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Décision de justice · n° 036/2010

Monsieur Mody SISSOKO contre 1) Monsieur Moussa S. KONATE ; 2) Monsieur Bréhima KANTE

OHADA · Adoption : 9 juillet 2010

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
036/2010
Date d'adoption
9 juillet 2010
Date de publication
9 juillet 2010
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première chambre, O.H.A.D.A.
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage rejette le pourvoi de M. SISSOKO visant l’annulation d’une vente immobilière. Elle estime que l’article 116 de l’AUPSRVE ne s’applique pas aux biens immobiliers. La Cour d’appel de Bamako, selon la CCJA, a suffisamment motivé sa décision en confirmant la validité de la vente aux enchères. Les moyens avancés par M. SISSOKO sont jugés non fondés. La décision attaquée est confirmée. Le demandeur est condamné aux dépens.

Ohadata J-12-34VIOLATION DES ARTICLES 116, 336 ET 337 DE L’ACTE UNIFORME PORTANTORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ETDES VOIES D’EXECUTION : REJET.DEFAUT DE MOTIF : REJET.ARTICLE 336 AUPSRVEARTICLE 337 AUPSRVELa procédure de vente amiable prévue aux articles 115 à 119, dont fait partie intégrantel’article 116, concerne la saisie-vente des biens meubles corporels. En l’espèce, s’agissantd’une procédure de saisie-vente d’une concession, donc d’un bien immobilier, les dispositionsde l’article 116 n’ont pas vocation à s’appliquer. Il s’ensuit, qu’en rejetant la demande deMonsieur Mody SISSOKO tendant à l’annulation de la vente aux enchères publique de laconcession n° B H-10 du Lotissement de Kalaban-Coura, la Cour d’Appel de Bamako n’a puvioler les dispositions de l’article 116 sus indiqué. Il échet en conséquence, de déclarer lepremier moyen non fondé et de le rejeter.Pour rejeter la demande de Monsieur Mody SISSOKO tendant à l’annulation de la vente auxenchères publiques, la Cour d’Appel de Bamako a considéré « qu’il est constant que BrahimaKANTE a acquis les droits d’usage et d’habitation conférés par la lettre d’attributionn° 435/DOM du 20/12/1991 du Gouverneur du District de Bamako portant sur la concessionn° BH-10 du lotissement de Kalaban-Coura sud ; que c’est suivant procès-verbal de venteaux enchères publiques en date du 28/9/1998, qu’il a été déclaré adjudicataire contrepaiement de la somme de 6.035.000 FCFA ; qu’il est acquéreur de bonne foi et que son droitdoit être protégé » pour décider « qu’il y a lieu de confirmer le jugement n° 26 du 25 janvier1999 en toutes ses dispositions et mettre les dépens à la charge de l’appelant ». Il s’ensuitque, contrairement à ce que soutient le demandeur au pourvoi, la Cour d’Appel de Bamako aamplement motivé sa décision. Il échet en conséquence, de déclarer non fondé ce secondmoyen et de le rejeter.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 036/2010 du 10 juin 2010,Audience publique du 10 juin 2010, Pourvoi n° 016/2005/PC du 19 avril 2005, Affaire :Monsieur Mody SISSOKO (Conseil : Maître Baba CAMARA, Avocat à la Cour) contre1°) Monsieur Moussa S. KONATE (Conseil : Maître Moctar SOUMAORO, Avocat à laCour) ; 2°) Monsieur Bréhima KANTE (Conseil : Idrissa B. MAÏGA, Avocat à laCour).- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 77.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première chambre, de l’Organisationpour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), a rendu l’Arrêt suivanten son audience publique du 10 juin 2010, où étaient présents :Messieurs Jacques M’BOSSO, PrésidentMaïnassara MAIDAGI, Juge, rapporteurBiquezil NAMBAK, JugeEt Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier ; Sur renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l’affaire Monsieur Mody SISSOKO, ayantpour conseil Maître Baba CAMARA, Avocat à la Cour, contre Messieurs Moussa S.KONATE et Bréhima KANTE, ayant respectivement pour conseils, Maîtres MouctarSOUMAORO et Idrissa B. MAIGA, Avocats à la Cour, par Arrêt n° 70 du 14 mars 2005 de laCour Suprême du Mali, saisie d’un pourvoi formé par acte n° 006 du 09 janvier 2003 deMonsieur Mody SISSOKO, commerçant demeurant

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