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Décision de justice · n° 029/2015

Monsieur RAYANE CHAMS c/ Monsieur ABBAS ZORKHOT Mohamed

OHADA · Adoption : 8 mai 2015

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
029/2015
Date d'adoption
8 mai 2015
Date de publication
8 mai 2015
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA
RésuméLe bail commercial arrivé à échéance n’a pas été renouvelé dans les délais légaux. Le preneur a continué à occuper le local et à payer le loyer. La cour relève l'absence de demande de renouvellement formelle faite trois mois avant la fin du bail. Elle constate donc que la déchéance du droit au renouvellement est avérée. L’acceptation du loyer par le bailleur après l’échéance n’entraîne pas une reconduction tacite. L’arrêt de la Cour d’appel est ainsi jugé conforme à la loi. Le pourvoi est…

1Ohadata J-16-29BAIL COMMERCIAL – DUREE DETERMINEE RENOUVELLEMENT NONDEMANDE DANS LE DELAI IMPARTI – DECHEANCE DU PRENEURNONOBSTANT LA CONTINUATION TACITE DU BAIL PENDANT UNE ANNEEIl résulte de l’article 124 de l’AUDCG que l’inobservation de la procédure d’obtention dedroit au renouvellement entraine la déchéance du droit. En l’espèce, le preneur qui abénéficié auprès du bailleur d’un contrat de bail d’une durée de trois ans dont l’expirationétait prévue au 31 juillet 2010 et s’est abstenu de solliciter le renouvellement du bail par acteextrajudiciaire ou notification par tout moyen laissant trace de ce que le bailleur a reçu laditedemande, ne peut prétendre à un renouvellement par tacite reconduction du contrat sous leprétexte qu’il a continué à occuper les lieux durant une année après expiration du contrat et atoujours payé les loyers acceptés par le bailleur ; il est dès lors déchu de son droit aurenouvellement et la cour d’appel qui a statué dans ce sens a fait une bonne application de laloi.ARTICLE 124 AUDCGCCJA, 3ème ch., Arrêt n° 029/2015 du 09 avril 2015 ; Pourvoi n° 038/2012/PC du25/04/2012 : Monsieur RAYANE CHAMS c/ Monsieur ABBAS ZORKHOT Mohamed.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 09 avril 2015 où étaient présents :Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente, rapporteurMessieurs Victoriano OBIANG ABOGO, JugeIdrissa YAYE, Jugeet Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 25 avril 2012 sous len°038/2012/PC et formé par la SCPA SAKHO-YAPOBI-FOFANA, Avocats à la cour,demeurant à Cocody Danga au 118, rue Pitot, 08 BP 1933 Abidjan 08, agissant au nom etpour le compte de monsieur RAYANE CHAMS, demeurant à Abidjan Cocody les IIPlateaux, rue des Jardins, dans la cause l’opposant à Monsieur ABBAS ZORKHOTMohamed, demeurant à Abidjan Cocody II Plateau, ayant pour conseil Maître MichelBOUAH-KAMON, Avocat à la cour, demeurant à Abidjan, 2, rue Lamblin, immeubleSIGNAL, 04 BP 46 Abidjan 04,en cassation de l’arrêt n°361/11 rendu le 28 octobre 2011 par la cour d’appeld’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;EN LA FORMEDéclare Monsieur ABBAS ZORKHOT Mohamed recevable en son appel ; 2AU FONDL’y dit bien fondé ;Infirme l’ordonnance querellée ;Statuant à nouveau ;Constate que Mr Rayane CHAMS est déchu de son droit au renouvellement du bail ;Ordonne en conséquence son expulsion du local loué, tant de sa personne, de sesbiens, que de tous occupants de son chef ;Condamne l’intimée aux dépens ; » ;Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’ilfigure à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidente ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que Monsieur ABBAS ZORKHOTMohamed a consenti à

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