Ohadata J-14-162POURVOI INCIDENT – RESPECT DES CONDITIONS DU POURVOI PRINCIPAL –VALIDITE DU POURVOI INCIDENTSAISIE CONSERVATOIRE – DECLARATION DU BANQUIER TRIERS SAISI –REVELATION DE L’EXISTENCE D’UN COMPTE PUIS D'UN COMPTEDIFFERENT – DECLARATION MENSONGERE – CONDAMNATION DUBANQUIER A DES DOMMAGES INTERETSLe pourvoi incident qui est conforme aux conditions de forme et de délai (du mémoireen réponse) est recevable devant la CCJA.Le banquier tiers saisi qui, à l’occasion d’une saisie conservatoire de créancespratiquée entre ses mains au préjudice de son client, le débiteur saisi, déclare avoir en seslivres un compte ouvert au nom de ce dernier dont il donne le solde, et par la suite, à lafaveur d’une sommation interpellative, déclare l’existence d’un autre compte du débiteursaisi, fait des déclarations mensongères l’exposant à la condamnation au paiement desdommages-intérêts.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 032/2012 du 22 mars2012, Affaire : Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI (Conseils :SCPA DOGUE-Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour) Contre EtablissementsSYLLA et FRERES dits ESF S.A (Conseils : Cabinet Oré et Associés, Avocats à laCour). Recueil de jurisprudence de la CCJA n° 18, Janvier - Juin 2012, p. 157.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 22 mars 2012 où étaient présents :Messieurs :Maïnassara MAÏDAGI, PrésidentNamuano Francisco DIAS GOMES, JugeMadame Flora DALMEIDA MELE, Juge, rapporteurEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 11 août 2008 sous len°073/2008/ PC et formé par la SCPA DOGUE-Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour,sise 29, Boulevard Clozel, 01 B.P. 174 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de laSociété Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI, aux poursuites et diligences deson Directeur général, Monsieur Bernard LABADENS, dans la cause l’opposant auxEtablissements SYLLA et FRERES dits ESF SA, représentés par leur Directeur général,Monsieur Sylla Hassan, ayant pour conseils le cabinet Oré et Associés, Avocats près la Courd’appel d’Abidjan y demeurant, commune du Plateau, angle avenue Marchand-BoulevardClozel, résidence GYAM, En cassation de l’Arrêt n° 142/08 rendu le 21 mars 2008 par la Cour d’appeld’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :« Par ces motifs, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et endernier ressort ;Reçoit les sociétés SGBCI et Etablissements Sylla et Frères en leurs appels principal etincident ;Les y dit partiellement fondées ;Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la SGBCI à payer auxEtablissements SYLLA et Frères les causes de la saisie ;Statuant à nouveau, déboute les Etablissements SYLLA et Frères de leur demande enpaiement des causes de la saisie conservatoire ;Condamne par contre la SGBCI à leur payer la somme de cinq millions (5.000.000) defrancs à titre de dommages et intérêts ;Condamne la SGBCI aux dépens ... ; » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’ilfigure à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge
Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire (SGBCI) contre Établissements SYLLA et FRERES (ESF S.A)
OHADA · Adoption : 21 avril 2012
RésuméDans cette affaire de saisie conservatoire, la banque SGBCI est accusée d'avoir omis de déclarer tous les comptes d'un débiteur. La cour d’appel l’a condamnée à des dommages-intérêts pour déclaration mensongère. La CCJA a confirmé cette décision et rejeté les pourvois principal et incident. Elle a estimé que la banque n’avait pas révélé l’existence d’un second compte lors de la saisie initiale. La loi subordonne le paiement des causes de la saisie à la conversion de la saisie conservatoire en…
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