Base juridique africaine
Décision de justice · n° 036/2011

Maître Vincent BOURGOING-DUMONTEIL contre Madame Roselyne ALLANAH veuve FAWAZ

OHADA · Adoption : 7 janvier 2012

La Cour de Justice de l’OHADA a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’Appel d’Abidjan déclarant nul un exploit de saisie-attribution. Elle constate qu’un seul acte peut contenir la saisie et la dénonciation, dès lors que les exigences de forme et de délai sont respectées. Toutefois, la Cour relève une erreur dans le calcul du délai de contestation. Ce vice justifie la nullité de la saisie-attribution et la mainlevée. En conséquence, la décision attaquée est cassée et chaque…

Ohadata J-13-168

SAISIE ATTRIBUTION – ACTE DE SAISIE ET ACTE DE DENONCIATION

ACTES JOINTS : NON – ACTES DISTINCTS POSSIBLES : OUI

VIOLATION PAR LA COUR D’APPEL DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 157 ET 160 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : CASSATION.

Au regard des dispositions des articles 157 et 160 de l’Acte uniforme sus indiqué, il n’est nullement exigé que l’acte de signification de la saisie au tiers saisi et l’acte de dénonciation de la saisie au débiteur saisi soient faits par actes séparés. Les seules exigences desdites dispositions sont :

  • D’une part, que l’acte de saisie contienne, à peine de nullité, certaines mentions.
  • D’autre part, que l’acte de dénonciation soit, en premier lieu, fait dans un délai de huit jours à compter de la saisie, à peine de caducité, et, en second lieu, qu’il contienne, à peine de nullité, certaines mentions.

Il s’ensuit qu’en retenant, dans son Arrêt n° 622 du 08 juin 2004, que « l’exploit du 12 janvier 2004, intitulé procès-verbal de saisie-attribution de créance suivi de dénonciation, ne satisfait pas aux prescriptions des articles 157 et 160 de l’Acte uniforme relatif aux voies d’exécution, qui exigent l’établissement d’un exploit comportant dénonciation de la saisie, différent de l’exploit de saisie lui-même », la Cour d’Appel d’Abidjan a fait une mauvaise interprétation des dispositions sus énoncées des articles 157 et 160 de l’Acte uniforme susvisé. Il échet, en conséquence, de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer.

ARTICLES CITÉS

  • ARTICLE 34 AUPSRVE
  • ARTICLE 157 AUPSRVE
  • ARTICLE 160 AUPSRVE
  • ARTICLE 251 CODE PROCEDURE CIVILE IVOIRIEN

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)

Arrêt n° 036/2011 du 08 décembre 2011

Audience publique du 08 décembre 2011

Pourvoi n° 021/2007/PC du 13 mars 2007

Affaire : Maître Vincent BOURGOING-DUMONTEIL (Conseils : SCP BORE ET SALVE de BURNETON, Avocats à la Cour ; Maître COULIBALY Soungalo, Avocat à la Cour) contre Roselyne ALLANAH veuve FAWAZ (Conseil : Maître DAGO Bolé Alain Sem Hacagui, Avocat à la Cour).

Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 138 ; Juris Ohada, 2012, n° 3, juillet-septembre, p. 9.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 08 décembre 2011, où étaient présents :

  • Messieurs Maïnassara MAIDAGI, Président,
  • Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge,
  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge, rapporteur
  • Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier.
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