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Décision de justice · n° 036/2011

Maître Vincent BOURGOING-DUMONTEIL contre Madame Roselyne ALLANAH veuve FAWAZ

OHADA · Adoption : 7 janvier 2012

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
036/2011
Date d'adoption
7 janvier 2012
Date de publication
7 janvier 2012
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméLa Cour de Justice de l’OHADA a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’Appel d’Abidjan déclarant nul un exploit de saisie-attribution. Elle constate qu’un seul acte peut contenir la saisie et la dénonciation, dès lors que les exigences de forme et de délai sont respectées. Toutefois, la Cour relève une erreur dans le calcul du délai de contestation. Ce vice justifie la nullité de la saisie-attribution et la mainlevée. En conséquence, la décision attaquée est cassée et chaque…

Ohadata J-13-168SAISIE ATTRIBUTION – ACTE DE SAISIE ET ACTE DE DENONCIATION –ACTES JOINTS : NON – ACTES DISTINCTS POSSIBLES : OUI - VIOLATION PARLA COUR D’APPEL DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 157 ET 160 DE L’ACTEUNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DERECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : CASSATION.Au regard des dispositions des articles 157 et 160 de l’Acte uniforme sus indiqué, il n’estnullement exigé que l’acte de signification de la saisie au tiers saisi et l’acte de dénonciationde la saisie au débiteur saisi soient faits par actes séparés ; les seules exigences desditesdispositions sont, d’une part, que l’acte de saisie contienne, à peine de nullité, certainesmentions et, d’autre part, que l’acte de dénonciation soit, en premier lieu, fait dans un délaide huit jours à compter de la saisie, à peine de caducité et, en second lieu, qu’il contienne, àpeine de nullité, certaines mentions ; il s’ensuit, qu’en retenant, dans son Arrêt n° 622 du08 juin 2004, que « l’exploit du 12 janvier 2004, intitulé procès-verbal de saisie-attributionde créance suivi de dénonciation, ne satisfait pas aux prescriptions des articles 157 et 160 del’Acte uniforme relatif aux voies d’exécution, qui exigent l’établissement d’un exploitcomportant dénonciation de la saisie, différent de l’exploit de saisie lui-même », la Courd’Appel d’Abidjan a fait une mauvaise interprétation des dispositions sus énoncées desarticles 157 et 160 de l’Acte uniforme susvisé ; il échet, en conséquence, de casser l’arrêtattaqué et d’évoquer.ARTICLE 34 AUPSRVEARTICLE 157 AUPSRVEARTICLE 160 1UPSRVEARTICLE 251 CODE PROCEDURE CIVILE IVOIRIENCour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 036/2011 du 08 décembre2011, Audience publique du 08 décembre 2011, Pourvoi n° 021/2007/PC du 13 mars2007, Affaire : Maître Vincent BOURGOING-DUMONTEIL (Conseils : SCP BORE ETSALVE de BURNETON, Avocats à la Cour ; Maître COULIBALY Soungalo, Avocat àla Cour) contre Roselyne ALLANAH veuve FAWAZ (Conseil : Maître DAGO BoléAlain Sem Hacagui, Avocat à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet –Décembre 2011), p. 138 ; Juris Ohada, 2012, n° 3, juillet-septembre, p. 9.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisationen Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant enson audience publique du 08 décembre 2011, où étaient présents :Messieurs Maïnassara MAIDAGI, Président,Namuano Francisco DIAS GOMES Juge,Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge, rapporteurEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans, le 13 mars 2007 sous len° 021/2007/PC et formé par la SCP BORE et SALVE de BRUNETON et le Cabinet Jean-François CHAUVEAU, pris notamment en la personne de Maître SALVE de BRUNETON, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation et Maître Jean-François CHAUVEAU,Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant à Abidjan, commune du Plateau,29 boulevard Clozel, immeuble le « TF 4770 », 01 BP 3586 Abidjan 01 (Côte d’Ivoire),agissant au nom et pour le compte de Maître Vincent BOURGOING-DUMONTEIL, Avocat àla Cour d’Appel de Paris, demeurant au 119, rue de Lille à Paris 7ème, 75007 Paris, dans lacause l’opposant à Madame Roselyne ALLANAH veuve FAWAZ, commerçante demeurantactuellement à Tunis, ayant

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