Ohadata J-08-249RECOURS EN CASSATION FORME PAR UNE PERSONNE MORALE –JUSTIFICATION DU POUVOIR DE FORMER UN TEL RECOURS SONNE PAR LEREPRESENTANT LEGAL DE LA PERSONNE MORALE A SON CONSEIL -RECEVABILITÉ DU RECOURS AU REGARD DES DISPOSITIONS DES ARTICLES28 ET 29 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE : OUI.SAISIE ATTRIBUTION – APPLICATION D EL’ARTICLE 172 AUPSRVE AUX SEULSSAISI ET SAISISSANT ET NON AU TIERS SAISI - VIOLATION DE L’ARTICLE 172DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURESSIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXÉCUTION : CASSATION.Contrairement aux affirmations de la SCI-CCT, défenderesse au pourvoi, il ressortdes productions, d’une part, notamment d’une copie d’un document dénommé« Refonte des Statuts nomination Président du Conseil et Directeur général », qu’auxtermes de la délibération du Conseil d’Administration du 17 décembre 1999,Messieurs TIEMOKO YADE COULIBALY et Michel MIAILLE ont été nommésrespectivement Président du Conseil d’Administration et Directeur Général de laSGBCI, avec tous les pouvoirs prévus par les statuts et, d’autre part, d’une copie dumandat spécial délivré par le Directeur Général, Monsieur Michel MIAILLE, à MaîtresCharles DOGUE et Associés pour représenter la SGBCI devant la Cour Commune deJustice et d’Arbitrage, que les prescriptions des articles 28 et 29 du Règlement deProcédure ont bien été observées par la SGBCI, en ce que le mandat dereprésentation devant la Cour de céans donné par Monsieur Michel MIAILLE,Directeur Général, aux Avocats susnommés, est régulier ; d’où il suit quel’irrecevabilité du recours de la SGBCI soulevée par la SCI-CCT n’est pas fondée etdoit être rejetée.Les modalités d’appel prescrites à l’article 172 de l’Acte uniforme sus indiqué nes’appliquent, en cas d’exercice de cette voie de recours, qu’aux décisions rendues enmatière de contestation de saisie-attribution des créances opposant le créanciersaisissant au débiteur saisi ; en l’espèce, la SCI-CCT n’étant pas considérée par lesparties elles-mêmes comme débiteur saisi, c’est légitimement qu’elle a demandé etobtenu du juge des référés, une ordonnance de mainlevée, sous astreinte, des loyerssaisis par la SGBCI, lesquels lui étaient dus par des locataires de son immeuble ;dans ces circonstances, en décidant, d’une part, que « c’est à bon droit que lepremier juge a fait courir l’astreinte comminatoire à compter du prononcé de sadécision », et d’autre part, « que cela ne contredit nullement les dispositions de[l’article 172 susvisé...] », alors que celui-ci ne pouvait trouver application en lacause, la Cour d’Appel a violé ledit article ; il échet en conséquence, de casser l’arrêtattaqué.ARTICLE 28 REGLEMENT D EPROCEDURE DE LA CJJAARTICLE 29 REGLEMENT D EPROCEDURE DE LA CJJAARTICLE 172 AUPSRVECour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 037/2007 du 22 novembre2007, Audience publique du 22 novembre 2007, Pourvoi n° 104/2003/PC du07 novembre 2003, Affaire : Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire diteSGBCI (Conseils : Maîtres Charles DOGUE, Abbé YAO et Associés, Avocats à la Cour) contre Société Civile Immobilière Centre Commercial de Treichville diteSCI-CCT (Conseil : Maître BLESSY Jean Chrysostome, Avocat à la Cour). – Recueilde Jurisprudence n° 10 – Juillet / Décembre 2007, p. 56.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), Deuxième Chambre, arendu
Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI contre Société Civile Immobilière Centre Commercial de Treichville dite SCI-CCT
OHADA · Adoption : 21 décembre 2007
RésuméLa SGBCI forme un recours en cassation contre un arrêt de la Cour d’Appel d’Abidjan. La SCI-CCT conteste la recevabilité du pourvoi, qui est finalement admis. La Cour considère que la SCI-CCT n’est pas un débiteur saisi. Les modalités d’appel de l’article 172 de l’Acte uniforme ne sont pas applicables. L’astreinte prononcée en référé commence donc à courir dès le prononcé de l’ordonnance. L’arrêt attaqué est cassé, et l’ordonnance de référé est confirmée, la SGBCI étant condamnée aux dépens.
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