Ohadata J-13-195
ARBITRAGE - CLAUSE COMPROMISSOIRE - LIBRE DISPOSITION DES DROITS - INCOMPÉTENCE DU JUGE ÉTATIQUE - REJET DE LA DEMANDE (OUI)
En présence d’une clause compromissoire, le juge étatique doit se déclarer incompétent.
Références Légales
- Article 15 du Traité
- Articles 21 et 23 du Traité
- Articles 2-1, 161 à 165, 169 et 170 AUA
- Articles 4 et 28 du Règlement de Procédure de la CCJA
- Article 428 AUSCGIE
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)
Arrêt n° 035/2010 du 03 juin 2010 Carlos Domingo GOMES (Me VAMAIN Carlos, Avocat à la Cour) c/ Banque de l’Afrique Occidentale dite BAO SA (Me PINTO PEREIRA Carlos, Avocat à la Cour). Actualités Juridiques, Édition économique n° 1 / 2011, p. 22.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 03 juin 2010, où étaient présents :
- M. Antoine Joachim OLIVEIRA, Président
- M. Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge rapporteur
- M. Boubacar DICKO, Juge
- Me MONBLE Jean Bosco, Greffier.
1. Sur le renvoi
En date du 03 juin 2008, en application de l’article 15 du Traité institutif de l’OHADA, l’affaire Carlos Domingos GOMES contre la Banque d’Afrique Occidentale dite BAO SA a été renvoyée devant la Cour de céans par Arrêt du 29 mai 2008 de la Cour Suprême de Guinée-Bissau, saisie d’un pourvoi formé le 24 mars 2008 par Monsieur Carlos Domingos GOMES, Administrateur de la BAO SA, ayant pour Conseil Maître VAMAIN Carlos, Avocat au Barreau de Guinée-Bissau, demeurant à la rue Vitorino Costa.
2. Sur le pourvoi
Le pourvoi a été formé et enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 040/2008/PC du 26 mai 2008 par Maître VAMAIN Carlos, Avocat au Barreau de Guinée-Bissau, au nom et pour le compte de Monsieur Carlos Domingos GOMES, Administrateur de la BAO SA, dans la cause opposant ce dernier à la BAO SA.
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE
Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu que l’affaire, objet du renvoi devant la Cour de céans et du pourvoi devant la même juridiction, est la même puisque concernant les mêmes parties et ayant le même objet : la cassation de l’Arrêt n° 09/2008 de la Cour Suprême de Guinée-Bissau du 18 mars 2008 statuant comme Cour d’appel ; qu’il convient par conséquent, de joindre les deux dossiers pour être statué par une seule et même décision.