Base juridique africaine
Décision de justice · n° 029/2015

Monsieur RAYANE CHAMS c/ Monsieur ABBAS ZORKHOT Mohamed

OHADA · Adoption : 8 mai 2015

Le bail commercial arrivé à échéance n’a pas été renouvelé dans les délais légaux. Le preneur a continué à occuper le local et à payer le loyer. La cour relève l'absence de demande de renouvellement formelle faite trois mois avant la fin du bail. Elle constate donc que la déchéance du droit au renouvellement est avérée. L’acceptation du loyer par le bailleur après l’échéance n’entraîne pas une reconduction tacite. L’arrêt de la Cour d’appel est ainsi jugé conforme à la loi. Le pourvoi est…

Ohadata J-16-29

BAIL COMMERCIAL – DURÉE DÉTERMINÉE

RENOUVELLEMENT NON DEMANDE DANS LE DÉLAI IMPARTI – DÉCHÉANCE DU PRENEUR

Il résulte de l’article 124 de l’AUDCG que l’inobservation de la procédure d’obtention de droit au renouvellement entraîne la déchéance du droit. En l’espèce, le preneur qui a bénéficié auprès du bailleur d’un contrat de bail d’une durée de trois ans, dont l’expiration était prévue au 31 juillet 2010, et s’est abstenu de solliciter le renouvellement du bail par acte extrajudiciaire ou notification par tout moyen laissant trace de ce que le bailleur a reçu ladite demande, ne peut prétendre à un renouvellement par tacite reconduction du contrat sous le prétexte qu’il a continué à occuper les lieux durant une année après expiration du contrat et a toujours payé les loyers acceptés par le bailleur. Il est dès lors déchu de son droit au renouvellement et la cour d’appel qui a statué dans ce sens a fait une bonne application de la loi.

ARTICLE 124 AUDCG

CCJA, 3ème ch., Arrêt n° 029/2015 du 09 avril 2015 ; Pourvoi n° 038/2012/PC du 25/04/2012 : Monsieur RAYANE CHAMS c/ Monsieur ABBAS ZORKHOT Mohamed.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 09 avril 2015 où étaient présents :

  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente, rapporteur
  • Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Idrissa YAYE, Juge
  • et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier.

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 25 avril 2012 sous le n° 038/2012/PC et formé par la SCPA SAKHO-YAPOBI-FOFANA, Avocats à la cour, demeurant à Cocody Danga au 118, rue Pitot, 08 BP 1933 Abidjan 08, agissant au nom et pour le compte de Monsieur RAYANE CHAMS, demeurant à Abidjan Cocody les II Plateaux, rue des Jardins, dans la cause l’opposant à Monsieur ABBAS ZORKHOT Mohamed, demeurant à Abidjan Cocody II Plateau, ayant pour conseil Maître Michel BOUAH-KAMON, Avocat à la cour, demeurant à Abidjan, 2, rue Lamblin, immeuble SIGNAL, 04 BP 46 Abidjan 04, en cassation de l’arrêt n° 361/11 rendu le 28 octobre 2011 par la cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; EN LA FORME Déclare Monsieur ABBAS ZORKHOT Mohamed recevable en son appel ; AU FOND L’y dit bien fondé ; Infirme l’ordonnance querellée ; Statuant à nouveau ; Constate que Mr Rayane CHAMS est déchu de son droit au renouvellement du bail ; Ordonne en conséquence son expulsion du local loué, tant de sa personne, de ses biens, que de tous occupants de son chef ; Condamne l’intimée aux dépens ; »

Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt.

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