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Décision de justice · n° 037/2012

Société ESSO Exploration and Production Chad inc contre Ressourcium International SARL

OHADA · Adoption : 2 juin 2012

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
037/2012
Date d'adoption
2 juin 2012
Date de publication
2 juin 2012
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A)
RésuméLa CCJA déclare que, pour condamner le tiers saisi à payer les causes de la saisie, la saisie conservatoire devait être convertie en saisie-attribution. Elle annule l’ordonnance condamnatoire et la décision confirmative. Le mandat donné par Ressourcium à son représentant est reconnu valable. La demande de restitution de sommes est irrecevable car soulevée pour la première fois en cassation. ESSO gagne en cassation. Ressourcium est déboutée de ses demandes. Les dépens sont mis à la charge de…

Ohadata J-14-164SAISIE ATTRIBUTION – PREALABLE DE SAISIE CONSERVATOIRE -CONVERSION DE LA SAISIE CONSERVATOIRE EN SAISIE ATTRIBUTION –CONDAMNATION AU PAIEMENT DES CAUSES DE DE LA SAISIE.DEMANDE DE RESTITUTION DES SOMMES PAYEES AU TITRE DE LACONDAMNATION A TORT AU PAIEMENT DES CAUSES DE LA SAISIE –MOYEN PRESENTE POUR LA PREMIERE FOIS AU JUGE DE LA CASSATION 6DEMANDE IRRECEVABLE.RECOURS EN CASSATION – NECESSITE DE SIGNIFIER PREALABLEMENT LADECISION ATTAQUEE (NON)En application des dispositions combinées des articles 81 et 156 de l’AUPSRVE, letiers saisi ne peut être condamné au paiement des causes de la saisie que si la saisieconservatoire est convertie en saisie attribution, d’une part ou lorsqu’on est en présenced’une saisie attribution, d’autre part.La demande tendant à voir ordonner la restitution des sommes payées au titre de lacondamnation à tort au paiement des causes de la saisie, présentée pour la première foisdevant le juge de cassation, doit être déclaré irrecevable.Le défendeur au pourvoi est mal venu à reprocher au demandeur de n’avoir pasindiqué la date à laquelle lui a été signifié l’arrêt attaqué, dès lors que lui-même ne prouvepas qu’il lui a signifié la décision attaquée, d’une part, la signification n’étant pas unecondition de recevabilité du recours, d’autre part.ARTICLE 81 AUPSRVEARTICLE 156 AUPSRVECour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 037/2012 du 03 mai 2012Affaire : Société ESSO Exploration and Production Chad inc (Conseils : - SCPA BILE-AKA, BRIZOUA-BI & Associés ; - Maître Barthélemy Cousin, Norton Rose, Avocat à laCour) Contre Ressourcium International SARL (Conseils : Maître Karim FADIKA,Avocat à la Cour ; SCPPADARE, Avocats à la Cour). Recueil de jurisprudence de laCCJA n° 18, Janvier - Juin 2012, p. 164.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Deuxième chambre, del’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 03 mai 2012 où étaient présents : Messieurs :Maïnassara MAÏDAGI, PrésidentNamuano Francisco DIAS GOMES Juge, rapporteurMadame Flora DALMEIDA MELE, JugeEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 30 septembre 2005 sous len°046/2005/PC et formé par la SCPA BILE-AKA, BRIZOUA-BI & Associés, sise au 7,Boulevard Latrille, Abidjan-Cocody, 25 BP 945 Abidjan 25 et Maître Barthélémy COUSIN,Norton Rose, Avocat au Barreau de Paris, 42, Rue Washington, 75 408 Paris CEDEX 08,agissant au nom et pour le compte d’ESSO Exploration and Production Chad inc, sociétéimmatriculée dans l’Etat du Delaware (Etats-Unis d’Amérique) agissant par sa succursale auTchad dont le siège est BP 694, rue de Bordeaux, N’Djamena, dans la cause l’opposant àRESSOURCIUM INTERNATIONAL SARL, ayant son siège social à N’Djamena, BP 323,ayant pour Conseils Maître Karim FADIKA, résidence les Harmonies, Rue du DocteurJAMOT, 01 BP 2297 Abidjan 01 et la SCP PADARE, Avocats au Barreau de N’Djamena, BP5110 - N’Djamena - TCHAD,En cassation de l’Arrêt n°054/05 rendu le 16 juin 2005 par la Cour d’appel deN’Djamena et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière civile,commerciale, en référé et en dernier ressort ;En la forme : Déclare recevable l’appel de ESSO

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