Ohadata J-14-170SAISIE CONSERVATOIRE CONVERTIE EN SAISIE VENTE – SUSPENSION DELA SAISIE VENTE SUR LE FONDEMENT DE LA LOI NATIONALE – VIOLATIONDE L'ARTICLE 31 AUPSRVEViole l’article 32 de l’AUPSRVE le Président d’une Cour d’appel qui ordonne, envertu de dispositions de la loi nationale, la suspension d’une exécution déjà entamée par unesaisie conservatoire convertie en saisie vente, le texte ci-dessus prévoyant qu’une exécutionentamée doit être poursuivie jusqu’à son terme aux risques du créancier.ARTICLE 32 AUPSRVECour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 033/2012 du 22 mars2012, Affaire : Monsieur Bomisso Gbayoro Mathias (Conseil : Maître AKRE-TCHAKRE, Avocat à la Cour) Contre Société Internationale de Linguistique dite SIL(Conseil : Maître ANDJEMIAN Serge Eric, Avocat à la Cour)La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 22 mars 2012 où étaient présents :Messieurs :Maïnassara MAÏDAGI, PrésidentNamuano Francisco DIAS GOMES, JugeMadame Flora DALMEIDA MELE, Juge, rapporteurEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 21 août 2008 sous le n°081 /2008/PC et formé par Maître AKRE-TCHAKRE, Avocat à la Cour, demeurant à AbidjanPlateau, avenue Crossons Duplessis, résidence Diana, 01 BP 2228 Abidjan 01, agissant aunom et pour le compte de Monsieur Bomisso Gbayoro Mathias, domicilié à Yopougon, citéMami Adjoua, villa A- 161, Abidjan, dans la cause l’opposant à la Société Internationale deLinguistique dite SIL, ayant son siège social à Abidjan-Cocody-Riviera Golf, 08 BP 857Abidjan 08, agissant aux poursuites de son Directeur général, Monsieur TimothyTILLINGHAST, ayant pour conseil, Maître ANDJEMIAN Serge Eric, Avocat à la Cour,demeurant à Cocody les II Plateaux, boulevard des Marthyrs, rue J. 35, appartementChanterelles n°432 bis, 06 BP 1450 Abidjan 06,En cassation de l’Ordonnance n°323/08 rendue le 09 juillet 2008 par Madame lePremier Président de la Cour d’appel d’Abidjan en ces termes :« Nous,Premier Président de la Cour d’Appel d’Abidjan ;Vu la requête qui précède, les motifs y exposés et les pièces à l’appui ; Vu les dispositions de l’article 181 du Code de Procédure Civile, Commerciale etAdministrative ;Vu les réquisitions de Monsieur le Procureur Général ;L’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.Ordonnons en conséquence la suspension de l’exécution du jugement social N°1425/CV4/2007 rendu le 26/09/2007 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateaujusqu’à ce que la Cour d’Appel vide sa saisine. »Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ilsfigurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires enAfrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’à la suite de sonlicenciement par la Société Internationale de Linguistique dite SIL, Monsieur BomissoGbayoro Mathias saisissait le Tribunal du travail d’Abidjan qui rendait le 26 septembre 2007le Jugement social par défaut n°1425/CS4/2007 assorti de l’exécution provisoire sur les droitsacquis,
Monsieur Bomisso Gbayoro Mathias contre Société Internationale de Linguistique dite SIL
OHADA · Adoption : 21 avril 2012
RésuméMonsieur Bomisso Gbayoro Mathias a engagé l’exécution provisoire d’un jugement social. La Société Internationale de Linguistique a obtenu la suspension de cette exécution sur le fondement du droit ivoirien. Le Président de la Cour d’appel a rendu une ordonnance suspendant la saisie déjà entamée. La CCJA a estimé qu’en vertu de l’article 32 de l’Acte uniforme, l’exécution doit se poursuivre jusqu’à son terme. Elle a annulé l’ordonnance et ordonné la poursuite de l’exécution forcée. Elle précise…
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