Ohadata J-16-39
SAISIE-ATTRIBUTION DE CRÉANCE
CONTESTATION – ACTION EN RÉPÉTITION DE L’INDU – JURIDICTION COMPÉTENTE
JUGE DU FOND : OUI INCOMPÉTENCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS ACTION OUVERTE UNIQUEMENT AU DÉBITEUR : REJET DE LA DEMANDE DE RESTITUTION FORMULÉE PAR LE CRÉANCIER
Il résulte de l’article 170 alinéa 2 de l’AUPSRVE que seul le débiteur n’ayant pas élevé de contestation dans les délais peut intenter une action en répétition de l'indu. C’est en violation de cette disposition qu’une cour d’appel a retenu que le tiers saisi a bien qualité pour agir en répétition de l’indu du fait de l’intérêt qu’il a à récupérer des fonds de ses caisses, exposant ainsi son arrêt à la cassation.
Sur l’évocation, le juge des référés est incompétent pour l’action en restitution sous astreinte d’une somme ayant fait l’objet d’une saisie-attribution, dès lors que la demande est intervenue après l’exécution forcée puisque le tiers saisi avait procédé au paiement à la créancière ; seul le juge du fond est compétent pour une telle action, selon l’article 170, alinéa 2 de l’AUPSRVE.
Le tiers saisi n’ayant pas qualité pour agir en répétition de l’indu, la demande en restitution des sommes par la créancière et son conseil, conditionnée par le pouvoir d’agir en justice du tiers saisi, ne peut prospérer.
ARTICLE 170 AUPSRVE
CCJA, Ass. plén., Arrêt n° 039/2015 du 27 avril 2015 ; Pourvoi n° 092/2007/PC du 22/10/2007 : COTECNA INSPECTION SA c/ Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie au Mali (BICIM).
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 27 avril 2015 à Bamako (République du Mali), où étaient présents :
- Monsieur Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président, rapporteur
- Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-Présidente
- Messieurs Mamadou DEME, Juge
- Djimasna N’DONINGAR, Juge
- Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef
Sur le recours enregistré au greffe de la cour de céans le 22 octobre 2007 sous le n° 092/2007/PC et formé par la SCPA JURIFIS CONSULT, Avocats au Barreau du Mali, agissant au nom et pour le compte de la COTECNA INSPECTION SA, Société de droit Suisse, dans la cause qui l’oppose à la Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie au Mali (BICIM), dont le siège social est sur le boulevard du 22 octobre 1946, quartier du Fleuve, BP 72 Bamako Mali, représentée par Monsieur Pierre BEREGOVOY, Président directeur général, ayant pour Conseil, Maître Mamadou Moustapha SOW, Avocat au Barreau du Mali, demeurant zone ACI 2000 Hamdallaye, immeuble TOUNKARA, BP 2955 Bamako et Maître Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de Paris, demeurant 127 boulevard Haussmann, 75008 Paris, en cassation de l’Arrêt n° 215 rendu le 24 août 2007 par la Cour d’appel de Bamako et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en dernier ressort ; En la forme : Reçoit l'appel interjeté ;