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Décision de justice · n° 029/2010

Monsieur ABOGHE Achille contre la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie du Gabon (BICIG)

OHADA · Adoption : 28 mai 2010

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
029/2010
Date d'adoption
28 mai 2010
Date de publication
28 mai 2010
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt infirmatif, juge le recours recevable. Elle relève que le tiers saisi n’a pas correctement déclaré la position des comptes. Les articles 156 et 161 de l’Acte uniforme imposent la précision du solde et la production de pièces justificatives. La BICIG ayant manqué à cette obligation voit sa responsabilité engagée. La Cour casse l’arrêt attaqué et confirme l’ordonnance ayant condamné la banque. La demande de…

Ohadata J-12-49RECEVABILITE DU RECOURS AU REGARD DES ARTICLES 25.1, 27 ET 28 DUREGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR DE CEANS : OUI.VIOLATION DES ARTICLES 156 ET 161 DE L’ACTE UNIFORME PORTANTORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ETDES VOIES D’EXECUTION : CASSATION.En l’espèce, le demandeur au pourvoi étant domicilié à Libreville (Gabon) en AfriqueCentrale, il y a lieu d’ajouter au délai de deux mois, celui de distance qui est de 21 jours enapplication de la Décision n° 002/99/CCJA en date du 04 février 1999 augmentant les délaisde procédure en raison de la distance. L’Arrêt n° 009/05-06 du 06 mars 2006 ayant étésignifié le 18 octobre 2006, Monsieur ABOGHE Achille avait deux (02) mois et 21 jours poursaisir la Cour de céans. Il s’ensuit que son pourvoi enregistré au greffe de ladite Cour le26 décembre 2006, soit deux (02) mois et sept (07) jours après la signification de l’arrêt, estrecevable.En l’espèce, la Cour d’Appel judiciaire de Libreville était saisie d’un recours contrel’Ordonnance de référé n° 144 rendue le 30 novembre 2005 par le vice-président du Tribunalde Première Instance de Libreville, laquelle ordonnance a condamné la BICIG au paiementdes causes de la saisie-attribution pratiquée le 12 juillet 2005 par Monsieur ABOGHEAchille aux motifs que sa déclaration faite à l’occasion de cette saisie n’était pas conforme àl’esprit de l’article 156 de l’Acte uniforme susvisé, qui veut qu’une telle déclaration soitaccompagnée de pièces justificatives. En déclarant le 12 juillet 2005 à l’interpellation del’huissier que, « le compte de la partie saisie ne présente pas d’actifs saisissables, sauf erreurou omission » par apposition d’un tampon sur le procès-verbal de saisie, sans communiquercopie des pièces justificatives comme le lui impose la loi, la déclaration de la BICIG n’est pasconforme aux dispositions de l’article 156 de l’Acte uniforme portant organisation desprocédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, encore moins de celles del’article 161 du même Acte uniforme qui met des obligations spécifiques à la charge du tierssaisi, établissement bancaire ou financier assimilé, à savoir celle de déclarer la nature du oudes comptes du débiteur ainsi que leur solde au jour de la saisie. Il suit qu’en statuant commeelle l’a fait, la Cour d’Appel judiciaire de Libreville a violé les dispositions des textessus énoncés. Il échet, en conséquence, de casser l’arrêt attaqué.ARTICLE 25-1 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJAARTICLE 27REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJAARTICLE 28REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJAARTICLE 156 AUPSRVEARTICLE 161 AUPSRVECour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 029/2010 du 29 avril2010, Audience publique du 29 avril 2010, Pourvoi n° 102/2006/PC du 26 décembre2006, Affaire : Monsieur ABOGHE Achille (Conseils : SCPA BILE-AKA, BRIZOUA-BI&Associés, Maîtres Jean Robert ISNARD et Gaston Serge NDONG, Avocats à la Cour)contre Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie du Gabon dite BICIG(Conseil : Maître Haymard Mayinou MOUTSINGA, Avocat à la Cour).- Recueil deJurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 151. La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première chambre, de l’Organisationpour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), a rendu l’Arrêt suivanten son audience publique

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