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Décision de justice · n° 032/2007

Thomas Christophe Emmanuel WIELEZYNSKI contre COFIPA INVESTMENT BANK COTE D’IVOIRE S.A.

OHADA · Adoption : 21 décembre 2007

Le Conseil d’Administration a suspendu puis révoqué le Directeur général de la société anonyme. Le requérant n’a pas pu démontrer d’abus de droit. Les juridictions de première instance et d’appel ont rejeté sa demande en dommages-intérêts. La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a confirmé cette décision. Les articles 458, 481 et 492 de l’Acte uniforme et 1382 du Code civil n’ont pas été violés. Le pourvoi est donc rejeté.

Ohadata J-08-242

SOCIETES COMMERCIALES – SOCIETE ANONYME – DIRECTEUR GENERAL – SUSPENSION DE SES FONCTIONS SUIVIE DE REVOCATION

Résumé des faits

En l’espèce, c’est au cours de sa délibération du 22 juin 2001 que le Conseil d’Administration de la COFIPA INVESTMENT BANK COTE D’IVOIRE a mis fin au mandat de Directeur général de Monsieur WIELEZYNSKI, décision notifiée à ce dernier par acte d’huissier de justice en date du 25 juin 2001.

Auparavant, le même Conseil d’Administration avait suspendu Monsieur WIELEZYNSKI de ses fonctions pour la période du 14 mai au 07 juin 2001, décision notifiée à l’intéressé par l’entremise d’une « note d’instruction » adressée depuis Brazzaville à Monsieur KAKOU par le Président du Conseil d’Administration.

Il s’infère de tout ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le requérant, c’est bien le Conseil d’Administration, et non le Président dudit Conseil, qui a décidé dans un premier temps, de la suspension du Directeur général, et dans un second temps, de sa révocation.

Le Conseil pouvait valablement prendre des mesures conservatoires appropriées, notamment la mesure de suspension, avant une éventuelle révocation, l’article 492 de l’Acte uniforme sus énoncé ne l’interdisant pas.

Décision de la Cour d’Appel

La Cour d’Appel a retenu que, en agissant négativement de la sorte, Thomas WIELEZYNSKI a légitimé la réaction du Président du Conseil qui, depuis Brazzaville, a transmis des instructions à Abidjan, afin de l’empêcher provisoirement d’exercer sa fonction de Directeur général, jusqu’à la réunion du Conseil du 22 juin 2001, au cours de laquelle le mandat social a été révoqué.

Dès lors, à défaut d’avoir rapporté la preuve de l’abus de droit au cours de cette révocation, il échet de confirmer le jugement entrepris. La Cour d’Appel n’a en rien violé les dispositions sus énoncées des articles 458, 491 et 492 de l’Acte uniforme susvisé ; ainsi, le premier moyen n’est pas fondé, et doit être rejeté.

Sur le second moyen

Il est également fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 1382 du Code Civil, en ce que la Cour d’Appel a estimé que la preuve de l’abus de droit dans la révocation de l’exposant n’a pas été rapportée.

Cependant, la Cour d’Appel d’Abidjan a estimé, sur la base d’une appréciation souveraine des faits, que « à défaut d’avoir rapporté la preuve de l’abus de droit au cours de cette révocation, il échet de confirmer le jugement entrepris » pour débouter Monsieur WIELEZYNSKI de sa demande de dommages-intérêts.

Il s’ensuit qu’elle n’a en rien violé les dispositions de l’article 1382 du Code Civil ; ainsi, le second moyen n’est pas davantage fondé, et doit être rejeté.

Dispositions finales

Monsieur Thomas Christophe Emmanuel WIELEZYNSKI ayant succombé, il échet de le condamner aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré :

  • Rejette le pourvoi formé par Monsieur Thomas Christophe Emmanuel WIELEZYNSKI.
  • Le condamne aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, et ont signé :

  • Le Président
Texte intégral

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