Ohadata J-14-88
ORDONNANCE DE SAISIE CONSERVATOIRE – DEMANDE EN RÉTRACTATION
NÉCESSITÉ DE DEMANDER LA RÉTRACTATION AU JUGE AYANT RENDU L’ORDONNANCE DE SAISIE
La seule voie de recours ouverte contre l’ordonnance du juge des requêtes autorisant une saisie conservatoire est la demande en rétractation devant le juge des requêtes auteur de ladite ordonnance. Est par conséquent incompétent à statuer sur la rétractation de ladite ordonnance le juge de l’urgence chargé du contentieux de l’exécution.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A)
ARRÊT N° 029/2012 du 15 mars 2012
Affaire : Société Industries Forestières de Batalimo dite IFB S.A Conseil : Maître NIKOLA-YOWITZ Yannick, Avocat à la Cour Contre : Etablissements AL-ADWAR Conseil : Maître Marie Louise MBIDA KANSEH TAH, Avocat à la Cour
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 15 mars 2012 où étaient présents :
- Messieurs :
- Maïnassara MAIDAGI, Président, Rapporteur
- Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
- Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge
- Maître ASSIEHUE Acka, Greffier
Sur le pourvoi
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 29 décembre 2006 sous le n° 104/2006/PC et formé par Maître NIKOLA YOWITZ Yannick, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan-Bietry, rue des Majorettes, 01 BP 2186 Abidjan 01, 18 BP 2933 Abidjan 18, agissant au nom et pour le compte de la Société Industries Forestières de Batalimo dite IFB, société anonyme dont le siège social est sis à Batalimo, BP 517 Bangui, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur Philippe GADENS, Président Directeur Général, dans la cause l’opposant aux Etablissements AL-ADWAR, entreprise située à Douala (CAMEROUN), BP 3903 Douala, ayant pour conseil Maître Marie Louise MBIDA KANSE TAH, Avocat à la Cour, demeurant à Douala, BP 4318.
En cassation de l’Arrêt n° 61/REF rendu le 23 février 2004 par la Cour d’appel du Littoral à Douala et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale, en appel et en dernier ressort ; EN LA FORME Reçoit l’appel ; AU FOND Annule l’ordonnance entreprise ; Evoquant et statuant à nouveau ; Déboute la Société Industries Forestières de BATALIMO S.A de ses demandes en rétractation de l’ordonnance sur requête n° 2157 rendu le 23/07/2002 par le Président du Tribunal de Première instance de Douala-Bonanjo, en mainlevée du séquestre judiciaire substitué à la saisie-conservatoire pratiquée les 24/07/2002 et 23/08/2002 et en nullité des procès-verbaux des 24/7 et 23/8/2002 de ladite saisie et de l’exploit de signification du 26/7/2002 toutes ces demandes étant non fondées ; Condamne la Société l.F.B. SA aux dépens distraits au profit de Maître MBIDA KANSE, Avocat aux offres de droit. »**