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Décision de justice · n° 030/2006

FONDATION INTERNATIONALE NOTRE DAME DE LA PAIX c/ SEKA Alexandre

OHADA · Adoption : 27 janvier 2007

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
030/2006
Date d'adoption
27 janvier 2007
Date de publication
27 janvier 2007
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)
RésuméLe litige porte sur une reconnaissance de dette signée par SEKA Alexandre au profit de la Fondation Internationale Notre Dame de la Paix, d’un montant de plus d’un milliard de francs CFA. La Fondation a obtenu une injonction de payer rétractée en appel. La Cour d’Appel a jugé que la reconnaissance de dette contestée ne présentait pas la cause contractuelle exigée par l’article 2 de l’AUPSRVE. La Fondation s’est pourvue en cassation devant la CCJA. La CCJA a confirmé l’arrêt, estimant que la…

Ohadata J-08-100COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE – POURVOI EN CASSATION –MOYEN FONDE SUR L’ABSENCE DE CARACTERE CONTRACTUEL DE LA CREANCERESULTANT D’UNE RECONNAISSANCE DE DETTE - REJET D’UN POURVOI PARSUBSTITUTION DE MOTIFS.Tout titulaire d’une créance ne peut envisager son recouvrement suivant laprocédure d’injonction de payer, que si elle a une cause contractuelle ou lorsquel’engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation d’un effet de commerce ou d’unchèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante. En l’espèce, les faitsrelevés par l’arrêt, pour infirmer et rétracter l’ordonnance d’injonction de payer, doivent êtretenus comme une reconnaissance de dette. Par ce motif de pur droit, substitué à ceuxcritiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée en son dispositif.ARTICLE 2 AUPSRVECour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 030/2006 du 28 décembre2006, Audience publique du 28 décembre 2006, Pourvoi : n° 056/2004/PC du 28 mai 2004,Affaire : FONDATION INTERNATIONALE NOTRE DAME DE LA PAIX (Conseil : MaîtreDIRABOU Mathurin, Avocat à la Cour) c/ SEKA Alexandre (Conseils : - Maître MENSAHBrigitte, Avocat à la Cour, - SCPA AHOUSSOU, KONAN & Associés, Avocats à la Cour) –Recueil de Jurisprudence N° 8 / 2006, p. 43.- Le Juris Ohada n° 2/2007, p. 13La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Première Chambre, del’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A) a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 28 décembre 2006, où étaient présents :Messieurs Jacques M’BOSSO, PrésidentMaïnassara MAIDAGI, Juge, rapporteurBiquezil NAMBAK, JugeEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l’affaire FONDATION INTERNATIONALENOTRE DAME DE LA PAIX contre SEKA Alexandre, par Arrêt n° 091/04 du 12 février2004 de la Cour Suprême de COTE D’IVOIRE, Chambre Judiciaire, Formation civile, saisied’un pourvoi formé le 27 décembre 2002 par la FONDATION INTERNATIONALE NOTREDAME DE LA PAIX, ayant son siège social à la Cité du Vatican et son centre administratifà Yamoussoukro, BP 1888 Yamoussoukro, agissant aux poursuites et diligences de sonreprésentant légal, Monseigneur Laurent MANDJO, Evêque de Yopougon, ayant pourConseils Maître DIRABOU Mathurin, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan, Rue duCommerce, 7 concession AFRAM, avenue Général de Gaulle, Plateau, 01 BP 573 Abidjan01, dans une cause opposant la FONDATION à Monsieur SEKA Alexandre, domicilié àAbidjan Cocody Riviera, route de Bingerville et ayant pour Conseils Maître MENSAH Brigitte et la SCPA AHOUSSOU, KONAN & Associés, Avocats à la Cour,en cassation de l’Arrêt n° 1079 rendu le 27 juillet 2001 par la Cour d’Appel d’Abidjan etdont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;En la forme :- Déclare Monsieur SEKA Alexandre recevable en son appel régulier ;Au fond :- L’y dit bien fondé ;- Infirme le jugement entrepris ;Statuant à nouveau,- Rétracte l’ordonnance d’injonction de payer n° 1242 du 07/02/2000 ;- Met les dépens à la charge de la Fondation Internationale Notre Dame de la Paix. » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation

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