1Ohadata J-16-32IMMUNITE DIPLOMATIQUE – FONCTIONNAIRES ET EMPLOYES DEL’OHADA – CARACTERE RELATIF ET NON ABSOLU DELIMITE PAR LACONVENTION DE SIEGE QUI L’ETABLITCOUTUME INTERNATIONALE – CONDITION D’APPLICATION : ABSENCE DETOUTE TEXTEIMPOT – CARACTERE REGALIEN – RECOUVREMENT – RETENUE SURREMUNERATION - TITRE EXECUTOIRE NON NECESSAIRE – INAPPLICATIONDES ARTICLES 174 ET 177 DE L’AUPSRVE – ABSENCE DE VIOLATION DEL’ARTICLE 23 DE LA DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DEL’HOMME ET DU REGLEMENT APPLICABLE AU PERSONNEL DE L’OHADAL’immunité diplomatique conférée par l’article 49 du Traité de l’OHADA, tel que révisé àQuébec le 17 octobre 2008, aux fonctionnaires et employés de l’OHADA, n’a pas uncaractère absolu ; son étendue dépend de la convention bilatérale ou de l’accord de siège quiles établit. Au demeurant, l’impôt défini, par le Lexique des termes juridiques 2011, 18eédition, comme une « Prestation pécuniaire requise autoritairement des assujettis selon leursfacultés contributives par l’Etat, les collectivités territoriales et certains établissementspublics, à titre définitif et sans contrepartie identifiable, en vue de couvrir les chargespubliques ou d’intervenir dans le domaine économique et social », est une prérogativerégalienne de l’Etat. L’accord de siège intervenu entre la République du Cameroun etl’OHADA le 30 juillet 1997, expressément rendu applicable par l’article 2.4.2 à la gestion dupersonnel de l’OHADA, en son article 17, ne prévoyait l’exonération des impôts sur lestraitements et émoluments du fait de leur activité que du Secrétaire Permanent, son adjoint etleurs collaborateurs non camerounais. En outre, il ne ressort pas des termes de l’article 27du code général des impôts du Cameroun que les nationaux camerounais ayant la qualitéd’agents diplomatiques bénéficient de l’exonération fiscale ; qu’enfin, il résulte des termesmême de l’article 4 du contrat de travail les liant que son salaire est dû, déduction faite desretenues réglementaires en vigueur dans l’Etat du siège de l’Institution. Il s’ensuit que leSecrétaire Permanent, qui en application de l’accord de siège, a retenu les sommes dues autitre de l’impôt par un agent de l’OHADA de la nationalité du pays d’accueil, n’a pas violéles textes susvisés.Conformément à l’article 9.5 du Règlement n°001/2007/CM/OHADA du 27 juillet 2007portant statut du personnel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit desAffaires, les retenues opérées trouvent leur base légale dans ledit Règlement portant statut dupersonnel en vigueur au moment des faits.La coutume internationale n’est applicable qu’en l’absence de tout texte.Les impôts ayant un caractère autoritaire et régalien, leur paiement ne peut être affecté par lecoefficient prévu à l’article 177 de l’AUPSRVE déterminé, en l’espèce, à l’article 5.4.13.5 duRèglement portant statut du personnel de l’OHADA, ces textes étant inapplicables en matièrede fiscalité. En l’espèce, seule la retenue opérée par le Secrétariat Permanent au titre ducrédit automobile consenti à la requérante est susceptible d’être affectée par les textessusvisés ; ladite retenue n’atteignant pas le coefficient légal de 33%, le moyen est mal fondé. 2L’exigibilité d’un titre exécutoire n’est pas fondée et aucun titre exécutoire n’est dû pour lerecouvrement obligatoire d’une dette fiscale au profit de l’Etat, la retenue ayant été opéréeau titre du crédit automobile consenti à une employée du Secrétariat Permanent de l’OHADAet librement accepté par elle.Les dispositions
Dame DJOUMESSAP MOTSEBO Jacqueline Clarisse c/ Secrétariat Permanent de l’OHADA
OHADA · Adoption : 22 mai 2015
RésuméUne employée camerounaise de l’OHADA conteste des retenues fiscales sur son salaire, soutenant être couverte par l’immunité diplomatique. La Cour considère que cette immunité est relative et ne couvre pas les nationaux du pays d’accueil, conformément à l’accord de siège. Les retenues fiscales et sociales sont donc jugées légitimes, de même que la retenue relative à un crédit automobile contracté par l’intéressée. La démission de l’employée est qualifiée de volontaire et non forcée. Les…
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