1Ohadata J-16-35COMPETENCE DE LA CCJA – JUGEMENT SUSCEPTIBLE D’APPEL –INCOMPETENCE DE LA CCJAPROCEDURE COLLECTIVE – REDRESSEMENT JUDICIAIRE – LIQUIDATIONDES BIENS – VOIES DE RECOURS – DECISIONS STATUANT SUR LESRECOURS FORMES CONTRE LA DECISION D’UN JUGE-COMMISSAIRE –DECISION SUSCEPTIBLE D’APPEL – POURVOI EN CASSATION IRRECEVABLEL’action initiée par le syndic de la liquidation d’une société visant à obtenir le paiement detaxes sur le prix des villas vendues par ladite société, suite au retrait de l’exonération fiscalepar le Ministre de l’économie et des finances, est une action en revendication engagée dans lecadre des procédures collectives d’apurement du passif et portée devant le juge-commissaire.L’ordonnance du juge-commissaire intervenue dans une telle procédure est susceptibled’opposition et la décision de la juridiction compétente saisie, quant à elle, est susceptibled’appel conformément à l’article 216 de l’AUPCAP. Il s’ensuit qu’en saisissant la CCJA d’unrecours en cassation dirigé contre un tel jugement rendu dans par un tribunal de premièreinstance, alors que celui-ci était rendu à charge d’appel, le requérant a méconnu lesdispositions des articles 14 alinéa 4 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affairesen Afrique et 216 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectivesd’apurement du passif, rendant ainsi son recours irrecevable.ARTICLE 14 TRAITE OHADAARTICLE 216 AUPCAPCCJA, 2ème ch., Arrêt n° 035/2015 du 23 avril 2015 ; Pourvoi n° 045/2012/PC du08/05/2012 : N’GUESSAN Patrick Olivier c/ SCI IPROBAT.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 23 avril 2015 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, PrésidentNamuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteurDjimasna N’DONINGAR, Jugeet Maître MOMBLE Jean Bosco, Greffier,Sur le pourvoi enregistré au greffe de la cour de céans le 08/05/2012 sous le numéron°045/2012/PC et formé par Maitre Eric BABLY, Avocat à la Cour, agissant au nom et pourle compte de Monsieur N’GUESSAN Patrick Olivier, domicilié à Cocody les II Plateaux,Angré 8ème Tranche, 25 BP 792 Abidjan 25, dans la cause l’opposant à la SCI IPROBAT,mise en liquidation suivant jugement n°666 rendu le 20 février 2008 par le Tribunal depremière instance d’Abidjan, représentée par son Syndic, ayant son siège social aux IIPlateaux Perles, Immeuble KANZEGNOLY, 1er étage porte C 106, ayant pour conseil MaîtreKATINAN K. Arsène, Avocat près la Cour d’appel d’Abidjan, y demeurant, 17, Bd Roume,Résidence Roume, 2ème étage porte 21, 23 BP 1274 Abidjan 23, 2en cassation du jugement n°192/2011 rendu le 18 janvier 2011 par le tribunal depremière instance d’Abidjan, sur opposition à une ordonnance du juge-commissaire, dont ledispositif est le suivant :« Statuant en audience non publique, contradictoirement, en matière commerciale enpremier et en dernier ressort ;- Déclare Monsieur N’GUESSAN Olivier Patrick, recevable en son opposition ;- L’y dit mal fondé ;- Le condamne à payer à la liquidation SCI IPROBAT la somme de 3.125.000 F CFA ;- Le condamne aux dépens » ;Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ilsfigurent dans sa requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ;Vu
N’GUESSAN Patrick Olivier c/ SCI IPROBAT
OHADA · Adoption : 22 mai 2015
RésuméLa SCI IPROBAT a été mise en liquidation. Le syndic demande aux acquéreurs de s’acquitter de la TVA après retrait d’une exonération fiscale. Le juge-commissaire autorise ce recouvrement. N’GUESSAN conteste par opposition mais est débouté. Le jugement de première instance était susceptible d’appel, mais N’GUESSAN a directement saisi la CCJA par pourvoi en cassation. La CCJA déclare donc ce recours irrecevable. Le demandeur est condamné aux dépens. La décision illustre la compétence limitée de…
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