Ohadata J-13-153PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF - DEFAUT DEQUALITE DES MANDATAIRES DU PERSONNEL POUR SAISIR LE TRIBUNAL :REJET DU MOYEN – SAISINE D’OFFICE DU TRIBUNALDECISION ULTRA PETITA : REJETDESIGNATION D’UN EXPERT NON OBLIGATOIRE - VIOLATION DEL’ARTICLE 29 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DESPROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF : REJETVIOLATION DES PRESCRIPTIONS COMBINEES DES ARTICLES 26, 27 ET 32 DEL’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURESCOLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF : REJET.Mais attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que, les premiers juges n’ontpas statué sur la base d’une assignation formée par les sieurs AKUYA Bienvenu, CasimirESSAKIBA et MOKOSSO Serge ; le tribunal s’est plutôt saisi d’office en raison desinformations fournies par le Collectif des Travailleurs de la SOCALIB, pour prononcer laliquidation de ladite société ; que par conséquent, il n’y a pas lieu à rechercher si les sieurssus indiqués avaient ou non la qualité pour ester en justice ; il s’ensuit que le premier moyenn’est pas fondé et doit être rejeté.A l’instar du premier moyen de cassation, aussi bien le Tribunal que la Cour d’Appel ne sesont pas prononcés sur les demandes initiales du Collectif des Travailleurs ; ils se sont plutôtsaisis d’office, en raison des informations fournies par le Collectif des Travailleurs, pourstatuer comme ils l’ont fait ; ils n’ont en conséquence, pas statué ultra petita ; il s’ensuit quele deuxième moyen n’est pas davantage fondé et doit être rejeté ;Contrairement aux allégations de la demanderesse au pourvoi, nulle part dans lesdispositions de l’article 29 de l’Acte uniforme sus indiqué, il n’est prévu l’obligation faite à lajuridiction saisie, de procéder à une enquête préalable avant de statuer ; que, d’autre part,concernant l’obligation faite à la juridiction compétente qui décide de se saisir d’office,d’accorder un délai de trente jours au débiteur pour faire sa déclaration et la proposition deconcordat de redressement, l’arrêt attaqué énonce que « considérant qu’à l’issue du délai de30 jours sollicité et obtenu pour production de la déclaration de cessation de paiements et dela proposition de concordat de redressement, la société SOCALIB sollicite qu’il plaise à laCour, de lui accorder un délai d’une année civile à compter de la décision à intervenir pourdésintéresser ses salariés en leur qualité de créanciers privilégiés, et celui de trois annéesciviles afin d’apurer les créances dues à tous ses autres créanciers » ; que par conséquent, ledélai de trente jours exigé a bien été accordé à la demanderesse au pourvoi et que mieux, ellea produit une proposition de concordat accompagnée de certaines pièces, proposition deconcordat sur laquelle la Cour d’Appel s’est prononcée ; que de tout ce qui précède, ils’ensuit que la Cour d’Appel d’Owando n’a en rien violé les dispositions de l’article 29 del’Acte uniforme sus indiqué ; qu’il y a lieu, en conséquence, de déclarer la première branchedu troisième moyen non fondée et de la rejeter.D’une part, c’est en vertu de son pouvoir souverain d’appréciation, que la Cour d’Appeld’Owando a examiné les pièces et éléments produits par la société SOCALIB à l’appui de saproposition de concordat, pour estimer que
Société Congolaise Arabe Libyenne de Bois dite SOCALIB contre Collectif des Travailleurs de la SOCALIB
OHADA · Adoption : 7 janvier 2012
RésuméLes travailleurs de la SOCALIB informent la juridiction de l’abandon de leur situation. Le Tribunal se saisit d’office et prononce la liquidation de la société. La SOCALIB fait appel mais la Cour d’Appel confirme la liquidation. Sur pourvoi, la CCJA constate que la juridiction saisie a agi dans les formes légales. Elle note que le concordat proposé n’est pas sérieux. La Cour rejette les moyens de la SOCALIB, juge la liquidation justifiée et confirme la décision. Elle rejette donc le pourvoi et…
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