Ohadata J-08-100
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE POURVOI EN CASSATION MOYEN FONDE SUR L’ABSENCE DE CARACTERE CONTRACTUEL DE LA CREANCE RESULTANT D’UNE RECONNAISSANCE DE DETTE - REJET D’UN POURVOI PAR SUBSTITUTION DE MOTIFS.
Tout titulaire d’une créance ne peut envisager son recouvrement suivant la procédure d’injonction de payer, que si elle a une cause contractuelle ou lorsque l’engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation d’un effet de commerce ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante.
En l’espèce, les faits relevés par l’arrêt, pour infirmer et rétracter l’ordonnance d’injonction de payer, doivent être tenus comme une reconnaissance de dette. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée en son dispositif.
ARTICLE 2 AUPSRVE
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 030/2006 du 28 décembre 2006, Audience publique du 28 décembre 2006, Pourvoi : n° 056/2004/PC du 28 mai 2004, Affaire : FONDATION INTERNATIONALE NOTRE DAME DE LA PAIX (Conseil : Maître DIRABOU Mathurin, Avocat à la Cour) c/ SEKA Alexandre (Conseils : - Maître MENSAH Brigitte, Avocat à la Cour, - SCPA AHOUSSOU, KONAN & Associés, Avocats à la Cour) – Recueil de Jurisprudence N° 8 / 2006, p. 43. - Le Juris Ohada n° 2/2007, p. 13
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A) a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 28 décembre 2006, où étaient présents :
- Messieurs Jacques M’BOSSO, Président
- Maïnassara MAIDAGI, Juge, rapporteur
- Biquezil NAMBAK, Juge
- Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l’affaire FONDATION INTERNATIONALE NOTRE DAME DE LA PAIX contre SEKA Alexandre, par Arrêt n° 091/04 du 12 février 2004 de la Cour Suprême de COTE D’IVOIRE, Chambre Judiciaire, Formation civile, saisie d’un pourvoi formé le 27 décembre 2002 par la FONDATION INTERNATIONALE NOTRE DAME DE LA PAIX, ayant son siège social à la Cité du Vatican et son centre administratif à Yamoussoukro, BP 1888 Yamoussoukro, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monseigneur Laurent MANDJO, Evêque de Yopougon, ayant pour Conseils Maître DIRABOU Mathurin, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan, Rue du Commerce, 7 concession AFRAM, avenue Général de Gaulle, Plateau, 01 BP 573 Abidjan 01, dans une cause opposant la FONDATION à Monsieur SEKA Alexandre, domicilié à Abidjan Cocody Riviera, route de Bingerville et ayant pour Conseils Maître MENSAH Brigitte et la SCPA AHOUSSOU, KONAN & Associés, Avocats à la Cour, en cassation de l’Arrêt n° 1079 rendu le 27 juillet 2001 par la Cour d’Appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ; En la forme : - Déclare Monsieur SEKA Alexandre recevable en son appel régulier ;