Ohadata J-08-99- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE – MOYEN FONDE SUR UNEINSUFFISANCE DE MOTIFS ET UN AUTRE SUR UNE ABSENCE DE MOTIFS -CONTRARIÉTÉ DES DEUX BRANCHES DU MOYEN : IRRECEVABILITÉ- LITIGE PORTANT SUR LA DETEMINATION DU LOYER CONVENU ENTRE LESPARTIES - VIOLATION DE L’ARTICLE 84 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT SUR LEDROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL : NON – REJET DU MOYEN.- Doivent être déclarées irrecevables les deux branches du moyen, en raison de leurcontrariété, la première reprochant à l’arrêt attaqué, une insuffisance de motifs et laseconde, une absence de motifs.- Le problème posé aux juges du fond, en l’espèce, n’étant pas celui de la fixation dumontant d’un nouveau loyer, mais plutôt celui de la détermination du montant du loyerconvenu entre les parties à partir d’une appréciation des trois contrats de bail signés et dediverses autres pièces versées aux débats par les parties, la Cour d’Appel n’a pu, parconséquent, violer l’article 84 de l’Acte uniforme sus indiqué, lequel n’était pas applicableen l’espèce.ARTICLE 84 AUDCGARTICLE 85 AUDCGCour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 029/2006 du 28 décembre2006, Audience publique du 28 décembre 2006, Pourvoi : n° 022/2004/PC du 16 février2004, Affaire : CENTRE COMMERCIAL THOMAS EDISON dit CCTE LE RALLYE(Conseils : - Maître VIEIRA Georges, Avocat à la Cour, - Maître SERY KOSSOUGRO E.Christophe, Avocat à la Cour) c/ Société Civile Marcus dite S.C. MARCUS (Conseils :SCPA Paul KOUASSI Wesley LATTE & Associés, Avocats à la Cour)– Recueil de Jurisprudence N° 8 / 2006, p. 40.- Le Juris-Ohada n° 1/2007, p. 29La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Première Chambre, del’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A) a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 28 décembre 2006, où étaient présents :Messieurs Jacques M’BOSSO, PrésidentMaïnassara MAIDAGI, Juge, rapporteurBiquezil NAMBAK, JugeEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l’affaire CENTRE COMMERCIALTHOMAS EDISON dit CCTE LE RALLYE contre Société Civile MARCUS dite S.C.MARCUS, par Arrêt n° 408/03 du 03 juillet 2003 de la Cour Suprême de COTE D’IVOIRE,Chambre Judiciaire, formation civile, saisie d’un pourvoi initié le 23 janvier 2003 par MaîtreVIEIRA Georges Patrick, Avocat à la Cour, demeurant 3 rue des Fromagers, Plateau, Indénié, 01 BPV 159 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte du CCTE LERALLYE, enregistré sous le n° 03-023.CIV du 23 janvier 2003 contre l’Arrêt n° 1191 rendule 29 janvier 2002 par la Cour d’Appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :« En la forme :Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;- Reçoit la Société CCTE LE RALLYE en son appel relevé du jugement n° 308 du 03 juin2002 rendu par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;Au fond :- L’y déclare mal fondée ;- L’en déboute ;- Confirme en toutes ses dispositions, le jugement attaqué ;- Condamne l’appelante aux dépens » ;Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation tels qu’ilsfigurent
CENTRE COMMERCIAL THOMAS EDISON dit CCTE LE RALLYE c/ Société Civile Marcus dite S.C. MARCUS
OHADA · Adoption : 27 janvier 2007
RésuméL'arrêt concerne un litige relatif à la détermination du loyer d'un bail commercial. Le requérant invoquait deux moyens dont l'un pour insuffisance de motifs et l'autre pour absence de motifs. La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage les rejette comme irrecevables en raison de leur caractère contradictoire. La question portait sur la détermination du montant du loyer convenu et non sa révision. La Cour conclut à l'inapplicabilité de l'article 84 de l'Acte uniforme concerné. Elle rejette donc…
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