Base juridique africaine
Décision de justice · n° 034/2010

Les Etablissements TICA contre Société TRIDENT SHIPPING SA

OHADA · Adoption : 2 juillet 2010

La société TRIDENT SHIPPING SA avait saisi des graines de coton appartenant aux Etablissements TICA pour garantir le recouvrement d’une créance contestée. La Cour d’Appel d’Abidjan a jugé que la société saisissante était la gardienne de la somme issue de la vente. La CCJA a cassé cette décision pour violation de l’article 113 de l’Acte uniforme relatif aux voies d’exécution. Elle a estimé que le juge pouvait désigner un séquestre tiers pour conserver le produit de la vente. L’ordonnance de…

Ohadata J-12-51

SAISIE CONSERVATOIRE – SAISIE VENTE - MAUVAISE APPLICATION DES ARTICLES 36, 57 ET 106 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : CASSATION.

ARTICLES

  • Article 36 : AUPSRVE
  • Article 37 : AUPSRVE
  • Article 106 : AUPSRVE

La Cour d’Appel d’Abidjan a débouté les Etablissements TICA, débiteur saisi, de leur demande de désignation d’un séquestre autre que la Société TRIDENT SHIPPING SA, qui avait pratiqué à son encontre la saisie conservatoire de la vente (sic), avant toute opération de saisie, des 640 tonnes de graines de coton, au motif que cette dernière était gardienne des sommes et donc, titulaire sur celles-ci, d’un droit de gage inaltérable.

En statuant ainsi, alors qu’au sens de l’article 113 suscité, la juridiction compétente peut désigner un séquestre entre les mains duquel doivent être consignées les sommes d’argent provenant de la vente d’objets saisis conservatoirement par le créancier saisissant, avant toute opération de saisie autorisée par le juge des référés, la Cour d’Appel a violé ce texte et l’arrêt attaqué doit être cassé.

Références

  • Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 034/2010 du 03 juin 2010, Audience publique du 03 juin 2010, Pourvoi n° 092/2006/PC du 17 novembre 2006, Affaire : Les Etablissements TICA (Conseil : Maître VIEIRA Patrick Georges, Avocat à la Cour) contre Société TRIDENT SHIPPING SA (Conseils : Maîtres KOUASSI ALLAH et BOHOUSSOU, Avocats à la Cour).
  • Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier–Juin 2010, p. 163.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 03 juin 2010, où étaient présents : - Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président, rapporteur - Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge - Boubacar DICKO, Juge - Et Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier.

Sur le renvoi en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans, dans l’affaire les Etablissements TICA contre la Société TRIDENT SHIPPING SA, par Arrêt n° 422/06 en date du 06 juillet 2006 de la Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Civile de la République de Côte d’Ivoire, saisi d’un pourvoi formé le 08 octobre 2004 par les Etablissements TICA, sis à Abidjan Biétry, Boulevard de Marseille, 18 B.P. 1739 Abidjan 18, ayant pour conseil Maître VIEIRA Patrick Georges, Avocat à la Cour, demeurant au 3, rue des Fromagers, Abidjan Plateau Indénié, Immeuble CAPSY-Indénié, 1er étage, 01 B.P. V 159 Abidjan 01, en cassation de l’Arrêt n° 562 rendu le 26 avril 2002 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de la Société TRIDENT SHIPPING SA, sise à Abidjan 18, ayant pour conseil, Maîtres KOUASSI ALLAH et BOHOUSSOU, Avocats associés, demeurant à Abidjan Plateau, 44 Bd Angoulvant, Résidence le Manguier, 4e étage, porte n° 13, 01 B.P. V 71 Abidjan 01, et dont le dispositif est le suivant :

Dispositif

EN LA FORME :

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