère chambre, Arrêt n° 029/2005 du 12 mai 2005, Affaire: YOMBOUNO HervéFagbon c/ Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA. Recueil dejurisprudence de la CCJA, n° 5, janvier-juin 2005, volume 2, p. 65. Le Juris Ohada, n°3/2005, p. 40.LA COURSur le recours en date du 23 janvier 2004, enregistré au greffe de la Cour de céans sousle numéro 001/2004/PA du 29 janvier 2004 et formé par Maître MOULARE Thomas, Avocatà la Cour, demeurant S, Boulevard Carde, Abidjan-Plateau, Immeuble BORG, 1er étage,Porte 7, 22 B.P. 772 Abidjan 22, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Y.H.F,ancien comptable de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, demeurant à Abidjan, 01BP. 5005 Abidjan 01, dans la cause qui l'oppose à la Cour Commune de Justice et d'Arbitragede l'OHADA agissant par son représentant légal, Monsieur Seydou BA, Président, demeurantà Abidjan, 01 B.P. 8702 Abidjan 01, cause relative à une demande de paiement d'indemnitécompensatrice de préavis de trois mois;Sur le rapport de Monsieur Maïnassara MAIDAGI, JugeVu le Traité de Port Louis (ILE MAURICE) du 17 octobre 1993 relatif àl'harmonisation du droit des affaires en Afrique;Vu le Règlement n° 002/981 CM du 30 janvier 1998 portant statut des fonctionnairesde 'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires;Vu le Règlement d'exécution n° 0112000/CCJA-OHADA du 8 mars 2000 fixant lesconditions d'application du statut des fonctionnaires de l'Organisation pour l'Harmonisation en 2Afrique du Droit des Affaires au personnel de la Cour Commune de Justice et d'Arbitragenotamment en son article 62 ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage del'OHADA . ,Vu le procès-verbal d'élection du Président et des Membres de la Chambre compétentepour connaître des litiges opposant l'OHADA à ses fonctionnaires;Sur la demande de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de troisAttendu que Monsieur Y.H.F, ancien comptable de la Cour Commune de Justice etd'Arbitrage de l'OHADA fait savoir que par lettre en date du 23 décembre 2003 adressée àMonsieur le Président de ladite Cour, il a sollicité le paiement de son indemnité de préavisconsécutive à sa démission, ce, sur le fondement de l'article 62 du Règlement d'exécution n°01/2000/CCJA-OHADA du 08 mars 2000 susvisé; qu'il soutient que bien qu'étant disposé àexécuter son préavis,
YOMBOUNO Hervé Fagbon c/ Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA
OHADA · Adoption : 11 juin 2005
RésuméLa Cour est saisie par un ancien comptable de la CCJA de l’OHADA réclamant une indemnité de préavis après sa démission. L’employeur l’a dispensé unilatéralement de l’exécution dudit préavis. La Cour relève que l’agent avait offert de former son remplaçant, prouvant sa disposition à respecter ce délai. Elle juge que l’indemnité compensatrice est due automatiquement lorsque l’employeur y renonce ou s’y oppose. Elle précise que le fondement textuel exprès n’est pas exigé, cette indemnité découle…
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