Ohadata J-12-36
COMPÉTENCE DE LA COUR DE CEANS
Au regard de l’article 14, alinéas 3 et 4 du Traité institutif de l’OHADA : OUI.
Recevabilité du recours suite à une erreur matérielle : OUI.
Violation ou mauvaise interprétation des articles 5, 15 et 16 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général : REJET.
Manque de base légale résultant de l'absence, de l'obscurité ou de la contrariété des motifs : REJET.
Références
- Article 14 - Traité OHADA
- Article 5 - AUDCG
- Article 15 - AUDCG
- Article 16 - AUDCG
En l’espèce
Il est constant que la question soumise à l’appréciation de la Cour d’Appel d’Abidjan était celle de savoir si, des relations commerciales ayant existé entre la CIC et WESTPORT, celle-là restait devoir à celle-ci la somme de 450.415.142 FCFA.
Il n’en demeure pas moins vrai qu’en raison des faits de l’espèce, notamment les dénégations et déclarations contradictoires de la CIC sur l’existence desdites relations d’affaires entre elle et WESTPORT, la Cour d’Appel d’Abidjan avait, lors de l’examen de la question, dû recourir aux modes de preuve entre commerçants prévus par les articles 5, 15 et 16 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général.
Contrairement aux affirmations de la CIC, la WESTPORT Liquidation avait, dans son acte d’appel valant premières conclusions en date du 29 avril 2005, invoqué l’article 5 de l’Acte uniforme sur le droit commercial général pour soutenir qu’en matière commerciale, c’est le principe de la liberté de la preuve qui prévaut.
Il s'ensuit que la présente affaire soulève des questions relatives, entre autres, à l’Acte uniforme relatif au droit commercial général. Ainsi, l’exception d’incompétence soulevée n’est pas fondée et doit être rejetée.
Recevabilité du pourvoi
La requête aux fins de pourvoi en cassation enregistrée au greffe de la Cour de céans le 19 juin 2007 indique clairement à la première page que l’arrêt contre lequel le recours est exercé est l’Arrêt n° 324 du 24 mars 2006 de la Cour d’Appel d’Abidjan. Une expédition dudit arrêt est jointe à la requête.
La mention de la date du 24 mai 2006 dans une des phrases des conclusions comme date de l’Arrêt n° 324 ne constitue qu’une erreur matérielle. Il suit que n’est pas fondée et doit être rejetée l’exception d’irrecevabilité du pourvoi soulevée au motif que la décision attaquée n’est pas précisée, alors même que ladite décision a été jointe au pourvoi.
Analyse des dispositions
Il ressort de l’analyse des dispositions sus énoncées que :