Base juridique africaine
Décision de justice · n° 037/2007

Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI contre Société Civile Immobilière Centre Commercial de Treichville dite SCI-CCT

OHADA · Adoption : 21 décembre 2007

La SGBCI forme un recours en cassation contre un arrêt de la Cour d’Appel d’Abidjan. La SCI-CCT conteste la recevabilité du pourvoi, qui est finalement admis. La Cour considère que la SCI-CCT n’est pas un débiteur saisi. Les modalités d’appel de l’article 172 de l’Acte uniforme ne sont pas applicables. L’astreinte prononcée en référé commence donc à courir dès le prononcé de l’ordonnance. L’arrêt attaqué est cassé, et l’ordonnance de référé est confirmée, la SGBCI étant condamnée aux dépens.

Ohadata J-08-249

RECOURS EN CASSATION

FORME PAR UNE PERSONNE MORALE – JUSTIFICATION DU POUVOIR DE FORMER UN TEL RECOURS DONNÉ PAR LE REPRÉSENTANT LÉGAL DE LA PERSONNE MORALE À SON CONSEIL - RECEVABILITÉ DU RECOURS AU REGARD DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 28 ET 29 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE : OUI.

SAISIE ATTRIBUTION

APPLICATION DE L’ARTICLE 172 AU PSRVE AUX SEULS SAISI ET SAISISSANT ET NON AU TIERS SAISI - VIOLATION DE L’ARTICLE 172 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXÉCUTION : CASSATION.

Contrairement aux affirmations de la SCI-CCT, défenderesse au pourvoi, il ressort des productions, d’une part, notamment d’une copie d’un document dénommé « Refonte des Statuts nomination Président du Conseil et Directeur général », qu’aux termes de la délibération du Conseil d’Administration du 17 décembre 1999, Messieurs TIEMOKO YADE COULIBALY et Michel MIAILLE ont été nommés respectivement Président du Conseil d’Administration et Directeur Général de la SGBCI, avec tous les pouvoirs prévus par les statuts et, d’autre part, d’une copie du mandat spécial délivré par le Directeur Général, Monsieur Michel MIAILLE, à Maîtres Charles DOGUE et Associés pour représenter la SGBCI devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, que les prescriptions des articles 28 et 29 du Règlement de Procédure ont bien été observées par la SGBCI, en ce que le mandat de représentation devant la Cour de céans donné par Monsieur Michel MIAILLE, Directeur Général, aux Avocats susnommés, est régulier ; d’où il suit que l’irrecevabilité du recours de la SGBCI soulevée par la SCI-CCT n’est pas fondée et doit être rejetée.

Les modalités d’appel prescrites à l’article 172 de l’Acte uniforme sus indiqué ne s’appliquent, en cas d’exercice de cette voie de recours, qu’aux décisions rendues en matière de contestation de saisie-attribution des créances opposant le créancier saisissant au débiteur saisi ; en l’espèce, la SCI-CCT n’étant pas considérée par les parties elles-mêmes comme débiteur saisi, c’est légitimement qu’elle a demandé et obtenu du juge des référés, une ordonnance de mainlevée, sous astreinte, des loyers saisis par la SGBCI, lesquels lui étaient dus par des locataires de son immeuble ; dans ces circonstances, en décidant, d’une part, que « c’est à bon droit que le premier juge a fait courir l’astreinte comminatoire à compter du prononcé de sa décision », et d’autre part, « que cela ne contredit nullement les dispositions de [l’article 172 susvisé...] », alors que celui-ci ne pouvait trouver application en la cause, la Cour d’Appel a violé ledit article ; il échet en conséquence, de casser l’arrêt attaqué.

ARTICLES

  • ARTICLE 28 : Règlement de Procédure de la CCJA
  • ARTICLE 29 : Règlement de Procédure de la CCJA
  • ARTICLE 172 : AU PSRVE
Texte intégral

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