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Décision de justice · n° 034/2015

Société des Transports Abidjanais dite SOTRA c/ Société d’Importation de Pièces Automobiles dite SIPA

OHADA · Adoption : 22 mai 2015

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
034/2015
Date d'adoption
22 mai 2015
Date de publication
22 mai 2015
Juridiction
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA, Deuxième Chambre
RésuméLa société SIPA a obtenu une ordonnance d’injonction de payer contre la société SOTRA pour des fournitures de pièces automobiles. La SOTRA a formé opposition puis a relevé appel, mais ses recours ont été rejetés. La CCJA a jugé que l’erreur relevée dans les motifs était surabondante et n’affectait pas la décision. Elle a constaté que la créance ne comportait que la somme principale impayée, sans frais accessoires. La signification de l’ordonnance était régulière et conforme aux textes…

Ohadata J-16-34PROCEDURE DEVANT LA CCJA – MOYEN SURABONDANT ET ERRONÉ –SUBSTITUTION DE MOYEN DE PUR DROITINJONCTION DE PAYER – REQUETE – MENTIONSLe moyen faisant grief à un arrêt d’avoir déclaré recevable une requête aux fins d’injonctionde payer en affirmant « …qu’il est constant qu’aux termes de l’article 4 alinéa 2 del’[AUPSRVE], l’obligation d’indication précise dans la requête aux fins d’injonction de payerdu montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de celle-ci n’alieu d’être que lorsque la créance réclamée comporte en plus de la somme due en principal,d’autre sommes au titre des intérêts, agio ou autres frais accessoires engendrés par lesrelations ayant donné lieu au litige… », alors que le décompte dont il s’agit est relatif auxautres éléments de la créance, est erroné et surabondant. Il en est ainsi car il n’a exercé aucuneinfluence sur la décision attaquée, dès lors qu’il ressort de la requête aux fins d’injonction quela créance n’était composée que d’impayés au titre de fournitures et qu’il n’y avait pas lieu àun décompte d’autres éléments. Il échet donc, en substituant ce moyen de pur droit au motiferroné, de rejeter ce moyen.ARTICLE 4 AUPSRVEARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJACCJA, 2ème ch., Arrêt n° 034/2015 du 23 avril 2015 ; Pourvoi n° 010/2012/PC du26/01/2012 : Société des Transports Abidjanais dite SOTRA c/ Société d’Importation dePièces Automobiles dite SIPA.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 23 avril 2015 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, PrésidentNamuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteurDjimasna N’DONINGAR, Jugeet Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,Sur le pourvoi enregistré au greffe de la cour de céans le 26 janvier 2012 sous len°010/2012/PC et formé par SCPA DOGUE-ABBE YAO & ASSOCIES, Avocats à la Cour,agissant au nom et pour le compte de la Société des Transports Abidjanais, dite SOTRA, siseà Abidjan, Vridi, zone portuaire, 01 BP 2009 Abidjan 01, prise en la personne de sonDirecteur Général, dans la cause l’opposant à la Société d’Importation de Pièces Automobiles,dite SIPA, ayant son siège à Abidjan Treichville, Boulevard Giscard D’ESTAING, 01 BP2171 Abidjan 01, ayant pour conseil Maître TRAORE Moussa, Avocat à la Cour,« PAR CES MOTIFSen cassation de l’arrêt n° 268 rendu le 08 juillet 2011 la cour d’appel d’Abidjan, dontle dispositif est le suivant : 2Statuant sur le siège, publiquement, contradictoirement, en matière civile etcommerciale et en dernier ressort ;Déclare la société SOTRA recevable en son appel relevé du jugement n°2817 rendu le29 juillet 2009 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;L’y dit mal fondée et l’en déboute ;Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;Condamne la société SOTRA aux dépens »,La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation telsqu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ;Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires enAfrique ;Vu le Règlement de procédure

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