Ohadata J-16-34
PROCÉDURE DEVANT LA CCJA
MOYEN SURABONDANT ET ERRONÉ – SUBSTITUTION DE MOYEN DE PUR DROIT
INJONCTION DE PAYER – REQUÊTE – MENTIONS
Le moyen faisant grief à un arrêt d’avoir déclaré recevable une requête aux fins d’injonction de payer en affirmant :
« …qu’il est constant qu’aux termes de l’article 4 alinéa 2 de l’[AUPSRVE], l’obligation d’indication précise dans la requête aux fins d’injonction de payer du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de celle-ci n’a lieu d’être que lorsque la créance réclamée comporte en plus de la somme due en principal, d’autres sommes au titre des intérêts, agio ou autres frais accessoires engendrés par les relations ayant donné lieu au litige… »
Alors que le décompte dont il s’agit est relatif aux autres éléments de la créance, est erroné et surabondant. Il en est ainsi car il n’a exercé aucune influence sur la décision attaquée, dès lors qu’il ressort de la requête aux fins d’injonction que la créance n’était composée que d’impayés au titre de fournitures et qu’il n’y avait pas lieu à un décompte d’autres éléments. Il échet donc, en substituant ce moyen de pur droit au motif erroné, de rejeter ce moyen.
RÉFÉRENCES
- ARTICLE 4 AUPSRVE
- ARTICLE 28 RÈGLEMENT DE PROCÉDURE CCJA
- CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 034/2015 du 23 avril 2015
- Pourvoi n° 010/2012/PC du 26/01/2012 : Société des Transports Abidjanais dite SOTRA c/ Société d’Importation de Pièces Automobiles dite SIPA.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 23 avril 2015 où étaient présents :
- Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
- Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteur
- Djimasna N’DONINGAR, Juge
- Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la cour de céans le 26 janvier 2012 sous le n° 010/2012/PC et formé par SCPA DOGUE-ABBE YAO & ASSOCIES, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société des Transports Abidjanais, dite SOTRA, sise à Abidjan, Vridi, zone portuaire, 01 BP 2009 Abidjan 01, prise en la personne de son Directeur Général, dans la cause l’opposant à la Société d’Importation de Pièces Automobiles, dite SIPA, ayant son siège à Abidjan Treichville, Boulevard Giscard D’ESTAING, 01 BP 2171 Abidjan 01, ayant pour conseil Maître TRAORE Moussa, Avocat à la Cour.
PAR CES MOTIFS
En cassation de l’arrêt n° 268 rendu le 08 juillet 2011 par la cour d’appel d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :
- Statuant sur le siège, publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale et en dernier ressort ;
- Déclare la société SOTRA recevable en son appel relevé du jugement n° 2817 rendu le 29 juillet 2009 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;
- L’y dit mal fondée et l’en déboute ;