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Décision de justice · n° 039/2015

COTECNA INSPECTION SA c/ Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie au Mali (BICIM)

OHADA · Adoption : 26 mai 2015

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
039/2015
Date d'adoption
26 mai 2015
Date de publication
26 mai 2015
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA
RésuméLa CCJA statue sur la contestation d’une saisie-attribution. Elle relève que seule la partie débitrice pouvait intenter l’action en répétition de l’indu. Le tiers saisi n’a pas qualité pour agir. L’arrêt annule la décision du juge des référés pour incompétence. La BICIM, tiers saisi, est déboutée de sa demande en restitution. La CCJA confirme que les procédures en répétition de l’indu relèvent du juge du fond. Elle condamne la BICIM aux dépens.

1Ohadata J-16-39SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCECONTESTATION – ACTION EN REPETITION DE L’INDU – JURIDICTIONCOMPETENTE : JUGE DU FOND : OUI – INCOMPETENCE DU JUGE DESREFERES - ACTION OUVERTE UNIQUEMENT AU DEBITEUR : REJET DELA DEMANDE DE RESTITUTION FORMULEE PAR LE CREANCIERIl résulte de l’article 170 alinéa 2 de l’AUPSRVE que seul le débiteur n’ayant pas élevé decontestation dans les délais peut intenter une action en répétition de l'indu. C’est en violationde cette disposition qu’une cour d’appel a retenu que le tiers saisi a bien qualité pour agir enrépétition de l’indu du fait de l’intérêt qu’il a à récupérer des fonds de ses caisses, exposantainsi son arrêt à la cassation.Sur l’évocation, le juge des référés est incompétent pour l’action en restitution sous astreinted’une somme ayant fait l’objet d’une saisie-attribution, dès lors que la demande estintervenue après l’exécution forcée puisque le tiers saisi avait procédé au paiement à lacréancière ; seul le juge du fond est compétent pour une telle action, selon l’article 170,alinéa 2 de l’AUPSRVE.Le tiers saisi n’ayant pas qualité pour agir en répétition de l’indu, la demande en restitutiondes sommes par la créancière et son conseil, conditionnée par le pouvoir d’agir en justice dedu tiers saisi, ne peut prospérer.ARTICLE 170 AUPSRVECCJA, Ass. plén., Arrêt n° 039/2015 du 27 avril 2015 ; Pourvoi n° 092/2007/PC du22/10/2007 : COTECNA INSPECTION SA c/ Banque Internationale pour le Commerceet l'Industrie au Mali (BICIM).La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendul’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 27 avril 2015 à Bamako (République duMali), où étaient présents :Monsieur Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président, rapporteurMadame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-PrésidenteMessieurs Mamadou DEME, JugeDjimasna N’DONINGAR, Jugeet Maître Paul LENDONGO, Greffier en chefSur le recours enregistré au greffe de la cour de céans le 22 octobre 2007 sous le n°092/2007/PC et formé par la SCPA JURIFIS CONSULT, Avocats au Barreau du Mali,agissant au nom et pour le compte de la COTECNA INSPECTION sa, Société de droit Suisse,dans la cause qui l’oppose à la Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie au Mali(BICIM), dont le siège social est sur le boulevard du 22 octobre 1946, quartier du Fleuve, BP72 Bamako Mali, représentée par Monsieur Pierre BEREGOVOY, Président directeur 2général, ayant pour Conseil, maître Mamadou Moustapha SOW, Avocat au Barreau du Mali,demeurant zone ACI 2000 Hamdallaye, immeuble TOUNKARA, BP 2955 Bamako et maîtreBertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de Paris, demeurant 127 boulevard Haussmann,75008 Paris,en cassation de l’Arrêt n°215 rendu le 24 août 2007 par la Cour d’appel de Bamako etdont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en dernier ressort ;En la forme : Reçoit l’appel interjeté ;Au fond : Reçoit l'exception d'incompétence relative à la répétition de l'indu ; annulel'ordonnance entreprise, se déclare incompétente ;Renvoie la cause et les parties devant la juridiction de fond ;Rejette toutes autres demandes fins et conclusions ;Met les dépens à la charge de l’intimé. » ;La requérante invoque, à l’appui de son pourvoi les

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