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Décision de justice · n° 034/2012

SOCIETE THALES SECURITY SYSTEMS contre MONSIEUR OLIVIER KATTIE

OHADA · Adoption : 21 avril 2012

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage déclare recevable le pourvoi malgré l’absence initiale de mandat spécial. Elle considère que le Président du Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau est la juridiction compétente pour statuer sur la contestation de la saisie. Elle souligne que le juge français est incompétent pour une saisie pratiquée en Côte d’Ivoire contre un débiteur domicilié en France. Elle rejette en conséquence le recours de la société Thalès Security Systems et la…

Ohadata J-14-163

RECOURS EN CASSATION DEVANT LA CCJA

MANDAT DONNÉ AU MANDATAIRE DE JUSTICE POSTÉRIEUREMENT AU DÉPÔT DU RECOURS – RECOURS RECEVABLE

PROCÈS-VERBAL DE LA SAISIE ATTRIBUTION

  • MENTION DANS LE PV DE SAISIE DE L’EXPRESSION COMPÉTENTE AU LIEU DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE – MENTION VALABLE.
  • SAISIE PRATIQUÉE EN CÔTE D’IVOIRE SELON LE DROIT OHADA – CONTESTATION DE CETTE SAISIE DEVANT LE JUGE FRANÇAIS - INCOMPÉTENCE DU JUGE FRANÇAIS.

La recevabilité d’un recours, relativement au mandat spécial donné à l’Avocat tel que le prescrit l’article 23 du Règlement de procédure de la Cour, ne s’apprécie pas au jour de son introduction dans la mesure où le même Règlement de procédure en son article 28.5 autorise le Greffier en chef à permettre aux parties de régulariser dans un certain délai les recours non conformes. Ainsi, le mandat spécial de l’Avocat qui ne lui est remis que postérieurement au dépôt du recours ne constitue pas un obstacle à sa recevabilité.

Ne dénature pas l’article 170 de l’AUPSRVE et par conséquent ne viole pas l’article 157 alinéa 2 du même Acte uniforme le procès-verbal de saisie attribution de créances qui, reproduisant l’article 170, remplace l’expression « juridiction compétente » par « Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan Plateau » dans la mesure où l’expression “juridiction compétente“ résulte de la volonté du législateur communautaire, lequel est composé de tous les États membres de l’OHADA dotés chacun d’une organisation judiciaire différente les unes des autres, et n’est qu’une périphrase qui renvoie à la juridiction nationale ayant compétence d’attribution.

D’une part, le Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan Plateau étant, en application de l’article 170 de l’Acte uniforme précité, la juridiction compétente pour connaître des contestations éventuelles que le débiteur peut soulever à la suite d’une saisie. D’autre part, la saisie attribution pratiquée en Côte d’Ivoire sous l’égide des Actes uniformes au préjudice de la société Thalès Systems Security, débitrice, domiciliée en France, ne peut nullement être contestée devant les juridictions françaises, l’article 169 in fine de l’AUPSRVE disposant que la contestation est portée devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le tiers saisi si le débiteur n’a pas de domicile connu dans l’État où est pratiquée la saisie.

ARTICLES

  • Article 23 et 28.5 du Règlement de Procédure de la CCJA
  • Article 170 AUPSRVE
  • Article 169 AUPSRVE

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE C.C.J.A, ARRÊT N° 034/2012 DU 22 MARS 2012**

AFFAIRE : SOCIÉTÉ THALES SECURITY SYSTEMS (CONSEILS : CABINET F.D.K.A, AVOCATS À LA COUR) CONTRE MONSIEUR OLIVIER KATTIE (CONSEILS : MAÎTRE MOUSSA DIAWARA, SCPA “LEXWAYS“, AVOCATS À LA COUR).

Recueil de jurisprudence de la CCJA n° 18, Janvier-Juin 2012, p. 160.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 22 mars 2012 où étaient présents :

  • Messieurs :
  • Maïnassara MAÏDAGI, Président
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