Base juridique africaine
Décision de justice · n° 032/2011

Société Congolaise Arabe Libyenne de Bois dite SOCALIB contre Collectif des Travailleurs de la SOCALIB

OHADA · Adoption : 7 janvier 2012

Les travailleurs de la SOCALIB informent la juridiction de l’abandon de leur situation. Le Tribunal se saisit d’office et prononce la liquidation de la société. La SOCALIB fait appel mais la Cour d’Appel confirme la liquidation. Sur pourvoi, la CCJA constate que la juridiction saisie a agi dans les formes légales. Elle note que le concordat proposé n’est pas sérieux. La Cour rejette les moyens de la SOCALIB, juge la liquidation justifiée et confirme la décision. Elle rejette donc le pourvoi et…

Ohadata J-13-153

PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF

DEFAUT DE QUALITE DES MANDATAIRES DU PERSONNEL POUR SAISIR LE TRIBUNAL : REJET DU MOYEN

SAISINE D’OFFICE DU TRIBUNAL

DECISION ULTRA PETITA : REJET

DESIGNATION D’UN EXPERT NON OBLIGATOIRE - VIOLATION DE L’ARTICLE 29 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF : REJET

VIOLATION DES PRESCRIPTIONS COMBINEES DES ARTICLES 26, 27 ET 32 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF : REJET.


Mais attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que les premiers juges n’ont pas statué sur la base d’une assignation formée par les sieurs AKUYA Bienvenu, Casimir ESSAKIBA et MOKOSSO Serge ; le tribunal s’est plutôt saisi d’office en raison des informations fournies par le Collectif des Travailleurs de la SOCALIB, pour prononcer la liquidation de ladite société ; que par conséquent, il n’y a pas lieu à rechercher si les sieurs sus indiqués avaient ou non la qualité pour ester en justice ; il s’ensuit que le premier moyen n’est pas fondé et doit être rejeté.

A l’instar du premier moyen de cassation, aussi bien le Tribunal que la Cour d’Appel ne se sont pas prononcés sur les demandes initiales du Collectif des Travailleurs ; ils se sont plutôt saisis d’office, en raison des informations fournies par le Collectif des Travailleurs, pour statuer comme ils l’ont fait ; ils n’ont en conséquence pas statué ultra petita ; il s’ensuit que le deuxième moyen n’est pas davantage fondé et doit être rejeté.

Contrairement aux allégations de la demanderesse au pourvoi, nulle part dans les dispositions de l’article 29 de l’Acte uniforme sus indiqué, il n’est prévu l’obligation faite à la juridiction saisie de procéder à une enquête préalable avant de statuer ; que, d’autre part, concernant l’obligation faite à la juridiction compétente qui décide de se saisir d’office, d’accorder un délai de trente jours au débiteur pour faire sa déclaration et la proposition de concordat de redressement, l’arrêt attaqué énonce que :

« considérant qu’à l’issue du délai de 30 jours sollicité et obtenu pour production de la déclaration de cessation de paiements et de la proposition de concordat de redressement, la société SOCALIB sollicite qu’il plaise à la Cour, de lui accorder un délai d’une année civile à compter de la décision à intervenir pour désintéresser ses salariés en leur qualité de créanciers privilégiés, et celui de trois années civiles afin d’apurer les créances dues à tous ses autres créanciers » ;
Texte intégral

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