Ohadata J-14-170
SAISIE CONSERVATOIRE CONVERTIE EN SAISIE VENTE – SUSPENSION DE LA SAISIE VENTE SUR LE FONDEMENT DE LA LOI NATIONALE
VIOLATION DE L'ARTICLE 31 AUPSRV
Viole l’article 32 de l’AUPSRVE le Président d’une Cour d’appel qui ordonne, en vertu de dispositions de la loi nationale, la suspension d’une exécution déjà entamée par une saisie conservatoire convertie en saisie vente, le texte ci-dessus prévoyant qu’une exécution entamée doit être poursuivie jusqu’à son terme aux risques du créancier.
ARTICLE 32 AUPSRVE
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A)
ARRÊT N° 033/2012 du 22 mars 2012
Affaire : Monsieur Bomisso Gbayoro Mathias Conseil : Maître AKRE-TCHAKRE, Avocat à la Cour Contre Société Internationale de Linguistique dite SIL Conseil : Maître ANDJEMIAN Serge Eric, Avocat à la Cour
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 22 mars 2012 où étaient présents :
- Messieurs :
- Maïnassara MAÏDAGI, Président
- Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
- Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge, rapporteur
- Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 21 août 2008 sous le n° 081 /2008/PC et formé par Maître AKRE-TCHAKRE, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan Plateau, avenue Crossons Duplessis, résidence Diana, 01 BP 2228 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Bomisso Gbayoro Mathias, domicilié à Yopougon, cité Mami Adjoua, villa A-161, Abidjan, dans la cause l’opposant à la Société Internationale de Linguistique dite SIL, ayant son siège social à Abidjan-Cocody-Riviera Golf, 08 BP 857 Abidjan 08, agissant aux poursuites de son Directeur général, Monsieur Timothy TILLINGHAST, ayant pour conseil, Maître ANDJEMIAN Serge Eric, Avocat à la Cour, demeurant à Cocody les II Plateaux, boulevard des Martyrs, rue J. 35, appartement Chanterelles n°432 bis, 06 BP 1450 Abidjan 06.
En cassation de l’Ordonnance n° 323/08 rendue le 09 juillet 2008 par Madame le Premier Président de la Cour d’appel d’Abidjan en ces termes :
« Nous, Premier Président de la Cour d’Appel d’Abidjan ; Vu la requête qui précède, les motifs y exposés et les pièces à l’appui ; Vu les dispositions de l’article 181 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ; Vu les réquisitions de Monsieur le Procureur Général ; L’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives. Ordonnons en conséquence la suspension de l’exécution du jugement social N° 1425/CV4/2007 rendu le 26/09/2007 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau jusqu’à ce que la Cour d’Appel vide sa saisine. »
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;