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Décision de justice · n° 036/2010

Monsieur Mody SISSOKO contre 1) Monsieur Moussa S. KONATE ; 2) Monsieur Bréhima KANTE

OHADA · Adoption : 9 juillet 2010

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage rejette le pourvoi de M. SISSOKO visant l’annulation d’une vente immobilière. Elle estime que l’article 116 de l’AUPSRVE ne s’applique pas aux biens immobiliers. La Cour d’appel de Bamako, selon la CCJA, a suffisamment motivé sa décision en confirmant la validité de la vente aux enchères. Les moyens avancés par M. SISSOKO sont jugés non fondés. La décision attaquée est confirmée. Le demandeur est condamné aux dépens.

Ohadata J-12-34

VIOLATION DES ARTICLES 116, 336 ET 337 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXÉCUTION : REJET.

Défaut de motif : Rejet.

Article 336 Article 337

La procédure de vente amiable prévue aux articles 115 à 119, dont fait partie intégrante l’article 116, concerne la saisie-vente des biens meubles corporels. En l’espèce, s’agissant d’une procédure de saisie-vente d’une concession, donc d’un bien immobilier, les dispositions de l’article 116 n’ont pas vocation à s’appliquer. Il s’ensuit qu’en rejetant la demande de Monsieur Mody SISSOKO tendant à l’annulation de la vente aux enchères publiques de la concession n° B H-10 du Lotissement de Kalaban-Coura, la Cour d’Appel de Bamako n’a pu violer les dispositions de l’article 116 sus indiqué. Il échet en conséquence, de déclarer le premier moyen non fondé et de le rejeter.

Pour rejeter la demande de Monsieur Mody SISSOKO tendant à l’annulation de la vente aux enchères publiques, la Cour d’Appel de Bamako a considéré :

« Il est constant que Brahima KANTE a acquis les droits d’usage et d’habitation conférés par la lettre d’attribution n° 435/DOM du 20/12/1991 du Gouverneur du District de Bamako portant sur la concession n° BH-10 du lotissement de Kalaban-Coura sud ; que c’est suivant procès-verbal de vente aux enchères publiques en date du 28/9/1998, qu’il a été déclaré adjudicataire contre paiement de la somme de 6.035.000 FCFA ; qu’il est acquéreur de bonne foi et que son droit doit être protégé. »

La Cour a donc décidé :

« Qu’il y a lieu de confirmer le jugement n° 26 du 25 janvier 1999 en toutes ses dispositions et mettre les dépens à la charge de l’appelant. »

Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient le demandeur au pourvoi, la Cour d’Appel de Bamako a amplement motivé sa décision. Il échet en conséquence, de déclarer non fondé ce second moyen et de le rejeter.

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)

Arrêt n° 036/2010 du 10 juin 2010 Audience publique du 10 juin 2010 Pourvoi n° 016/2005/PC du 19 avril 2005 Affaire : Monsieur Mody SISSOKO (Conseil : Maître Baba CAMARA, Avocat à la Cour) contre 1. Monsieur Moussa S. KONATE (Conseil : Maître Moctar SOUMAORO, Avocat à la Cour) 2. Monsieur Bréhima KANTE (Conseil : Idrissa B. MAÏGA, Avocat à la Cour)

  • Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p. 77.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), a rendu l’Arrêt suivant lors de son audience publique du 10 juin 2010, où étaient présents :

  • Messieurs Jacques M’BOSSO, Président
  • Maïnassara MAIDAGI, Juge, rapporteur
  • Biquezil NAMBAK, Juge
  • Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier
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