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Décision de justice · n° 037/2015

SOMACOF, BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI dite BDM c/ BANQUE DE L’HABITAT DU MALI, dite BHM

OHADA · Adoption : 26 mai 2015

La CCJA est saisie par la SOMACOF-GE et la BDM d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de Bamako. Elles contestent la condamnation solidaire visant le remboursement d’une avance de démarrage. Les moyens de cassation portent notamment sur la violation de l’article 25 de l’AUS et de la loi nationale sur les obligations. La Cour relève que les arguments soulevés sont vagues et remettent en question l’appréciation souveraine des faits. Elle déclare donc les moyens irrecevables. Le pourvoi…

Ohadata J-16-37

POURVOI EN CASSATION – IRRECEVABILITE D’UN MOYEN VAGUE OU QUI TEND À REMETTRE EN DISCUSSION L’APPRÉCIATION SOUVERAINE DES FAITS PAR LE JUGE DU FOND

Est irrecevable, le moyen qui, de par son libellé, tend à remettre en discussion l’appréciation souveraine des faits faite par les juges du fond. Tel est le cas du moyen qui :

  • Reproche à une cour d’appel d’avoir violé l’article 25 de l’AUS (non révisé) portant organisation des sûretés, en condamnant la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 113.461.916 FCFA à titre de reliquat de l’avance de démarrage garantie par elle, sans tenir compte de la somme de 70.000.000 FCFA qui avait fait l’objet d’une mainlevée partielle de la part de la défenderesse au profit de la demanderesse, en raison de l’exécution des travaux, alors qu’aux termes du texte susvisé, « l’extinction partielle ou totale de l’obligation principale entraîne dans la même mesure celle de l’engagement de la caution. »
  • Invoque la violation de dispositions nationales relatives au Régime général des obligations, en ce que l’arrêt a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, alors que le tribunal de commerce de Bamako, bien qu’ayant reconnu la responsabilité de la défenderesse, qu’il a condamnée pour rupture abusive du contrat, n’a alloué à la demanderesse que la somme de 95.000.000 FCFA en réparation du préjudice subi du fait de ladite rupture, sans se prononcer sur les dommages-intérêts, et alors qu’aux termes du texte susvisé, la responsabilité emporte obligation de réparer le préjudice et les dommages-intérêts doivent être fixés de telle sorte qu’ils soient pour la victime la complète réparation dudit préjudice.

Est irrecevable, le moyen qui ne précise pas en quoi les dispositions invoquées ont été violées, est vague, imprécis et mélangé de fait et de droit.

ARTICLE 28 RÈGLEMENT DE PROCÉDURE CCJA

CCJA, Ass. plén., Arrêt n° 037/2015 du 27 avril 2015 ; Pourvoi n° 011/2007/PC du 31/01/2007 : SOMACOF, BANQUE DE DÉVELOPPEMENT DU MALI dite BDM c/BANQUE DE L’HABITAT DU MALI, dite BHM.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’arrêt suivant, en son audience foraine tenue le 27 avril 2015 à Bamako (République du Mali), où étaient présents :

  • Monsieur Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président, rapporteur
  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-Présidente
  • Messieurs Mamadou DEME, Juge
  • Djimasna N’DONINGAR, Juge
  • Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef
Texte intégral

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