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Décision de justice · n° 037/2015

SOMACOF, BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI dite BDM c/ BANQUE DE L’HABITAT DU MALI, dite BHM

OHADA · Adoption : 26 mai 2015

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
037/2015
Date d'adoption
26 mai 2015
Date de publication
26 mai 2015
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA
RésuméLa CCJA est saisie par la SOMACOF-GE et la BDM d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de Bamako. Elles contestent la condamnation solidaire visant le remboursement d’une avance de démarrage. Les moyens de cassation portent notamment sur la violation de l’article 25 de l’AUS et de la loi nationale sur les obligations. La Cour relève que les arguments soulevés sont vagues et remettent en question l’appréciation souveraine des faits. Elle déclare donc les moyens irrecevables. Le pourvoi…

1Ohadata J-16-37POURVOI EN CASSATION – IRRECEVABILITE D’UN MOYEN VAGUE OU QUITEND A REMETTRE EN DISCUSSION L’APPRECIATION SOUVERAINE DESFAITS PAR LE JUGE DU FONDEst irrecevable, le moyen qui, de par son libellé, tend à tend à remettre en discussionl’appréciation souveraine des faits faite par les juges du fond. Tel est le cas du moyen qui :- reproche à une cour d’appel d’avoir violé l’article 25 de l’AUS (non révisé)portant organisation des sûretés, en condamnant la demanderesse à payer à ladéfenderesse a somme de 113.461.916 FCFA à titre de reliquat de l’avance dedémarrage garantie par elle, sans tenir compte de la somme de 70.000.000 FCFAqui avait fait l’objet d’une mainlevée partielle de la part de la défenderesse auprofit de la demanderesse, en raison de l’exécution des travaux, alors qu’auxtermes du texte susvisé, « l’extinction partielle ou totale de l’obligation principaleentraine dans la même mesure celle de l’engagement de la caution. » ;- invoque la violation de disposition nationales relative portant Régime général desobligations, en ce que l’arrêt a confirmé le jugement entrepris en toutes sesdispositions, alors que le tribunal de commerce de Bamako, bien qu’ayant reconnula responsabilité de la défenderesse, qu’il a condamnée pour rupture abusive ducontrat, n’a alloué à la demanderesse que la somme de 95.000.000 FCFA enréparation du préjudice subi du fait de ladite rupture, sans se prononcer sur lesdommages-intérêts, et alors qu’aux termes du texte susvisé, la responsabilitéemporte obligation de réparer le préjudice et les dommages-intérêts doivent êtrefixés de telle sorte qu’ils soient pour la victime la complète réparation duditpréjudice.Est irrecevable, le moyen qui ne précise pas en quoi les dispositions invoquées ont été violées,est vague, imprécis et mélangé de fait et de droit.ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJACCJA, Ass. plén., Arrêt n° 037/2015 du 27 avril 2015 ; Pourvoi n° 011/2007/PC du31/01/2007 : SOMACOF, BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI dite BDM c/BANQUE DE L’HABITAT DU MALI, dite BHM.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendul’arrêt suivant, en son audience foraine tenue le 27 avril 2015 à Bamako (République duMali), où étaient présents :Monsieur Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président, rapporteurMadame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-PrésidenteMessieurs Mamadou DEME, JugeDjimasna N’DONINGAR, Jugeet Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ; 2Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droitdes affaires en Afrique, par arrêt n°18 du 08 août 2005 de la cour suprême du Mali, despouvoirs n°308 et 310 initiés le 15 septembre 2003 par la société SOMACOF représentée parson Directeur Général, Monsieur Amadou Baï DIALLO et la BMCD (devenue BDM-SA),ayant respectivement pour conseil Maître Boh CISSE, Avocat à la cour, demeurant, immeubleDIARRISSO, Rue LOVERAN, Porte N°44, BP E 582 Bamako, et Maître GaoussouFOFANA, Avocat à la cour, BP E 598 Bamako, Quinzambougou, rue 510, dans la cause lesopposant à la Banque de l’Habitat du Mali (BHM), ayant pour conseil Maître Abdoul WahabBERTHE, Avocat à la cour, demeurant à Bamako, renvoi enregistré au greffe de la cour decéans le 31 janvier 2007 sous le

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