Ohadata J-16-35
COMPÉTENCE DE LA CCJA – JUGEMENT SUSCEPTIBLE D’APPEL – INCOMPÉTENCE DE LA CCJA
PROCÉDURE COLLECTIVE – REDRESSEMENT JUDICIAIRE – LIQUIDATION DES BIENS – VOIES DE RECOURS – DÉCISIONS STATUANT SUR LES RECOURS FORMÉS CONTRE LA DÉCISION D’UN JUGE-COMMISSAIRE – DÉCISION SUSCEPTIBLE D’APPEL – POURVOI EN CASSATION IRRECEVABLE
L’action initiée par le syndic de la liquidation d’une société visant à obtenir le paiement de taxes sur le prix des villas vendues par ladite société, suite au retrait de l’exonération fiscale par le Ministre de l’économie et des finances, est une action en revendication engagée dans le cadre des procédures collectives d’apurement du passif et portée devant le juge-commissaire.
L’ordonnance du juge-commissaire intervenue dans une telle procédure est susceptible d’opposition et la décision de la juridiction compétente saisie, quant à elle, est susceptible d’appel conformément à l’article 216 de l’AUPCAP.
Il s’ensuit qu’en saisissant la CCJA d’un recours en cassation dirigé contre un tel jugement rendu par un tribunal de première instance, alors que celui-ci était rendu à charge d’appel, le requérant a méconnu les dispositions des articles 14 alinéa 4 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique et 216 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, rendant ainsi son recours irrecevable.
RÉFÉRENCES
- ARTICLE 14 - TRAITÉ OHADA
- ARTICLE 216 - AUPCAP
CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 035/2015 du 23 avril 2015 ; Pourvoi n° 045/2012/PC du 08/05/2012 : N’GUESSAN Patrick Olivier c/ SCI IPROBAT.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 23 avril 2015 où étaient présents :
- Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
- Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteur
- Djimasna N’DONINGAR, Juge
- Maître MOMBLE Jean Bosco, Greffier
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la cour de céans le 08/05/2012 sous le numéro n°045/2012/PC et formé par Maître Eric BABLY, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur N’GUESSAN Patrick Olivier, domicilié à Cocody les II Plateaux, Angré 8ème Tranche, 25 BP 792 Abidjan 25, dans la cause l’opposant à la SCI IPROBAT, mise en liquidation suivant jugement n°666 rendu le 20 février 2008 par le Tribunal de première instance d’Abidjan, représentée par son Syndic, ayant son siège social aux II Plateaux Perles, Immeuble KANZEGNOLY, 1er étage porte C 106, ayant pour conseil Maître KATINAN K. Arsène, Avocat près la Cour d’appel d’Abidjan, y demeurant, 17, Bd Roume, Résidence Roume, 2ème étage porte 21, 23 BP 1274 Abidjan 23, en cassation du jugement n°192/2011 rendu le 18 janvier 2011 par le tribunal de première instance d’Abidjan, sur opposition à une ordonnance du juge-commissaire, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant en audience non publique, contradictoirement, en matière commerciale en premier et en dernier ressort : - Déclare Monsieur N’GUESSAN Olivier Patrick, recevable en son opposition ;