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Décision de justice · n° 034/2010

Les Etablissements TICA contre Société TRIDENT SHIPPING SA

OHADA · Adoption : 2 juillet 2010

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
034/2010
Date d'adoption
2 juillet 2010
Date de publication
2 juillet 2010
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’OHADA
RésuméLa société TRIDENT SHIPPING SA avait saisi des graines de coton appartenant aux Etablissements TICA pour garantir le recouvrement d’une créance contestée. La Cour d’Appel d’Abidjan a jugé que la société saisissante était la gardienne de la somme issue de la vente. La CCJA a cassé cette décision pour violation de l’article 113 de l’Acte uniforme relatif aux voies d’exécution. Elle a estimé que le juge pouvait désigner un séquestre tiers pour conserver le produit de la vente. L’ordonnance de…

Ohadata J-12-51SAISIE CONSERVATOIRE – SAISIE VENTE - MAUVAISE APPLICATION DESARTICLES 36, 57 ET 106 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATIONDES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIESD’EXECUTION : CASSATION.ARTICLE 36 AUPSRVEARTICLE 37 AUPSRVEARTICLE 106 AUPSRVELa Cour d’Appel d’Abidjan a débouté les Etablissements TICA, débiteur saisi, de leurdemande de désignation d’un séquestre autre que la Société TRIDENT SHIPPING SA, quiavait pratiqué à son encontre la saisie conservatoire de la vente (sic), avant toute opérationde saisie, des 640 tonnes de graines de coton, au motif que cette dernière était gardienne dessommes et donc, titulaire sur celles-ci, d’un droit de gage inaltérable.En statuant ainsi alors qu’au sens de l’article 113 suscité, la juridiction compétente peutdésigner un séquestre entre les mains duquel doivent être consignées les sommes d’argentprovenant de la vente d’objets saisis conservatoirement par le créancier saisissant, avanttoute opération de saisie autorisée par le juge des référés, la Cour d’Appel a violé ce texte etl’arrêt attaqué doit être cassé.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 034/2010 du 03 juin 2010,Audience publique du 03 juin 2010, Pourvoi n° 092/2006/PC du 17 novembre 2006,Affaire : Les Etablissements TICA (Conseil : Maître VIEIRA Patrick Georges, Avocat àla Cour) contre Société TRIDENT SHIPPING SA (Conseils : Maîtres KOUASSIALLAH et BOHOUSSOU, Avocats à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier– Juin 2010, p 163.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième Chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 03 juin 2010, où étaient présents :Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président, rapporteurDoumssinrinmbaye BAHDJE, JugeBoubacar DICKO, JugeEt Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier ;Sur le renvoi en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique, devant la Cour de céans, dans l’affaire les Etablissements TICA contre laSociété TRIDENT SHIPPING SA, par Arrêt n° 422/06 en date du 06 juillet 2006 de la CourSuprême, Chambre Judiciaire, Formation Civile de la République de Côte d’Ivoire, saisied’un pourvoi formé le 08 octobre 2004 par les Etablissements TICA, sis à Abidjan Biétry,Boulevard de Marseille, 18 B.P. 1739 Abidjan 18, ayant pour conseil Maître VIEIRA PatrickGeorges, Avocat à la Cour, demeurant au 3, rue des Fromagers, Abidjan Plateau Indénié,Immeuble CAPSY-Indénié, 1er étage, 01 B.P. V 159 Abidjan 01,en cassation de l’Arrêt n° 562 rendu le 26 avril 2002 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profitde la Société TRIDENT SHIPPING SA, sise à Abidjan 18, ayant pour conseil, Maîtres KOUASSI ALLAH et BOHOUSSOU, Avocats associés, demeurant à Abidjan Plateau, 44 BdAngoulvant, Résidence le Manguier, 4e étage, porte n° 13, 01 B.P. V 71 Abidjan 01, et dont ledispositif est le suivant :« EN LA FORME :- Déclare la Société TRIDENT SHIPPING recevable en son appel relevé de l’ordonnance deréféré n° 876 rendu le 18 février 2002 par la juridiction présidentielle du Tribunald’Abidjan ;AU FOND :- L’y dit fondé ;Réformant ladite ordonnance ;- Déboute l’Etablissement TICA de sa demande en désignation d’un tiers qualité deséquestre ;- Confirme l’ordonnance en ses autres dispositions ;- Condamne l’Etablissement TICA aux dépens

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