Ohadata J-14-163RECOURS EN CASSATION DEVANT LA CCJA – MANDAT DONNE AUMANDATAIRE DE JUSTICE POSTERIEUREMENT AU DEPOT DU RECOURS –RECOURS RECEVABLEPROCES VERBAL DE LA SAISIE ATTRIBUTION DE LA SAISIE ATTRIBUTION –MENTION DANS LE PV DE SAISIE DE L’EXPRESSION COMPETENTE AU LIEUDE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE – MENTIONVALABLE.SAISIE PRATIQUEE EN COTE D’IVOIRE SELON LE DROIT OHADA –CONTESTATION DE CETTE SAISIE DEVANT LE JUGE FRANCAIS -INCOMPETENCE DU JUGE FRANCAIS-La recevabilité d’un recours, relativement au mandat spécial donné à l’Avocat tel quele prescrit l’article 23 du Règlement de procédure de la Cour, ne s’apprécie pas au jour deson introduction dans la mesure où le même Règlement de procédure en son article 28.5autorise le Greffier en chef à permettre aux parties de régulariser dans un certain délai lesrecours non conformes. Ainsi, le mandat spécial de l’Avocat qui ne lui est remis quepostérieurement au dépôt du recours ne constitue pas un obstacle à sa recevabilité.Ne dénature pas l’article 170 de l’AUPSRVE et par conséquent ne viole pas l’article157 alinéa 2 du même Acte uniforme le procès-verbal de saisie attribution de créances qui,reproduisant l’article 170, remplace l’expression « juridiction compétente » par « Présidentdu Tribunal de Première Instance d’Abidjan Plateau » dans la mesure où l’expression“juridiction compétente“ résulte de la volonté du législateur communautaire, lequel estcomposé de tous les Etats membres de l’OHADA dotés chacun d’une organisation judiciairedifférente les unes des autres, et n’est qu’une périphrase qui renvoie à la juridiction nationaleayant compétence d’attribution, d’une part, le Président du Tribunal de Première Instanced’Abidjan Plateau étant, en application de l’article 170 de l’Acte uniforme précité, lajuridiction compétente pour connaître des contestations éventuelles que le débiteur peutsoulever à la suite d’une saisie, d’autre part.La saisie attribution pratiquée en Côte d’Ivoire sous l’égide des Actes uniformes aupréjudice de la société Thalès Systems Security, débitrice, domiciliée en France, ne peutnullement être contestée devant les juridictions françaises, l’article 169 in fine del’AUPSRVE disposant que la contestation est portée devant la juridiction du domicile ou dulieu où demeure le tiers saisi si le débiteur n’a pas de domicile connu dans l’Etat où estpratiquée la saisie.ARTICLES 23 ET 28.5 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJAARTICLE 170 AUPSRVEARTICLE 169 AUPSRVE COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE C.C.J.A, ARRET N° 034/2012DU 22 MARS 2012, AFFAIRE : SOCIETE THALES SECURITY SYSTEMS(CONSEILS : CABINET F.D.K.A, AVOCATS A LA COUR) CONTRE MONSIEUROLIVIER KATTIE (CONSEILS : MAITRE MOUSSA DIAWARA, SCPA “LEXWAYS“, AVOCATS A LA COUR). Recueil de jurisprudence de la CCJA n° 18, Janvier- Juin 2012, p. 160.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 22 mars 2012 où étaient présents :Messieurs :Maïnassara MAÏDAGI, PrésidentNamuano Francisco DIAS GOMES, JugeMadame Flora DALMEIDA MELE, Juge, rapporteurEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 03 avril 2009 sous len°033/2009/PC et formé par le Cabinet F.D.K. A, Avocats près la Cour d’appel d’Abidjan ydemeurant, boulevard Carde, Avenue du Docteur Jamot, Immeuble les
SOCIETE THALES SECURITY SYSTEMS contre MONSIEUR OLIVIER KATTIE
OHADA · Adoption : 21 avril 2012
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage déclare recevable le pourvoi malgré l’absence initiale de mandat spécial. Elle considère que le Président du Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau est la juridiction compétente pour statuer sur la contestation de la saisie. Elle souligne que le juge français est incompétent pour une saisie pratiquée en Côte d’Ivoire contre un débiteur domicilié en France. Elle rejette en conséquence le recours de la société Thalès Security Systems et la…
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