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Décision de justice · n° 029/2012

Société Industries Forestières de Batalimo dite IFB S.A contre Etablissements AL-ADWAR

OHADA · Adoption : 14 avril 2012

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
029/2012
Date d'adoption
14 avril 2012
Date de publication
14 avril 2012
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA (CCJA)
RésuméLa CCJA a été saisie d’un pourvoi formé par la société IFB. L’affaire porte sur la rétractation d’une ordonnance de saisie conservatoire. Les Ets AL-ADWAR avaient obtenu une telle mesure contre IFB. Le juge de l’urgence a statué alors qu’il n’était pas compétent. La CCJA considère que seul le juge des requêtes l’ayant rendue pouvait la rétracter. En conséquence, la décision du juge de l’urgence est annulée. La Cour se déclare incompétente et renvoie les parties à mieux se pourvoir. La société…

Ohadata J-14-88ORDONNANCE DE SAISIE CONSERVATOIRE – DEMANDE EN RETRACTATION– NECESSITE DE DEMANDER LA RETRACTATION AU JUGE AYANT RENDUL’ORDONNANCE DE SAISIE.La seule voie de recours ouverte contre l’ordonnance du juge des requêtes autorisantune saisie conservatoire est la demande en rétractation devant le juge des requêtes auteur deladite ordonnance. Est par conséquent incompétent à statuer sur la rétractation de laditeordonnance le juge de l’urgence chargé du contentieux de l’exécution.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 029/2012 du 15 mars2012, Affaire : Société Industries Forestières de Batalimo dite IFB S.A (Conseil : MaîtreNIKOLA-YOWITZ Yannick, Avocat à la Cour) Contre Etablissements AL-ADWAR(Conseil : Maître Marie Louise MBIDA KANSEH TAH, Avocat à la Cour)La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), deuxième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 15 mars 2012 où étaient présents :Messieurs :Maïnassara MAIDAGI, Président, RapporteurNamuano Francisco DIAS GOMES, JugeMadame Flora DALMEIDA MELE, JugeEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 29 décembre 2006 sous le n°104/2006/PC et formé par Maître NIKOLA YOWITZ Yannick, Avocat à la Cour, demeurantà Abidjan-Bietry, rue des Majorettes, 01 BP 2186 Abidjan 01 18 BP 2933 Abidjan 18,agissant au nom et pour le compte de la Société Industries Forestières de Batalimo dite IFB,société anonyme dont le siège social est sis à Batalimo, BP 517 Bangui, agissant auxpoursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur Philippe GADENS, PrésidentDirecteur Général, dans la cause l’opposant aux Etablissements AL-ADWAR, entreprisesituée à Douala (CAMEROUN). BP 3903 Douala, ayant pour conseil Maître Marie LouiseMBIDA KANSE TAH, Avocat à la Cour, demeurant à Douala, BP 4318,En cassation de l’Arrêt n°61/REF rendu le 23 février 2004 par la Cour d’appel duLittoral à Douala et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale, enappel et en dernier ressort ;EN LA FORMEReçoit l’appel ;AU FONDAnnule l’ordonnance entreprise ; Evoquant et statuant à nouveau ;Déboute la Société Industries Forestières de BATALIMO S.A de ses demandes enrétractation de l’ordonnance sur requête n°2157 rendu le 23/07/2002 par le Président duTribunal de Première instance de Douala-Bonanjo, en mainlevée du séquestre judiciairesubstitué à la saisie-conservatoire pratiquée les 24/07/2002 et 23/08/2002 et en nullité desprocès-verbaux des 24/7 et 23/8/2002 de ladite saisie et de l’exploit de signification du26/7/2002 toutes ces demandes étant non fondées ;Condamne la Société l.F.B. SA aux dépens distraits au profit de Maître MBIDAKANSE, Avocat aux offres de droit. » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’ilfigure à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Premier Vice-Président Maïnassara MAÏDAGl ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que s’estimant créanciersde la société Industries Forestières de Batalimo dite IFB S.A, les Etablissements AL

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