Ohadata J-16-32
IMMUNITE DIPLOMATIQUE – FONCTIONNAIRES ET EMPLOYES DE L’OHADA
CARACTERE RELATIF ET NON ABSOLU
Délimité par la convention de siège qui l’établit.
Condition d’application : Absence de tout texte d’impôt.
Caractère régalien : Recouvrement – Retenue sur rémunération - Titre exécutoire non nécessaire.
Inapplicabilité des articles 174 et 177 de l’AUPSRVE.
Absence de violation de l’article 23 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et du règlement applicable au personnel de l’OHADA.
L’immunité diplomatique conférée par l’article 49 du Traité de l’OHADA, tel que révisé à Québec le 17 octobre 2008, aux fonctionnaires et employés de l’OHADA, n’a pas un caractère absolu ; son étendue dépend de la convention bilatérale ou de l’accord de siège qui les établit.
Au demeurant, l’impôt est défini, par le Lexique des termes juridiques 2011, 18e édition, comme une « prestation pécuniaire requise autoritairement des assujettis selon leurs facultés contributives par l’Etat, les collectivités territoriales et certains établissements publics, à titre définitif et sans contrepartie identifiable, en vue de couvrir les charges publiques ou d’intervenir dans le domaine économique et social », et est une prérogative régalienne de l’Etat.
L’accord de siège intervenu entre la République du Cameroun et l’OHADA le 30 juillet 1997, expressément rendu applicable par l’article 2.4.2 à la gestion du personnel de l’OHADA, en son article 17, ne prévoyait l’exonération des impôts sur les traitements et émoluments du fait de leur activité que pour le Secrétaire Permanent, son adjoint et leurs collaborateurs non camerounais.
En outre, il ne ressort pas des termes de l’article 27 du code général des impôts du Cameroun que les nationaux camerounais ayant la qualité d’agents diplomatiques bénéficient de l’exonération fiscale. Il résulte également des termes même de l’article 4 du contrat de travail que son salaire est dû, déduction faite des retenues réglementaires en vigueur dans l’Etat du siège de l’Institution.
Il s’ensuit que le Secrétaire Permanent, qui en application de l’accord de siège, a retenu les sommes dues au titre de l’impôt par un agent de l’OHADA de la nationalité du pays d’accueil, n’a pas violé les textes susvisés.
Conformément à l’article 9.5 du Règlement n°001/2007/CM/OHADA du 27 juillet 2007 portant statut du personnel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, les retenues opérées trouvent leur base légale dans ledit Règlement portant statut du personnel en vigueur au moment des faits.
La coutume internationale n’est applicable qu’en l’absence de tout texte. Les impôts ayant un caractère autoritaire et régalien, leur paiement ne peut être affecté par le coefficient prévu à l’article 177 de l’AUPSRVE déterminé, en l’espèce, à l’article 5.4.13.5 du Règlement portant statut du personnel de l’OHADA, ces textes étant inapplicables en matière de fiscalité.
En l’espèce, seule la retenue opérée par le Secrétariat Permanent au titre du crédit automobile consenti à la requérante est susceptible d’être affectée par les textes susvisés ; ladite retenue n’atteignant pas le coefficient légal de 33%, le moyen est mal fondé.